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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, réf., 16 mars 2026, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 25/00112 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQ5W
MINUTES REFERES 2026/
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 Mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représenté par Me Anne-laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY,
Madame [P] [G] épouse [K]
[Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
représentée par Me Anne-laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDERESSES :
Société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 5]
non comparante ni représentée
S.A.S. [Localité 3] RENOVATION, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 822.813.176
[Adresse 6]
représentée par Me Ludivine PEYRISSAGUET, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Pierre GROETZ, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
S.A.R.L. LBS LE BEAU SEJOUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège, immatriculée au RCS de BRIEY N° 519 433 023
[Adresse 7]
Mme [B] [D], gérante, comparante à l’audience du 13 octobre 2025 puis représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
La Compagnie d’assurances MMA IARD représentée par la société ASSURANCES DARTHENAY LE MOULLEC, SARL, venant aux droits de la société ASSURANCES EON DARTHENAY, SARL, numéro SIRET 493 454 359 000 24, représentée par son représentant légal
[Adresse 8]
représentée par Me Carole CANONICA, avocat au barreau de NANCY,
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 652 126
[Adresse 9] [Localité 5]
représentée par Me Carole CANONICA, avocat au barreau de NANCY,
_________________________
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Président
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me TAESCH, Me PEYRISSAGUET, Me KREMSER, Me CANONICA, service des expertises, service de la régie le :
Copie exécutoire délivrée à Me CANONICA le :
EXPOSE DU LITIGE
[O] [K] et [P] [G], son épouse, sont propriétaires d’une maison mitoyenne située à [Localité 6] (54), dans laquelle, en 2012, ils ont fait installer, par la SARL LE BEAU SEJOUR, un poêle.
Selon bon de commande en date du 8 octobre 2018 puis facture en date du 18 octobre 2019, [O] [K] et [P] [G] ont par ailleurs confié à la SAS [Localité 3] RENOVATION des travaux de rénovation d’un mur de leur maison pour un montant de 11 100 €.
Par actes des 9 et 10 juillet 2025, [O] [K] et [P] [G] ont fait assigner la SAS [Localité 3] RENOVATION et la SARL LE BEAU SEJOUR devant la présidente du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé et sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise et la réserve des dépens.
A l’appui de leurs prétentions, [O] [K] et [P] [G] soutiennent qu’ils ont un intérêt légitime à la mesure d’expertise sollicitée, en ce que, le 2 mars 2023, ils ont constaté des traces d’humidité au plafond, en périphérie du conduit d’évacuation des fumées du poêle dont ils avaient fait l’acquisition en 2012 auprès de la SARL LE BEAU SEJOUR, ainsi que des traces d’humidité sur le parquet d’une chambre située au droit du conduit du poêle. Puis, après constat de ce premier désordre, [O] [K] et [P] [G] ont constaté une dégradation du mur pignon ouest de leur maison, pignon qui avait quant à lui été rénové par la SAS [Localité 3] RENOVATION. Après avoir successivement déclaré ces sinistres auprès de leur assureur, des recherches de fuite puis une expertise amiable étaient menées et il résultait de l’ensemble des investigations entreprises qu’il existait d’une part une infiltration au droit du chapeau de la souche de cheminée, pour laquelle la SARL LE BEAU SEJOUR procédait alors à la pose d’un chapeau sur mesure avec costière. D’autre part, il était mis en exergue une forte humidité des parpaings sur le pignon ouest dans les combles, alors que le pignon est était sec, un faïençage généralisé avec réapparition de fissures, des décollements d’enduit de ciment ainsi que le parement du mur saturé en eau à ces endroits. L’expert concluait que l’application d’un produit hydrofuge jusqu’à saturation avait bouché les pores de l’enduit ciment de façade entrainant une migration de l’humidité vers l’intérieur du mur. Pour autant, les demandeurs exposaient que malgré ce rapport, aucune solution amiable avait pu être dégagée, l’assureur de la SAS [Localité 3] RENOVATION refusant de prendre en charge les travaux de remise en état, considérant que le dommage n’était pas de nature décennale. Enfin, ils ajoutent que toute question relative à l’éventuelle prescription de leur action ne relève pas du juge des référés.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro RG 25/00112.
*
Par acte en date du 24 septembre 2025, la SAS [Localité 3] RENOVATION a fait assigner son assureur la SA QBE EUROPE en intervention forcée devant la présidente du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, au visa de l’article 331 du code de procédure civile. Elle sollicite la jonction de l’affaire avec la précédente et que l’expertise à venir lui soit déclarée commune et opposable.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro RG25/00165 et elle a été jointe, à l’audience du 13 octobre 2025, à l’affaire RG25/00112.
