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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 28 mai 2025, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 Mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00587 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7BO
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Sarah TREBOSC, greffière lors des débats à l’audience du 23 mai 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’HYPERMARCHE [Adresse 3] [Localité 6]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P469
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. CARREFOUR HYPERMACHES
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe de grande distribution [Adresse 3], qui a son siège en Essonne, a entamé depuis une vingtaine d’années un processus de passage en location-gérance ou en franchise d’un certain nombre de ses magasins historiquement intégrés. Chaque année depuis 2018 diverses surfaces de vente passent ainsi en location-gérance. La direction de l’hypermarché CARREFOUR d'[Localité 6] a informé le 23 janvier 2025 les membres du Comité social et économique (CSE) de l’établissement du passage en location-gérance de l’hypermarché d'[Localité 6], qui, selon la direction, après une période de recours suspensif, devrait se concrétiser au 1er juin 2025. Le CSE s’y oppose, sollicitant un gel du projet, considérant que les délais applicables à sa consultation préalable obligatoire n’ont manifestement pas expirés.
Autorisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 485 du code de procédure civile le 19 mai 2025, le Comité social et économique de l’HYPERMARCHÉ [Adresse 3] ÉTAMPES, par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, a fait assigner la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS, selon la procédure de référé, devant le président du tribunal judiciaire, aux fins de demander au juge de :
— juger que le délai de consultation du CSE de l’hypermarché [Adresse 4][Localité 6] sur le projet de passage en location-gérance a été porté à 2 mois par la désignation d’un expert libre lors de la réunion du 14 mai 2025
— interdire à la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS toute mise en œuvre du projet de passage en location-gérance de l’hypermarché [Adresse 4][Localité 6], dans l’attente de l’achèvement régulier de la procédure de consultation du CSE, sous astreinte de 100.000 euros par manquement constaté à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir
— enjoindre à la société [Adresse 5] de suspendre les effets de toute mise en œuvre du projet de passage en location-gérance de l’hypermarché Carrefour d'[Localité 6], dans l’attente de l’achèvement régulier de la procédure de consultation du CSE, sous astreinte de 100.000 euros par manquement constaté à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir
— se réserver la liquidation des astreintes
— condamner la société [Adresse 5] à verser au CSE de l’hypermarché Carrefour d'[Localité 6] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [Adresse 5] aux entiers dépens
Le Comité social et économique de l’établissement hypermarché CARREFOUR d'[Localité 6] expose que le délai de consultation du CSE sur le projet de passage en location-gérance a été porté à deux mois par la désignation d’un expert libre lors de la réunion du comité du 14 mai 2025, ce qui doit conduire le juge des référés à interdire toute mise en œuvre du projet de passage en location-gérance, annoncé par la direction comme devant intervenir au 1er juin 2025, dans l’attente de l’achèvement de la procédure de consultation du CSE, et à enjoindre la société de suspendre les effets d’une telle mise en œuvre, le tout sous astreinte.
Le CSE fait valoir que le projet de passage en location-gérance a été annoncé par la direction de l’hypermarché d'[Localité 6] le 23 janvier 2025, avec un délai d’un mois pour que le comité présente son avis, que le CSE a voté le 10 février une expertise projet important, que la contestation élevée par la direction a conduit à l’annulation de cette décision, recours le temps duquel a été suspendue la procédure, qui a repris son cours le 5 mai, tandis que le CSE a voté le 14 mai une expertise libre. Le CSE argue que le recours à une expertise, fût-elle libre, porte le délai de consultation du comité pour donner son avis de un à deux mois. Elle estime, contrairement à la direction, que le délai n’a pas expiré le 16 mai 2025, mais qu’il se poursuit jusqu’au 16 juin 2025.
Le CSE fait valoir que le délai conventionnel de un mois prévu à l’accord de groupe du 7 juin 2018 ne saurait trouver application au cas présent, dans la mesure où seul un accord d’entreprise peut aménager les délais de consultation du comité social et économique, notamment par renvoi de l’article L2312-55 au premier alinéa de l’article L2232-12 du code du travail.
Le comité indique que même si l’accord de groupe devait s’appliquer, l’article 2.2.2 de l’accord du 7 juin 2018 se borne à rappeler les dispositions légales et réglementaires et à préciser le point de départ du délai, qu’il ne reflète en rien la volonté des parties de fixer un délai de consultation différent du délai réglementaire, qui prévoit un délai porté à deux mois en cas de recours à une expertise, y compris une expertise libre, comme a pu le retenir une cour d’appel, outre que l’application d’un délai d’un mois conduirait en tout état de cause à disposer d’une période trop brève pour être utile, en ne laissant que quelques jours pour réaliser l’expertise.
Ces constatations doivent, selon le CSE, conduire à interdire le projet et à suspendre ses effets au motif qu’un passage en location-gérance avant les deux mois constitue un trouble manifestement illicite et un dommage imminent qu’il importe de prévenir.
