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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 17 juil. 2024, n° 22/11212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2024
N° RG 22/11212 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2WPR
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [U]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Mai 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Juillet 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R], [M] [Y]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (92)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Me Claire LEGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [D] [I], [P] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (13)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 14] (Val-de-Marne);
Vu l’assignation en date du 25 octobre 2022;
Vu le procès-verbal d’acceptation régularisé le 30 août 2023;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— [R] [M] [Y], né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine)
et de
— [D] [I] [P] [U], née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône),
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux :
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 25 octobre 2022;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
DÉCLARE irrecevable à ce stade la demande [D] [U] aux fins de voir confirmer l’accord des parties sur le protocole du 2 octobre 2023 relatif à la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
MAINTIENT la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes:
— au domicile du père: les semaines impaires de chaque mois du vendredi des semaines paires sortie d’école au vendredi suivant retour d’école,
— au domicile de la mère: les semaines paires de chaque mois du vendredi des semaines impaires sortie d’école au vendredi suivant retour d’école;
RAPPELLE que l’alternance se poursuit pendant les vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël et d’été;
RAPPELLE que pendant les vacances de Noël et d’été qui seront partagées par moitié, les enfants se trouveront:
— au domicile du père, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— au domicile de la mère: la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires;
Avec les précisions suivantes:
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
— pendant les vacances scolaires, la remise des enfants se fera à l’issue de la période, le samedi à 19 heures, le parent qui débute sa période de vacances devant venir chercher les enfants au domicile de l’autre parent;
— les enfants seront avec leur mère le jour de la fête des mères de 10 heures à 19 heures et avec leur père de le jour de la fête des pères, de 10 heures à 19 heures;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone;
DIT que les frais afférents aux enfants seront pris en charge par moitié par chaque parent sur présentation de la facture correspondante, et CONDAMNE [D] [U] et [R] [Y] au paiement en tant que de besoin;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire;
CONDAMNE [R] [Y] et [D] [U] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 JUILLET 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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