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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2024, n° 24/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01843 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2PX
AFFAIRE : [D] [H] [K] C/ SELARL [L] [P], AMA MIC INSURANCE COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [H] [K]
née le 29 Janvier 1960 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maîtree Audrey-Elise MICHEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SELARL [L] [P]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Pris en es qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE SGP
non comparante, ni représentée
AMA MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 22 Octobre 2024 – Délibéré au 16 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [A] [Z] – 366 (Grosse + expédtion)
Maître [V]-[U] [F] – 1531 (Grosse + expédition)
+ expert (expédition)
[R] [K] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 1er et 3 octobre 2024 la société Jérôme [P] SELARL, es qualité de mandataire liquidateur de la société SGP SASU et la société MIC Insurance Company SA, en qualité d’assureur de la société SGP, pour leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [A] [E] par ordonnance de référé du 20 février 2023, dans le dossier n°RG 23/1949, étendre la mission confiée à l’expert au nouveau désordre de chute des coudes de jonction des zingueries en façade survenu après l’assignation et constaté lors du premier accedit.
Madame [K] est propriétaire d’une maison individuelle d’habitation située à [Adresse 9], dont elle a fait refaire la toiture par la société SGP fin 2022. Les travaux ont commencé le 18 avril 2023 et présentent de nombreux désordres. Surtout en cours de chantier un des ouvriers est tombé et a traversé le plafond de la cage d’escalier, laissant un trou béant, et le sinistre n’est toujours pas réparé. Le 8 juin 2023 la socié(é SGP a considéré que sa mission était terminée et n’a pas prévu d’organier une réception malgré la demande du maître de l’ouvrage. Des infiltrations d’eau se produisent depuis la toiture neuve lors des pluies. Monsieur [E] a organisé sa première réunion d’expertise le 19 avril 2024, mais depuis, suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon du 2 mai 2024, la société SGP a été placée en liquidation judiciaire. En outre un nouveau désordre est apparu en façade sud, qu’elle dénonce puisque deux coudes reliant les cheneaux horizontaux aux descentes verticales se sont décrochées ce qui laisse tomber l’eau de pluie directement au sol.
La société MIC Insurance Company formule toutes protestations et réserves d’usage.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société Jérôme [P] es qualité de mandataire liquidateur de la société SGP ne comparaît pas.
SUR CE :
Il convient de faire droit à la demande d’appel en cause aux opérations d’expertise de l’assureur de la société SGP, que l’expert monsieur [E] a dans son compte-rendu de première réunion d’expertise du 19 avril 2024 estimé nécessaire en page 12. Il en est nécessairement de même du mandataire liquidateur de la société SGP en liquidation judiciaire depuis la désignation de l’expert, qui est la principale et seule entreprise concernée par l’expertise.
La mission de l’expert est étendue à un désordre qui est apparu depuis la désignation de l’expert, en lien direct avec les travaux en cause.
Madame [K] doit conserver la charge des dépens dès lors que l’expertise a été ordonnée en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons les opérations d’expertise confiées à monsieur [A] [E] par ordonnance du 20 février 2023 (RG n°23/01949) communes et opposables à la société Jérôme [P], mandataire liquidateur de la société SGP, et à la société MIC Insurance Company, assureur de la société SGP.
Ajoutons la mission de l’expert le nouveau désordre de chute des coudes de jonction des zingueries en façade survenu après la délivrance de l’assignation et constaté lors de la première réunion d’expertise.
Condamnons [R] [K] aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] ou 55
Monsieur [A] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Service des Référés
Réf. : N° RG 24/01843 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2PX
Aff. :
[D] [H] [K]
Me [V]-[U] [F]
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL [L] [P]
A.M. A. MIC INSURANCE COMPANY
LYON, le 16 Décembre 2024
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 16 Décembre 2024, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 20 Février 2023 enregistrée sous le numéro de répertoire général : 23/01949 a été rendue commune à d’autres parties.
Une prolongation du dépôt du rapport a été ordonnée au 31 Mars 2025.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le greffier
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