La société [Adresse 5], par avocat, se réfère à ses conclusions et sollicite du juge de :
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé
— débouter en conséquence le CSE d’établissement d'[Localité 6] de l’intégralité de ses demandes
— débouter le CSE d’établissement d'[Localité 6] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le CSE d’établissement d'[Localité 6] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La société CARREFOUR HYPERMARCHÉS s’oppose à la position du comité et conclut au rejet des prétentions de celui-ci présentées en référé.
La société soutient que l’accord du 7 juin 2018 peut valablement fixer le délai d’information-consultation des CSE sur un projet de passage en location-gérance, faisant valoir que par principe toute négociation prévues au code du travail peut être engagée au niveau du groupe, l’accord de groupe ayant ainsi une portée équivalente à celle de l’accord d’entreprise.
La société défenderesse observe que le délai de consultation fixé à un mois par l’accord du 7 juin 2018 s’applique y compris en cas de désignation d’un expert libre, relevant que contrairement à ce qui est soulevé, le texte de l’accord se borne à rappeler les dispositions légales, et non réglementaires, prévoyant que le délai est par principe fixé par un accord collectif de droit commun. Le texte expose clairement la fixation d’un délai d’un mois, sans besoin d’interprétation. Elle estime ainsi que l’application stricte du texte fixant un délai d’un mois ne saurait caractériser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
La société ajoute qu’au plan réglementaire, si le cas d’une expertise libre n’est pas distingué, rien ne permet d’affirmer avec évidence qu’un délai de deux mois devrait s’appliquer. Si une cour d’appel a pu le retenir, la Cour de cassation n’a pas encore rendu de décision, alors même que les expertises spéciales et les expertises libres obéissent à une logique juridique différente et, partant, à des régimes distincts. En outre la désignation tardive d’un expert libre pourrait être analysée comme dilatoire, lui ôtant toute valeur. En toute hypothèse, de tels débats juridiques exclus de considérer une évidence en référé, ce qui, là encore, ne caractérise nullement un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
Pour un exposé plus détaillé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le 23 janvier 2025 la direction de l’HYPERMARCHÉ [Adresse 3] [Localité 6] a adressé au Comité social et économique de l’établissement une note d’information et consultation sur un projet de passage en location-gérance, ouvrant un délai d’un mois. Le 3 février 2025, le CSE en réunion extraordinaire a voté le recours à un expert sur un projet important. Le 13 février 2025, la direction a assigné le CSE selon la procédure accélérée au fond devant le juge du tribunal judiciaire d’Evry, ce qui a suspendu le cours de la procédure et du délai d’information-consultation. Par jugement du 29 avril 2025, le tribunal a annulé la décision du CSE de recourir à une expertise pour projet important, décision signifiée le 5 mai 2025, date à laquelle le cours du délai a repris. Le 14 mai 2025, en réunion extraordinaire, le CSE a cette fois voté le recours à une expertise libre.
La société [Adresse 5] estime que le délai d’information-consultation est d’un mois, aux termes de l’accord de groupe du 7 juin 2018, que ce délai a expiré au 16 mai 2025 minuit, où le CSE est réputé avoir émis un avis négatif, et qu’elle a prévu le passage en location-gérance, pour des raisons pratiques, au 1er juin 2025.
Le CSE de l’établissement de l’HYPERMARCHÉ [Adresse 3] [Localité 6] considère au contraire que la désignation d’un expert libre le 14 mai 2025 doit conduire à appliquer un délai non d’un mois mais de deux mois, de sorte que le délai d’information-consultation n’est nullement expiré, qu’il ne s’achèvera que le 16 juin 2025, ce dont il résulte que le passage en location-gérance annoncé au 1er juin 2025 constitue un trouble manifestement illicite et un dommage imminent, au sens du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, ce qui doit conduire le juge des référés à interdire à la société la mise en œuvre de ce projet et à lui enjoindre de suspendre les effets dudit projet.
La société CARREFOUR HYPERMARCHÉS s’y oppose, faisant valoir que ne sont caractérisés ni un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent.
Aux termes de l’accord de groupe [Adresse 3] du 7 juin 2018, signé par les organisations syndicales représentatives comprenant la CFDT, l’article 2.2.2 intitulé « Délai de la procédure d’information et de consultation des CE-CHST/CSE d’établissement », en son 4e alinéa, stipule :
« En application des articles L.2323-3 et L2323-7 du Code du travail, le délai maximum dont dispose le CE / CSE d’établissement pour rendre son avis est d’un mois débutant à la date de remise de la note d’information visée au 2.2.1 ci-dessus. »
Le CSE fait valoir en premier lieu que l’accord de groupe du 7 juin 2018, qui prévoit un délai d’information-consultation d’un mois, n’est pas applicable au cas d’espèce. Le comité soutient que seul un accord d’entreprise peut conventionnellement fixer un tel délai. Il s’appuie sur l’article L2312-55 du code du travail qui prévoit qu’un accord d’entreprise peut définir les délais dans lesquels les avis du comité sont rendus, dès lors que l’accord est conclu dans les conditions du premier alinéa de l’article L2232-12 du code du travail, qui détermine les conditions de validité des accords d‘entreprise ou d’établissement et qui se trouve codifié dans la section 3 des accords d’entreprise, distincte des accords de groupe prévus à la section 4. Pour le CSE l’accord de groupe ne vaut pas accord d’entreprise. Or à défaut d’accord d’entreprise, les dispositions réglementaires ont vocation à s’appliquer, l’article R.2312-6 du code du travail prévoyant un délai d’un mois à compter de la date de communication des informations par l’employeur et que ce délai est porté à deux mois en cas de recours à un expert.
