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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 nov. 2024, n° 24/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | G.A.E.C. LA CROIX DES PLACES c/ S.A.S. CHIPIER, Société COSEMAR OZONO |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01685 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZN5H
AFFAIRE : G.A.E.C. LA CROIX DES PLACES C/ S.A.S. CHIPIER, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Société COSEMAR OZONO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
G.A.E.C. LA CROIX DES PLACES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. CHIPIER,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société COSEMAR OZONO,
dont le siège social est sis [Adresse 2][Adresse 7] – [Localité 12] ESPAGNE
représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Rozenn LOPIN du CABINET CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître [G] [L] – [Adresse 6] Expédition
Maître [H] [R] – 1776, Expédition et grosse
Maître [W] [P] – 737, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Le Groupement La Croix des Places GAEC a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 8 juillet 2024 la société Chipier SAS, la compagnie Groupama Rhône-Alpes et la société Cosemar Ozono société de droit espagnol pour voir désigner monsieur [B] [X] en qualité d’expert pour se rendre sur les lieux de son exploitation située à [Adresse 14] [Adresse 11], procéder à l’examen de l’installation d’irrigation réalisée par la société Chipier et l’ozonateur livré par la société Cosemar Ozono, vérifier l’existence des problèmes qu’elle rencontre, en déterminer l’origine et les causes, donner au tribunal tous les éléments de nature à caractériser les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Il exploite des terres agricoles sur la commune de [Localité 13], et développe depuis 2003 la culture des fraises hors sol, qui consiste à insérer dans des sacs plastique remplis de fibres de coco huit plants de fraisiers, qui seront ensuite arrosés et fertilisés. Il maîtrise la technique pour pratiquer cette culture depuis une vingtaine d’années. Il a fait appel à la société Chipier pour se doter d’une serre-chapelle d’une superficie de 10000 m², constituée de rangées de plus de 100 mètres de longueur. L’installation a été réalisée et livrée en 2021, la société Chipier a émis 11 factures pour un montant de 78586,80 euros, intégralement réglées. La société Chipier lui a conseillé de se doter d’un ozonateur pour purifier l’eau de récupération avant de la réinjecter dans le circuit. Le GAEC a donc acquis cet ozonateur auprès de la société Cosemar Ozono au prix de 14901 euros. Cependant des difficultés importantes d’irrigation sont survenues au cours de la saison 2022, concernant l’installation de la société Chipier. Celle-ci a installé des têtes de régulation d’un calibre supérieur, des clapets TNL et diminué la pression du circuit. Elle a proposé une indemnisation de 3740 euros que le GAEC a refusé car son préjudice était très supérieur. Le Cabinet Terrexpert a déposé un rapport le 27 novembre 2023 à la demande de l’assureur du GAEC, qui confirme les problèmes d’irrigation et précise que la responsabilité de la société Chipier et du fournisseur de l’ozonateur doivent être envisagées. Le GAEC a en outre constaté un jaunissement de ses plants et la récolte a été catastrophique. Le GAEC a donc refusé de payer ses dernières factures. Le juge de la mise en état a désigné monsieur [B] [X] dans le cadre du dossier sur saisine de la société Nucea Substrate, fournisseur des sacs de fertilisation, qui sollicite la condamnation du GAEC à lui payer la somme de 41573,15 euros au titre des factures impayées. Le GAEC demande donc une même expertise dans le cadre de cette instance, en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile. En effet la baisse de productivité sur l’année 2022 a été considérable, sur les 67 tonnes produites, 17 ne remplissaient pas les conditions requises pour être vendues en vente directe et en magasin, et ont dû partir en industrie.
La société Chipier et son assureur Groupama Rhône-Alpes-Auvergne ont déposé des conclusions par lesquelles ils ne s’opposent pas à la désignation d’un expert judiciaire mais s’opposent au choix de monsieur [B] [X] proposé par le demandeur pour éviter toute partialité.
La société Cosemar Ozono a déposé des conclusions par lesquelles elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, dont les frais doivent être mis à la charge du demandeur, et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le GAEC La Croix des Places fait connaître que le juge de la mise en état dans le dossier au fond a finalement remplacé monsieur [X] par monsieur [C].
SUR CE
Il convient en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile de faire droit à la demande d’expertise au vu de la plainte du GAEC par lettre du 29 juillet 2022 auprès de la société Chipier fournisseur de la serre-chapelle pourvue d’un système d’irrigation, du protocole transactionnel proposé par celle-ci au GAEC qui l’a refusé, ainsi que du rapport d’expertise amiable déposé le 27 novembre 2023 par Terrexpert à la demande de l’assureur de protection juridique du GAEC qui a estimé que la mise en cause de l’ozonateur était nécessaire pour que toutes les parties soient appelées compte tenu de la perte de production de fraises dénoncée. L’expert n’a pas pu dégager des responsabilités claires dans cette chute importante de production.
Il apparaît opportun de désigner en qualité d’expert la même personne que celle qui va se prononcer dans le cadre du dossier de fond initié par la société Nucea Substrate contre le GAEC pour défaut de paiement de ses factures correspondant à des ventes de sacs en fibre de coco pour la pose des plants de fraisiers, soit monsieur [G] [C].
Cette expertise est ordonnée aux frais avancés du GAEC qui y a seul intérêt, qui devra donc supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [G] [C],
demeurant [Adresse 4],
expert près la cour d’appel de [Localité 8],
avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— se rendre sur le siège de l’exploitation du GAEC [Adresse 10] ;
— procéder à l’examen de l’installation d’irrigation réalisée par la société Chipier et de l’ozonateur livré par la société Cosemar Ozono ;
— vérifier l’existence des problèmes rencontrés par le GAEC [Adresse 9] ;
— en déterminer les causes et l’origine ;
— donner au tribunal tous les éléments techniques et de fait permettant de caractériser les responsabilités encourues et les préjudices subis.
FIXONS à la somme de 3000 euros le montant de la somme que le demandeur doit consigner à la régie d’avances et de recettes de la présente juridiction dans le délai de deux mois, soit avant le 30 décembre 2024, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui IMPARTISSONS un délai de quatre mois pour déposer son rapport définitif, soit avant le 30 avril 2025, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
CONDAMNONS le GAEC La Croix des Places aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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