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Par acte du 29 septembre 2025, la SAS [Localité 3] RENOVATION a fait assigner la SA MMA IARD représentée par la SARL ASSURANCES DARTHENAY-LE MOULLEC, venant aux droits de la SARL ASSURANCES EON DARTHENAY, en intervention forcée en intervention forcée devant la présidente du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, au visa de l’article 331 du code de procédure civile. Elle sollicite la jonction de l’affaire avec la précédente et que l’expertise à venir lui soit déclarée commune et opposable.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro RG25/00166 et elle a été jointe, à l’audience du 13 octobre 2025, à l’affaire RG25/00112.
*
Dans ses dernières écritures déposées pour l’audience du 5 janvier 2026, la SAS [Localité 3] RENOVATION sollicite du juge des référés de :
In limine litis et à titre principal :
Recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Déclarer que les travaux réalisés par la SAS [Localité 3] RENOVATION ne relèvent pas de la garantie décennale ; Déclarer la demande de [O] [K] et [P] [G] irrecevable car prescrite;
À titre subsidiaire :
Prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise qui devra toutefois être limitée aux seuls travaux réalisés par la SAS [Localité 3] RENOVATION ; Prendre acte de son désistement s’agissant de ses demandes formées à l’encontre des sociétés SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Débouter les sociétés SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déclarer communes et opposables les décisions du tribunal à venir, sollicitées par [O] [K] et [P] [G] à la SA QBE EUROPE ; Condamner [O] [K] et [P] [G] à faire l’avance des frais liés à l’expertise judiciaire qu’ils sollicitent ; En tout état de cause : Condamner [O] [K] et [P] [G] à verser à la SAS [Localité 3] RENOVATION la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner [O] [K] et [P] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la SAS [Localité 3] RENOVATION soutient in limine litis que les désordres invoqués par les demandeurs ne compromettent pas la solidité ou la destination de l’ouvrage de sorte à relever de la garantie décennale invoquée et estiment que l’action est prescrite. A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise judiciaire sans aucune reconnaissance de responsabilité et dont les frais devront être avancés par les demandeurs. Elle ajoute qu’elle ne s’oppose pas non plus à l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Dans ses dernières écritures déposées pour l’audience du 5 janvier 2026, les sociétés SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du juge des référés de :
Recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;Prendre acte du désistement de la SAS [Localité 3] RENOVATION de l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre ; Condamner la SAS [Localité 3] RENOVATION au règlement à leur profit d’une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS [Localité 3] RENOVATION aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que la SAS [Localité 3] RENOVATION a conclu auprès d’elle un contrat d’assurance qui a été résilié avant les travaux en cause, de sorte que leurs garanties ne sont aucunement mobilisables. En tout état de cause, et quand bien même elles prennent acte du désistement ultérieur de la SAS [Localité 3] RENOVATION de l’ensemble des demandes formées à leur encontre, elles exposent avoir malgré tout dû exposer des frais pour leur défense et il serait donc inéquitable de les laisser à leur charge.
A l’audience du 9 février 2026, la SARL LE BEAU SEJOUR faisait valoir oralement qu’elle émettait protestations et réserves s’agissant de l’expertise sollicitée par les demandeurs et s’en rapportait à la sagesse du tribunal concernant la prescription de l’éventuelle action au fond à son encontre.
Citée à personne morale le 24 septembre 2025 pour une première audience le 13 octobre 2025, la SA QBE EUROPE n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Après renvois et à l’issue des débats à l’audience du 09 février 2026, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Au sens de l’article 66 du Code de Procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire et elle est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En application des dispositions des articles 67, 68 et 69 du Code de Procédure civile, la demande incidente doit exposer les prétentions et moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives. Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même façon que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. Enfin, l’acte par lequel est formé une demande incidente vaut conclusions et est dénoncé aux parties.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 329 et 330 du Code de Procédure civile que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est par contre accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, il est constant que la SAS [Localité 3] RENOVATION a été assurée auprès des sociétés SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Dès lors, l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est recevable.
Sur le désistement de la SAS [Localité 3] RENOVATION de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des sociétés SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Cette possibilité traduit ici le principe directeur du procès énoncé à l’ article 1er du code de procédure civile selon lequel les parties introduisent l’instance et ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement.
Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite.
L’article 395 du code de procédure civile pose en principe que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation du défendeur est aussi nécessaire si le défendeur a formé une demande reconventionnelle. Cette acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, et ce, en application de l’article 395 du Code de Procédure civile.
Enfin, la nécessité technique d’une décision du juge s’induit de l’article 385 du code de procédure civile qui vise la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction.
