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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 31 mars 2025, n° 24/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/01328 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZDR
JUGEMENT
N° B
DU : 31 Mars 2025
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENTS (CGL)
C/
[Y] [Z] [H]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 31 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENTS (CGL), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP ELEOM, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE,
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Y] [Z] [H], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 17 janvier 2022, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Madame [Y] [Z] [H] un crédit d’un montant de 25.350 euros, remboursable en 144 mensualités, dont 112 mensualités de 231,91 euros, suivie de 30 mensualités de 245,38 euros et une dernière mensualité de 245,37 euros, au taux de 3,80% par an, hors contrat d’assurance.
Madame [Y] [Z] [H] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler 862,29 euros dans le délai de 8 jours en date du 06 mars 2023. Par suite, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS lui a adressé un courrier du 02 mai 2023, reçue le 06 mai 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a ensuite fait assigner Madame [Y] [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la résiliation du prêt au 02 mai 2023 et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt au 02 mai 2025, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 28.254,97 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,80 % à compter du 02 mai 2023,
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 04 février 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par la SCP ELEOM MONTPELLIER substituée par Maître Thierry LANGE, sollicite l’homologation de l’accord transactionnel signé avec Madame [Y] [Z] [H], qu’elle s’engage à transmettre au juge en cours de délibéré.
Madame [Y] [Z] [H] comparaît en personne et demande également l’homologation du protocole d’accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 16, 442, 444 et 446-2 du code de procédure civile prévoient que le juge peut solliciter des éclaircissements de droit ou de fait auprès des parties, ainsi que les documents propres à l’éclairer. Si le juge entend soulever d’office un moyen de droit, il doit mettre les parties en mesure de faire leurs observations sur ce moyen, au besoin en réouvrant les débats.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les articles 1565, 1966 et 1567 du code de procédure civile prévoient que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative ou la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peuvent être soumis, aux fins de les rendre exécutoires, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes, mais peut refuser d’homologuer celui-ci.
La jurisprudence retient que l’homologation d’un accord, soumise à un contrôle assez formel et restreint de ses termes, nécessite cependant que les règles d’ordre public soient respectées et qu’il existe des concessions réciproques entre les parties. Il n’y a pas de transaction lorsqu’une des parties abandonne ses droits pour une contrepartie si faible qu’elle est pratiquement inexistante (Civ. 1ère, 4 mai 1976 ; Soc., 28 novembre 2000, n° 98-43.635).
En l’espèce, le protocole d’accord soumis prévoit que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, société au capital de plus de 58 millions d’euros accordant de façon récurrente des prêts à des particuliers et assistée d’un avocat, perçoive de Madame [Y] [Z] [H] la somme totale de 30.410,51 euros (comprenant le capital, les intérêts, la clause d’indemnité de 8% et les frais de procédure, soit la quasi-totalité des sommes réclamées).
Ainsi, Madame [Y] [Z] [H], exerçant la profession d’employée de maison et non-assistée d’un avocat lors de la procédure, renonce à faire valoir la déchéance du droit aux intérêts de la banque, résultant du droit de la consommation, qui lui aurait permis d’obtenir une réduction de sa créance à la somme de 22.480,85 euros, compte-tenu des paiements déjà effectués.
En contrepartie, Madame [Y] [Z] [H] bénéficie de délais de paiement de 500 euros à pour une durée de 68 mois, excédant les délais de 24 mois que le juge peut accorder.
Pour apprécier si les contreparties consenties de part et d’autres ne sont pas dérisoires, le juge doit vérifier que les ressources de Madame [Y] [Z] [H] lui permettent de faire face à des mensualités de 500 euros mensuelles, alors qu’elle déclarait des charges plus importantes que ses ressources au moment de contracter le prêt en janvier 2022, qu’elle exerçait alors la profession d’employée de maison et avait deux enfants à charge et qu’elle n’a plus réussi à assurer les mensualités de son prêt de 250 euros à compter de décembre 2022.
En effet, il ne peut être considéré que la banque a consenti une réelle contrepartie si elle a accordé des délais de paiement excédant manifestement les capacités de son débiteur et donc voué à un échec très rapide, dans la mesure où la banque pourra bénéficier de l’exigibilité immédiate de sa créance dès le premier défaut de paiement d’un acompte à sa date d’exigibilité, selon le protocole d’accord, et ainsi profiter d’un accord lui étant particulièrement favorable.
Aussi, il convient de rouvrir les débats et de solliciter de Madame [Y] [Z] [H] des justificatifs de sa situation personnelle, notamment de ses charges et de ses ressources, et des paiements effectués jusque-là dans le cadre de l’accord conclu.
Cette réouverture permettra aussi de s’assurer qu’elle a bien conscience de la contrepartie qu’elle a accordé à la banque et qu’elle a donné son accord en connaissance de cause, dans la mesure où elle n’est pas assistée d’un avocat.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 05 juin 2025 à 9 heures du tribunal judiciaire de Toulouse, Site Camille Pujol, [Adresse 3], afin de permettre aux parties de faire leurs observations sur les contreparties consenties dans le cadre du protocole d’accord ;
ENJOINT à Madame [Y] [Z] [H] de produire à l’audience des justificatifs de sa situation personnelle, notamment de ses charges et de ses ressources, et des paiements effectués jusque-là dans le cadre de l’accord conclu ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience susvisée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 31 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Alyssa BENMIHOUB, greffière.
La greffière, Le juge
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