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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 22/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2025
N° RG 22/00651 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XPQO
N° Minute : 25/00537
AFFAIRE
S.A. [5]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 659
substituée à l’audience par Me Fatou SARR, avocate au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[7]
Service 782 Contentieux technique et général
[Adresse 12]
[Localité 1]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 22 février 2021, M. [Y] [L], employé en tant qu’opérateur et coordinateur de travaux au sein de la SA [5], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 10 août 2020, constatant un « épisode dépressif majeur au choc émotionnel réaction Burn out ».
Par courrier du 15 juin 2021, reçu le 17 juin 2021, la [6] a indiqué à la société que la maladie « syndrome dépressif majeur épisode dépressif majeur avec choc émotionnel Burn out » ne remplissait pas les conditions pour lui permettre une prise en charge directe, de sorte qu’elle allait transmettre la demande au [8] (ci-après : [11]), lui indiquant par ailleurs la possibilité de consulter et compléter le dossier.
Le 4 octobre 2021, la caisse a notifié à la société la décision du [11] de la région PACA Corse, qui a émis un avis favorable concernant la maladie hors tableau de M. [L], de sorte que la maladie a été reconnue d’origine professionnelle.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 1er décembre 2021 la commission de recours amiable ([10]) de la caisse, qui a rendu un avis de rejet explicite en sa séance du 15 février 2022.
Par requête du 14 avril 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de recours contre cette décision explicite de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025, date à laquelle seule la société, représentée a comparu et pu émettre ses observations.
La [6], au travers de son courrier électronique en date du 6 mars 2025, dont copie destinée à la demanderesse, a adressé ses conclusions et pièces, accompagnées de sa dispense de comparution.
Aux termes de ses dernières conclusions et observations orales, la SA [5] sollicite du tribunal de :
à titre principal.
— déclarer inopposable, à la société, la décision de prise en charge du 4 octobre 2021 au titre de la législation professionnelle, de l’affection développée par M. [L], en l’absence de respect, par la [9], des dispositions d’ordre public du Code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire ;
à titre subsidiaire,
— avant dire droit, annuler l’avis irrégulier rendu par le [8] et, en conséquence, recueillir de nouveau, l’avis d’un [11] sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie développée par M. [L] et son travail habituel ;
— enjoindre au [11], dans le cadre de sa mission, de prendre connaissance des observations formulées par la société et des pièces versées aux débats ;
— surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge querellée dans l’attente de l’avis du [11] désigné ;
à titre plus subsidiaire,
— désigner un autre [11] afin de recueillir son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie développée et déclarée par M. [L] et son travail habituel, conformément aux dispositions de l’article R. 142-7-2 du Code de la sécurité sociale ;
— enjoindre au [11], dans le cadre de sa mission, de prendre connaissance des observations formulées par la société et des pièces versées aux débats ;
— surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge querellée dans l’attente de l’avis du [11] désigné.
Aux termes de ses dernières conclusions, la [6] demande au tribunal :
— entériner l’avis du [11] de la région Paca Corse du 21 septembre 2021 retenant un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
— confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 15 février 2022 confirmant la régularité de l’avis rendu par le [11] et la décision de reconnaissance par la Caisse Primaire du caractère professionnel de l’affection en cause et de son caractère opposable à la société requérante.
— confirmer la décision du 4 octobre 2021, par laquelle la caisse primaire a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « épisode dépressif majeur » dont souffre M. [Y] [L],
— déclarer opposable, à la SA [4] ladite décision du 4 octobre 2021, par laquelle la caisse primaire a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « épisode dépressif majeur » dont souffre M. [Y] [L],
— débouter la SA [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ces prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’irrégularité de la procédure d’instruction avant la saisine du [11]
En vertu de l’article R460-10 du code de la sécurité sociale, " lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
Il convient de rappeler que ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure durant l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, de sorte que les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En l’espèce, la société considère que la caisse a manqué à son obligation d’information telle qu’elle résulte de l’article R460-10 du code de la sécurité sociale, exposant que le courrier du 15 juin 2021 l’a informée de ce qu’une transmission du dossier au [11] était envisagée, qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 16 juillet 2021, puis formuler des observations jusqu’au 27 juillet 2021 (sans joindre de nouvelles pièces), mais que le dossier a été transmis prématurément au [11], sans qu’elle puisse bénéficier du délai imparti de 30 jours francs.
La caisse fait valoir que contrairement à ce que soutient la société aucune violation du principe du contradictoire ne peut lui être reprochée, puisque la caisse l’a informée tant par courrier recommandé avec accusé de réception que par courrier électronique en date du 15 juin 2021 que la saisine du [11] s’imposait et qu’elle disposait d’un délai pour enrichir le dossier jusqu’au 16 juillet 2021 et la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 27 juillet 2021. Elle précise que la société a réceptionné ce courrier recommandé le 17 juin 2021, de sorte qu’elle a respecté le principe du contradictoire.
Il ressort du courrier du 15 juin 2021, adressé par la caisse à la société, que la maladie de M. [L] " ne remplit pas les conditions permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d’experts médicaux ([11]) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle.
Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 16 juillet 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 27 juillet 2021 sans joindre de nouvelles pièces.
Nous vous adresserons notre décision après avis du [11] au plus tard le 14 octobre 2021".
Il est constant que ce courrier du 15 juin 2021 a été réceptionné par la société le 17 juin 2021.
Conformément aux délais prévus par l’article R461-10 du code de la société sociale et contrairement à ce que soutient la caisse, le point de départ du délai de 40 jours francs démarre le lendemain du jour de la réception du courrier d’information par la société, soit le 18 juin 2021, de sorte que la société dispose d’un délai de 30 jours pour consulter et compléter le dossier, soit jusqu’au 19 juillet 2021 jusqu’à minuit, correspondant au premier jour ouvrable et 10 jours francs pour formuler des observations, soit jusqu’au 29 juillet 2021.
Or, le courrier mentionnait une date d’expiration au 16 juillet 2021 pour consulter et compléter le dossier, et au 27 juillet 2021 pour formuler des observations, de sorte que les délais n’ont pas été respectés.
Par ailleurs, si l’article R460-10 du code de la sécurité sociale ne définit pas expressément le moment où doit intervenir la transmission du dossier au [11], il n’en demeure pas moins que cette transmission doit nécessairement être postérieure au délai de 40 jours visé à l’alinéa 2 de ce texte, puisqu’un envoi à une date antérieure expose à un risque de transmission incomplète du dossier, celui-ci ayant pu être complété par de nouvelles pièces par une partie (salarié ou employeur), ou encore par des observations.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres demandes, cette transmission prématurée du dossier, impliquant un non-respect des délais de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, caractérise une violation du principe du contradictoire de la procédure d’instruction de la demande de prise en charge de la maladie par la caisse, de sorte que la décision du 4 octobre 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [L] doit être déclarée inopposable à la société.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la SA [5] la décision de la [6] du 4 octobre 2021 de prendre en charge l’affection déclarée par M. [Y] [L] au titre de la maladie professionnelle ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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