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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 27 mars 2026, n° 25/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société AUX DEMENAGEMENTS PRODEM |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00888 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJ36
Madame, [O],, [T], [E] née, [L]
C/
Société AUX DEMENAGEMENTS PRODEM
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
DEMANDEUR :
Madame, [O],, [T], [E] née, [L], née le 27 juin 1946 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2], comparante en personne
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société AUX DEMENAGEMENTS PRODEM, immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le numéro 385 153 176, dont le siège social est sis, [Adresse 3], représentée à l’audience par son gérant, Monsieur, [R],, [W],, [V], [H], né le 26 juin 1970 à, [Localité 3]
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Violaine ESPARBÈS, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Madame, [O],, [T], [E] née, [L]
1 copie certifiée conforme à la société AUX DEMENAGEMENTS PRODEM
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Madame, [O], [E] a souscrit un contrat de déménagement auprès de la société AUX DEMENAGEMENTS PRODEM. Les opérations de chargement ont eu lieu le 8 juillet 2025 à, [Localité 4] et la livraison devait avoit initialement lieu le 10 juillet 2025 à, [Localité 5].
Par requête, reçue au greffe le 22 août 2025, madame, [O], [E] a saisi le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye d’une demande de condamnation de la société AUX DEMENAGEMENTS PRODEM à l’indemniser de la somme de 1.000 euros en principal, outre 219,90 euros de dommages et intérêts.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 janvier 2026.
Madame, [O], [E] a comparu. Elle maintient ses demandes dans les termes de la requête et rajoute une demande de 200 euros pour l’indemnisation de sa venue au tribunal depuis Annecy.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a choisi la société AUX DEMENAGEMENTS PRODEM, présentant un devis pourtant plus élevé, car elle souhaitait un déménagement exclusif. Elle met en avant le contrat signé qui mentionne ce caractère. Or lors de la livraison de ses effets, elle s’est aperçue qu’au fond du camion, d’autres cartons et meubles étaient stockés. Elle estime avoir été flouée à hauteur de 1.000 euros, ce qui correspond à la différence entre un déménagement exclusif et un déménagement groupé.
Monsieur, [R], [H], représentant de la société AUX DEMENAGEMENTS PRODEM, a comparu. Il demande le rejet de toutes les demandes présentées par madame, [O], [E] et la condamnation de cette dernière à lui verser 500 euros de dommages et intérêts.
Il expose qu’un “groupage” correspond à une prestation dans laquelle le déménageur fixe les dates et horaires des chargements et livraisons tandis qu’un déménagement “exclusif” correspond à une prestation dans laquelle le client décide de ces éléments.
Il reconnait que des cartons et meubles d’un autre client étaient bien stockés au fond du camion, mais ce que cela ne correspond pas à une méconnaissance du contrat qui lie sa société à la partie demanderesse.
Il reprend des écritures transmises au tribunal le 22 décembre 2025, dans lesquelles il donne une autre définition du déménagement exclusif, à savoir qu’aucun autre client n’est chargé ou livré sur la même tournée et que le trajet n’inclut aucune autre intervention chez un tier. Il remet un relevé GPS du camion qui aurait effectué le déménagement de madame, [O], [E]. A la lecture de cette pièce, le juge a demandé des éléments complémentaires, à savoir la localisation du camion correspondant aux horaires communiqués.
Autorisé dans le cadre d’une note en délibéré à produire ces éléments complémentaires, la société AUX DEMENAGEMENTS PRODEM a produit une carte signalant le trajet du camion qui a quitté les entrepôts de, [Localité 6] à 6h44, pour arriver à, [Localité 4] plus de deux heures plus tard. Il a ensuite pris la route d,'[Localité 5] à 15 h41, fait une pause à 22h37 et est arrivé le lendemain à 16h03.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité des demandes
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit que :
“A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation”.Madame, [O], [J] justifie avoir satisfait le préalable de médiation via la SAS MEDIATION
Dans ces circonstances, son action sera déclarée recevable.
I. Sur la demande de réduction du prix
A titre liminaire, l’article 12 du code de procédure civile définit la mission du magistrat de la manière suivante : le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
En application des dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, le contrat est formé tient lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi.
Selon les articles 1217 et suivants du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment obtenir une réduction du prix. En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que madame, [O], [E] a signé un devis le 23 juin 2026 mentionnant expressément un chargement le 8 juillet et une livraison le 10 juillet 2025 en exclusif. Le montant des opérations s’élève à 6.120 euros TTC.
Or, il apparaît que si le chargement a bien été réalisé à la date prévue, la livraison a été avancée au 9 juillet à 15 heures. Par ailleurs, d’autres meubles étaient stockés au fond du camion.
Il est constant qu’un déménagement exclusif s’oppose au déménagement groupé. Ce dernier est une pratique qui consiste à partager un camion avec d’autres clients tandis que le premier correspond à une pratique selon laquelle les moyens de transport utilisés sont excusivement dédiés au service d’un même client. C’est pourquoi cette prestation est plus onéreuse.
Madame, [O], [E] a accepté un devis au montant plus élevé. Le caractère exclusif était un caractère majeur de fondamental dans le choix du déménageur. Ce dernier ne pouvait l’ignorer puisqu’il l’a fait figurer dans l’entête de son devis. Elle s’est rapidement plainte de ce que le camion ayant transporté ses meubles contenait des effets d’un autre client. Le caractère exclusif n’a pas été respecté par la société AUX DEMENAGEMENTS PRODEM.
Selon cette dernière, la présence d’un lot d’un autre client n’a pas eu d’incidence sur les services fournis à madame, [O], [E], mais force est de constater que la date de livraison a été avancée.
Ainsi donc, considérant le manquement de la société AUX DEMENAGEMENTS PRODEM à ses engagements contractuels, il convient de la condamner à verser à madame, [O], [E] la somme de 1.000 euros au titre de la réduction du prix.
II. Sur la demande en dommage et intérêts
L’article 1231-1 dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231 du Code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. Les articles suivants précisent que les sommes dues au créancier correspondent à la perte qu’il a faite ou au gain dont il a été privé, dans la limite de ce qui a été prévu ou était prévisible lors de la conclusion du contrat sauf faute lourde ou dolosive du contractant dont la responsabilité est engagée. Dans ce cas, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce, madame, [O], [E] ne produit aucun justificatif concernant les frais de transport invoqués, elle sera déboutée de sa demande faite à ce titre. Elle justifie des frais qu’elle a exposés pour tenter de trouver une solution amiable au litige et la société AUX DEMENAGEMENTS PRODEM sera condamnée à lui verser la somme de 219,90 euros à ce titre.
La société AUX DEMENAGEMENTS PRODEM sera déboutée de toutes ses demandes.
III. Sur les demandes accessoires
La société AUX DEMENAGEMENTS PRODEM, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de Saint-Germain-en-Laye, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la recevabilité de l’action engagée par madame, [O], [E] ;
CONDAMNE la société AUX DEMENAGEMENTS PRODEM à verser à madame, [O], [E] la somme de 1.000 euros à titre principal ;
CONDAMNE la société AUX DEMENAGEMENTS PRODEM à verser à madame, [O], [E] la somme de219,90 euros de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la société AUX DEMENAGEMENTS PRODEM de ses demandes ;
DÉBOUTE madame, [O], [E] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société AUX DEMENAGEMENTS PRODEM aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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