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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 19 janv. 2026, n° 24/05104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en sa qualité de représentant légal de, BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD c/ MUTUELLE MALAKOFF HUMANIS, SOCIETE CNP ASSURANCES IARD ( Maître [ H ] [ N ] ), CPAM DES BOUCHES DU RHONE, LA SOCIETE CNP ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/05104 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XM5
AFFAIRE :
M. [U] [T] agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [T] (Maître [C] [F] de la SELARL [F] & ASSOCIES)
C/
SOCIETE CNP ASSURANCES IARD (Maître [H] [N])
MUTUELLE MALAKOFF HUMANIS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 19 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T] né le 02 Mars 1979 en TURQUIE, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [T] né le 21 janvier 2010 à Marseille (13),
demeurant ensemble 18 Rue de la Crédence 13013 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 79 03 99 208 179 33
représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA SOCIETE CNP ASSURANCES IARD, anciennement dénommée BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 493 253 652 dont le siège est sis 4 Promenade Coeur de Ville 92130 ISSY LES MOULINEAUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Guillaume BORDET avocat au barreau de MARSEILLE
Mutuelle MALAKOFF HUMANIS dont le siège social est sis 21 rue Laffite 75009 PARIS prise en son établissement secondaire sis 146 rue Paradis 13006 MARSEILLE et encore prise en son établissement secondaire sis 2 boulevard Gabes 13008 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2021, [J] [T] a été victime d’une chute dans la cour de son établissement scolaire.
Une radiographie du poignet a été réalisée le 3 février 2021, mettant en évidence une fracture de l’extrémité discale du radius de type 2.
Suivant ordonnance du 24 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de [J] [T].
L’expertise a été confiée au docteur [V] [L], laquelle a rendu son rapport le 5 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 28 mars et 2 avril 2024, M. [U] [T] agissant en qualité de représentant légal de [J] [T], a assigné la société anonyme (SA) CNP assurances, anciennement dénommée Banque Postale assurances IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et de la société Malakoff Humanis, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire plein et entier son droit à indemnisation,
— évaluer son préjudice de la manière suivante :
* frais d’assistance à expertise : 1 056 euros
* préjudice esthétique temporaire : 600 euros
* aide humaine (tierce personne) : 1 232 euros
* DFTP : 711 euros
* souffrances endurées (3/7) : 8 000 euros
* total : 11 599 euros
— condamner la SA Banque postale assurances IARD à lui payer la somme de 11 599 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SA Banque postale assurances IARD à lui payer la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec recouvrement direct au profit de la SELARL [F] & Associés,
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, [J] [T] considère que les blessures qu’il a subies sont imputables à [S] [I] qui l’a bousculé dans la cour de l’établissement scolaire et dont les parents étaient assurés au moment des faits auprès de la SA Banque postale assurances IARD. Il allègue que les faits sont établis par le compte-rendu d’incident du 12 février 2021, réalisé au retour de l’enfant au sein de son école. En réponse à la SA CNP Assurances qui soutient que l’enfant ne s’est pas plaint de douleur le jour des faits, [J] [T] indique qu’il est médicalement constaté que ce type de fracture peut passer inaperçue chez les enfants. En outre, il déclare que les pièces médicales produites sont datées du jour de l’incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la SA CNP assurances demande au tribunal de :
A titre principal
— juger que la responsabilité de Mme [I] du fait de son fils mineur n’est pas engagée,
— débouter [J] [T] de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire
— juger que le préjudice de [J] [T] sera indemnisé comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 1 056 euros
* assistance tierce personne : 266 euros
* DFTP 33% : 68,64 euros
* DFTP 25% : 234 euros
* DFTP 10% : 358,80 euros
* souffrances endurées : 6 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 300 euros
* TOTAL : 8 283,44 euros
En tout état de cause
— rejeter le surplus des demandes de [J] [T].
Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, la société CNP assurances IARD, se fondant sur l’article 1242 du code civil, estime que [J] [T] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre l’intervention de [S] [I] et les blessures subies. La société CNP Assurances indique que l’enfant ne s’est pas plaint de sa blessure le jour des faits. Elle ajoute que le compte-rendu de l’établissement scolaire a été dressé 10 jours après l’accident et repose uniquement sur les déclarations de M. [U] [T]. Selon la société CNP Assurances, ce délai de 10 jours n’est pas justifié par la convalescence de [J] [T] qui a repris sa scolarité le 4 février 2021 selon le rapport d’expertise judiciaire. En outre, le compte-rendu du collège est imprécis : il y est fait référence à une personne nommée [E] [I] et un passage manuscrit a été effacé. Enfin, la société CNP Assurances relève également des contradictions entre le compte-rendu de l’école et le rapport d’expertise sur le fait que les parents auraient été prévenus par l’école le jour même de l’accident.
A l’issue de l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1242 du même code dispose que les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
En l’espèce, [J] [T] est constant sur le fait qu’il s’est blessé alors qu’il jouait au football à l’école, en tombant sur la paume de la main gauche. Au regard de l’article rédigé par le docteur [R] dans le cadre des « Rendez-vous santé » de la Clinique du Ter, il est possible que cette fracture soit passée inaperçue le jour des faits au regard de la faible sensibilité des enfants pour ce type de blessure et de l’absence de manifestation physique (œdème, ecchymose). Par ailleurs, son préjudice est matérialisé par le rapport d’expertise médicale et a été constaté le jour même par le docteur [B], dont le certificat médical du 2 février 2021 est produit par le demandeur.
Pour démontrer l’implication de [S] [I], il est produit un compte-rendu d’incident, réalisé 10 jours après les faits. Cependant, ce document ne relate pas le témoignage direct d’un surveillant ou d’un animateur qui aurait assisté aux faits. Il est seulement indiqué qu'« apparemment les deux enfants se seraient percutés ». De plus, le document comporte plusieurs incohérences, à savoir des écritures manuscrites effacées, une erreur sur le nom de [S] [I] et une affirmation contraire à celle des parents qui soutiennent avoir été prévenus par l’école le jour même. L’imprécision sur le déroulé des faits et ces incohérences remettent en cause le caractère probant du compte-rendu.
Aucune autre pièce n’est produite permettant d’établir l’implication de [S] [I] dans l’accident du 2 février 2021.
Dès lors, il y a lieu de débouter le demandeur de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, [J] [T], représenté par M. [U] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande au titre des frais irrépétibles de [J] [T], représenté par M. [U] [T], partie condamnée aux dépens, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déboute M. [U] [T], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [T], de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [U] [T], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [T], aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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