La société [Adresse 5] soutient l’équivalence de valeur des accords de groupe ou d’entreprise, tant au titre du principe général posé par le code du travail que suivant l’indication de la section 3 du code du travail qui indique que le terme de convention d’entreprise s’entend également de tout accord de groupe, conformément aux débats parlementaires ayant précédés l’élaboration et le vote des textes.
Aux termes de l’article L2232-33 du code du travail, l’ensemble des négociations prévues par le code du travail au niveau de l’entreprise peuvent être engagées et conclues au niveau du groupe dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues à la section.
Aux termes de l’article L2232-11 du code du travail, la section 3 détermine les conditions dans lesquelles s’exerce le droit des salariés à la négociation dans l’entreprise et dans le groupe.
Sauf disposition contraire, les termes “convention d’entreprise” désignent toute convention ou accord conclu soit au niveau du groupe, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau de l’établissement.
Il résulte de ces dispositions qu’en matière d‘accord collectifs, l’accord de groupe vaut accord d’entreprise et qu’une telle équivalence est rappelé dans la section 3 évoquée par le CSE, sans que des dispositions contraires n’apparaissent.
Il s’en déduit que l’accord de groupe [Adresse 3] du 7 juin 2018 paraît avoir pu valablement fixer conventionnement le délai d’information-consultation du CSE, sans qu’il ne faille nécessairement se référer aux dispositions réglementaires fixant un délai plus long en cas d’expertise. Il n’est donc à cet égard pas démontré par le comité demandeur, qui en supporte la charge, l’existence en référé d’un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent.
Le CSE fait valoir en second lieu, au cas où l’accord de groupe a pu aménager les délais de consultation du comité, que l’article 2.2.2 se borne à rappeler le délai de consultation résultant des dispositions légales et réglementaires et à préciser le point de départ de ce délai, sa formulation ne pouvant être interprétée comme exprimant une volonté des parties de fixer un délai de consultation différent. Le comité en tire pour conséquence que le délai de consultation est porté par renvoi au texte réglementaire à deux mois en cas de recours à une expertise, peu important par ailleurs qu’il s’agisse d’une expertise encadrée ou libre. En tout état de cause le CSE affirme qu’au nom du principe de l’effet utile, le délai de quelques jours laissé pour se réaliser l’expertise libre votée le 14 mai 2025 est un trop court délai.
La société [Adresse 5] fait valoir que le texte de l’accord de groupe pose sans ambiguïté l’application d’un délai unique de un mois, sans qu’il soit besoin d’aucune interprétation. Elle ajoute qu’en tout état de cause même la portée du texte réglementaire serait sujet à une discussion juridique sur le délai associé au vote d’une l’expertise libre, à supposer qu’un tel vote tardif ne soit pas perçu comme une manœuvre dilatoire.
Il ressort de la lecture de l’article 2.2.2 de l’accord de groupe du 7 juin 2018 que pour rendre son avis le CSE dispose d’un délai de un mois maximum, débutant à la date de remise de la note d’information. Les stipulations de l’accord collectif énoncent ainsi de manière claire et non équivoque que le délai pour rendre son avis par le comité pour une procédure d’information-consultation est dans tous les cas de un mois. Les articles législatifs cités rappellent que les partenaires sociaux peuvent convenir d’un délai, sans d’ailleurs qu’il ne soit fait référence à des dispositions réglementaires, dans un accord collectif qui prévaut. Les termes de « délai maximum » montrent bien que quoi qu’il advienne le CSE dispose d’un délai de un mois pour rendre son avis. C’est dès lors vainement que le CSE argue de l’évidence de dispositions réglementaires ou d’une prétendue atteinte à l’effet utile du vote d’une expertise libre.
Il s’en déduit que les stipulations conventionnelles manifestement applicables ont fixé un délai maximal de un mois au comité pour rendre son avis dans les procédures telle que celle de l’information-consultation du CSE. Il n’est ainsi pas prouvé par le comité demandeur, qui en supporte la charge, l’existence en référé d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.
Dès lors, il convient dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par le Comité social et économique de l’HYPERMARCHÉ [Adresse 3] [Localité 6].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Comité social et économique de l’HYPERMARCHÉ CARREFOUR [Localité 6], qui échoue dans la présente instance, sera tenu aux entiers dépens.
Sur frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte-tenu des circonstances de l’espèce et au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par le Comité social et économique de l’HYPERMARCHÉ [Adresse 3] [Localité 6].
DIT n’y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE le Comité social et économique de l’HYPERMARCHÉ CARREFOUR [Localité 6] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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