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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 3 déc. 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [G] [F] épouse [H]
c/
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
Société L’AUXILIAIRE
COMPAGNIE ERGO VERSICHENRUNG AKTIENGESELLSCHAFT
[I] [H]
N° RG 25/00530 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6MU
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Brigitte BONANDRINI – 26
Me Claire GERBAY – 126
ORDONNANCE DU : 03 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [G] [F] épouse [H]
née le 10 Novembre 1959 à [Localité 11] (AIN)
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Brigitte BONANDRINI, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
COMPAGNIE ERGO VERSICHENRUNG AKTIENGESELLSCHAFT, prise en la personne de sa succursale française la COMPAGNIE ERGO FRANCE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SASU SPP ETANCHEITE depuis le 1er janvier 2021
[Adresse 16]
[Localité 13] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Hugues DUCROT, demeurant SELARL DUCROT ASSOCIES «DPA» – [Adresse 7], avocat au barreau de Lyon, plaidant, Me Claire GERBAY, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon, postulant
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [C] [Y] en sa qualité de représentant des créanciers de la SASU SPP ETANCHEITE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
Société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SASU SPP ETANCHEITE jusqu’au 31 décembre 2020
[Adresse 4]
[Localité 9]
non représentée
M. [I] [H]
né le 01 Janvier 1960 à [Localité 14] (AISNE)
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [F] épouse [H] et M. [I] [H], actuellement en instance de divorce, sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 15].
Selon devis du 5 mars 2020, les époux [H] ont confié à la société SPP Étanchéité les travaux de réfection de l’étanchéité avec isolation de la toiture terrasse de leur bien ainsi que de fourniture et de pose de couvertines aluminium sous le rail de guidage de leur abri coulissant télescopique.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 janvier 2025, Mme [H] a assigné la société SPP Étanchéité et M. [H] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise ;
— condamner la société SPP Étanchéité à lui payer la somme de 10 000 € à titre de provision ad litem ;
— déclarer commune à M. [I] [H] l’ordonnance à intervenir ;
— réserver les dépens.
Elle a exposé qu’en octobre 2022 avaient été constatés l’impossibilité d’ouvrir entièrement l’abri fourni par la société SPP Etanchéité ainsi que des écoulements et autres infiltrations d’eau. En dépit d’une intervention, la société SPP Etanchéité n’a pas su mettre fin à ces désordres. Finalement, aux termes d’une expertise amiable effectuée à sa demande, il a été estimé que les désordres étaient dus à une mauvaise remise en place des rails lors des travaux de 2020. L’expert a en outre relevé un défaut d’étanchéité de la couvertine d’aluminium posée en 2020. Malgré ces conclusions, aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par ordonnance du 26 mars 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise qui a été confiée à M. [E]. Celui-ci a été remplacé par M. [D] par décision du juge en charge du contrôle des expertises du 3 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice des 1er, 3, 6 et 7 octobre, Mme [F] épouse [H] a fait assigner en référé :
— la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [C] [Y] en sa qualité de représentant des créanciers de la SASU SPP Etanchéité,
— la compagnie l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société SPP Etanchéité jusqu’au 31 décembre 2020,
— la compagnie Ergo Versicherung Aktiengesellschaft prise en la personne de la compagnie Ergo France, en sa qualité d’assureur de la société SPP Etanchéité depuis le 1er janvier 2021.
— M. [I] [H],
aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours, dire qu’elles se poursuivront en leur présence, étendre la mission aux nouveaux désordres survenus, déclarer commune à M. [H] l’ordonnance à intervenir et réserver les dépens.
Mme [F] épouse [H] fait valoir que la société SPP Etanchéité a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Dijon du 15 juillet 2025 ; qu’elle a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers et qu’il convient de mettre en cause la SELARL Asteren en sa qualité de représentant des créanciers de cette dernière. Il est aussi nécessaire de mettre en cause les deux assureurs de la société SPP Etanchéité qui se sont succédés en 2020 et 2021. Enfin, il convient d’étendre la mission d’expertise en cours aux infiltrations ayant depuis lors atteint le plafond du séjour de l’immeuble.
La compagnie Ergo Versicherung Aktiengesellschaft prise en la personne de la compagnie Ergo France a demandé qu’il soit constaté que, sous les plus expresses réserves de garanties et de responsabilités, elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée par Mme [F]. Elle a en outre demandé à ce que les dépens soient réservés.
La société l’Auxiliaire et la SELARL Asteren n’ont pas comparu et n’ont constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et de la nature des désordres, objet de l’expertise judiciaire, que Mme [F] épouse [H] justifie d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables aux deux assureurs successifs de la société SPP Etanchéité ainsi qu’à la SELARL Asteren, représentante des créanciers de cette dernière.
En outre, il est justifié d’étendre la mission de l’expert aux nouveaux désordres constatés au niveau du plafond du séjour dans la mesure où ceux-ci pourraient constituer une aggravation des désordres initiaux objet de l’expertise en cours.
Il est dès lors fait droit aux demandes d’intervention forcée et d’extension d’expertise. Il sera donné acte à la société Ergo France de ses protestations et réserves.
La présente ordonne sera déclarée commune et opposable à M. [H]
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de Mme [F] épouse [H].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la société Ergo France de ses protestations et réserves ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le juge des référés ordonnant une expertise et de la décision du juge en charge du contrôle des expertises remplaçant M. [E] par M. [D] sont communes et opposables à :
— la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [C] [Y] en sa qualité de représentant des créanciers de la SASU SPP Etanchéité,
— la compagnie l’Auxiliaire,
— la compagnie Ergo Versicherung Aktiengesellschaft prise en la personne de la compagnie Ergo France ;
Etendons en conséquence les opérations d’expertise de M. [D] en cours et à venir à la SELARL Asteren, à la compagnie l’Auxiliaire et à la compagnie Ergo Versicherung Aktiengesellschaft prise en la personne de la compagnie Ergo France ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Etendons la mission de l’Expert aux nouveaux désordres survenus au niveau du séjour de l’immeuble (infiltrations d’eau par le plafond) ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à M. [I] [H] ;
Condamnons provisoirement Mme [Z] [F] épouse [H] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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