Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 3 oct. 2025, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 03 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00524 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPMV
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [O] [H], [H] C/ [K] [W] [L], [D] [W] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 03 Octobre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GUERAUD-PINET
le : 03.10.2025
copie certifiée conforme délivrée à : M. MME [W] [L]
le : 03.10.2025
DEMANDEURS
M. [O] [H], représenté par l’agence immobilière SARL TOUTATISSIMMO de Vienne, demeurant Bd des Alpes – 54, chemin du Combodon – 38200 VIENNE
représenté par Maître Florence GUERAUD PINET, avocat au barreau de VIENNE
Mme [H] représentée par l’agence immobilière SARL TOUTATISSIMMO de Vienne, demeurant Bd des Alpes – 54, chemin du Combodon – 38200 VIENNE
représentée par Maître Florence GUERAUD PINET, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
Mme [K] [W] [L], demeurant 42, chemin du Combodon – 38200 VIENNE
non comparante
M. [D] [W] [L], demeurant 42 chemin du Combodon – 38200 VIENNE
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 19 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Octobre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 01 aout 2021, Monsieur et Madame [H] [O] ont donné en location à Madame [W] [L] [X] et Monsieur [W] [L] [D] un logement sis 42 chemin de Combodon à VIENNE (38200).
Par acte de Commissaire de justice en date du 12 mars 2025, Monsieur et Madame [H] [O] ont fait délivrer à Madame [W] [L] [X] et Monsieur [W] [L] [D] un commandement d’avoir à leur payer la somme de 4092.68 euros correspondant au montant des loyers et charges dûs au 01 mars 2025.
Par assignation délivrée à Madame [W] [L] [X] et Monsieur [W] [L] [D] , le 28 mai 2025, Monsieur et Madame [H] [O] sollicitent que soit constaté, à titre principal, que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies, et que soit ordonné l’expulsion de Madame [W] [L] [X] et Monsieur [W] [L] [D] ; en outre, ils sollicitent la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives, le paiement solidaire par Madame [W] [L] [X] et Monsieur [W] [L] [D] de la somme totale de 5435.04 euros au titre de loyers échus et impayés au jour de l’assignation et paiement de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
A l’audience du 19 septembre 2025, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
A l’audience, Monsieur et Madame [H] [O] représentés par leur conseil, précisent n’avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [W] [L] [X] et Monsieur [W] [L] [D] ; confirment leurs demandes, actualisent la créance de loyers, et s’opposent à l’octroi de délais de paiement, aucun versement n’ayant été effectué depuis le mois de novembre 2024.
Madame [W] [L] [X] et Monsieur [W] [L] [D] non cités à personne, n’étaient ni présents, ni représentés.
Le rapport de l’enquête sociale prévu par la loi du 31 juillet 1998 n’est pas parvenu au tribunal avant l’audience,faute pour Madame [W] [L] [X] et Monsieur [W] [L] [D] de s’être présentés aux rendez-vous proposés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 03 octobre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence des défendeurs n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estiment régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur et Madame [H] [O] à Madame [W] [L] [X] et Monsieur [W] [L] [D] le 12 mars 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 04 septembre 2025 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 12 mai 2025.
Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur et Madame [H] [O] s’opposent à l’octroi de délais de paiement et il apparaît que les locataires n’ont pas repris le versement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Il convient en conséquence, de ne pas accorder à Madame [W] [L] [X] et Monsieur [W] [L] [D] de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur et Madame [H] [O] à faire procéder à l’expulsion de Madame [W] [L] [X] et Monsieur [W] [L] [D] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif et charges
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Monsieur et Madame [H] [O] sont fondés, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [W] [L] [X] et Monsieur [W] [L] [D] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [W] [L] [X] et Monsieur [W] [L] [D] à payer à Monsieur et Madame [H] [O], la somme de 7398.12 euros ( 7479.72 euros – 81.60 euros de frais de rejet prélèvement), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 04 septembre 2025 ( frais déduits), outre intérêts au taux légal sur la somme de 4092.68 euros à compter du 12 mars 2025 et à compter de la présente jugement sur le surplus.
Sur la condamnation solidaire
En application de l’article 220 du Code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement d’habitation aux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux et les époux sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges.
En l’espèce,Madame [W] [L] [X] et Monsieur [W] [L] [D] sont mariés, vivent dans les lieux loués, sont cotitulaires du bail et solidairement engagés aux termes d’une clause du bail.
En conséquence, il convient d’ordonner leur condamnation solidaire.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera accordé à Monsieur et Madame [H] [O] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de
l’jugement sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre Monsieur et Madame [H] [O] et Madame [W] [L] [X] et Monsieur [W] [L] [D] à la date du 12 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [W] [L] [X] et Monsieur [W] [L] [D] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [L] [X] et Monsieur [W] [L] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [L] [X] et Monsieur [W] [L] [D] à payer à Monsieur et Madame [H] [O] la somme totale de 7398.12 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 04 septembre 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 4092.68 euros à compter du 12 mars 2025 et à compter de la présente jugement sur le surplus ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [L] [X] et Monsieur [W] [L] [D] à payer à Monsieur et Madame [H] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [L] [X] et Monsieur [W] [L] [D] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bien propre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Divorce ·
- Décision de justice ·
- Renonciation ·
- Erreur matérielle
- Camion ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Chargement ·
- Client ·
- Tentative ·
- Demande ·
- Conciliateur de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Meubles
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Émirats arabes unis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Matrice cadastrale
- Bail ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Écran ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Divorce ·
- Belgique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Créanciers ·
- Épouse
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Expertise médicale ·
- Technique ·
- Sécurité sociale ·
- Service médical ·
- État ·
- Litige
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- École ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Blessure ·
- Établissement scolaire ·
- Banque ·
- Fracture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- État ·
- Liberté individuelle ·
- Détention ·
- Bail ·
- Personnes
- Hypermarché ·
- Délai ·
- Comités ·
- Location-gérance ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Dommage imminent ·
- Expertise ·
- Accord d'entreprise ·
- Trouble manifestement illicite
- Maroc ·
- Vol ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Transporteur ·
- Dernier ressort ·
- Indemnisation ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.