En l’espèce, la SAS [Localité 3] RENOVATION a indiqué se désister de ses demandes à l’encontre des sociétés SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES alors que ces dernières avaient déjà pris des écritures au fond. Pour autant, les sociétés SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont accepté ce désistement dans leurs dernières écritures.
Le désistement de la SAS [Localité 3] RENOVATION à l’encontre des sociétés SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est donc parfait.
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il est constant que les travaux réalisés au domicile des demandeurs par la SAS [Localité 3] RENOVATION au niveau d’un des murs et antérieurement la pose d’un poêle par la SARL LE BEAU SEJOUR ont rencontré des désordres qui ont été identifiés notamment par une recherche de fuite puis par une expertise amiable menée dans ce dossier à l’initiative de la compagnie d’assurance des demandeurs et en présence de la SAS [Localité 3] RENOVATION. S’agissant de l’éventuelle prescription d’une action au fond à l’encontre de la SAS [Localité 3] RENOVATION et donc d’une absence de motif légitime des demandeurs à l’attraire en référé expertise, force est de constater, d’une part que l’expertise à venir aura précisément pour mission de lister les désordres et de les qualifier. Par ailleurs, et d’autre part, au vu des moyens développés en réponse par les demandeurs sur ce point quant à l’appréciation du point de départ du délai de prescription, il convient de rappeler qu’il n’est pas de la compétence du juge des référés de prendre position sur la question de l’application d’une garantie contestée dans le cadre d’une demande de référé expertise prévue par l’article 145 du code de procédure civile, mais que cela relève du juge du fond.
Quant à la SARL LE BEAU SEJOUR, elle a manifestement d’ores et déjà procédé à des travaux de reprise et indique s’en rapporter.
Dans ces conditions, la demande est donc recevable et il convient d’ordonner une expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions d’expertise.
Toutefois, les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
A titre provisionnel, il convient donc de condamner in solidum [O] [K] et [P] [G] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Toutefois, les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, les demandeurs seront donc déboutés de leur demande en ce sens, de même que la SAS [Localité 3] RENOVATION.
S’agissant des demandes formées par les sociétés SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, force est de constater qu’elles ont été assignées par la SAS [Localité 3] RENOVATION en qualité d’assureurs, avant qu’elle ne se désiste des demandes formées à leur encontre, une fois la preuve rapportée que les garanties des contrats des sociétés SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’étaient plus actives au moment des travaux litigieux. Surtout, les sociétés SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été assignées par leur ancienne assurée SAS [Localité 3] RENOVATION alors que cette dernière assignait en même temps et pour la même audience un autre assureur la SA QBE EUROPE, de sorte que la SAS [Localité 3] RENOVATION ne pouvait ignorer qu’elle assignait l’un des assureurs à tort. De ce fait, il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge des sociétés SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les frais exposés pour leur défense (représentation à l’audience et rédaction de deux jeux de conclusions).
En conséquence, la SAS [Localité 3] RENOVATION sera condamnée à verser aux sociétés SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
RECEVONS la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire ;
DECLARONS parfait le désistement d’instance de la SAS [Localité 3] RENOVATION à l’encontre de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD ;
ORGANISONS une mesure d’expertise entre [O] [K] et [P] [G] d’une part et la SAS [Localité 3] RENOVATION, son assureur la SA QBE EUROPE, et la SARL LE BEAU SEJOUR d’autre part ;
Commettons pour y procéder :
[Y] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Mail : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8] et qui aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ; Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;Établir la chronologie des opérations, les éventuelles dates d’achèvement des travaux (réalisés par la SAS [Localité 3] RENOVATION et antérieurement par la SARL LE BEAU SEJOUR) et de réception et énumérer les différentes polices d’assurance de responsabilité civile et décennale souscrites par chacun des intervenants ;Faire toute observation utile quant à la date de réception des travaux : présence ou non d’un procès-verbal de réception, avec réserves ou non et à défaut, dire si les travaux sont en état d’être réceptionnés, avec réserves ou non ; Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et retenues dans la présente décision, Rechercher la date d’apparition de chaque désordre ;Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;Indiquer pour chaque désordre s’il convient : d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou des éléments d’ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’un manquement à l’obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l’exécution des travaux, d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ;En cas de pluralité de causes, en préciser l’importance respective ; Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en laissant un délai de l’ordre de deux mois aux parties pour fournir au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;Évaluer les préjudices de toute nature, y compris de jouissance résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter de la durée des travaux de remise en état ;Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Disons que l’expert dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport)
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum de huit semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
Invitons l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
Invitons l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum de 8 semaines à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par [O] [K] et [P] [G] au plus tard le 15 mai 2026, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons qu’au visa de l’article 268 du Code de Procédure Civile, l’expert devra dès qu’il aura eu connaissance de la présente ordonnance, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes à l’assignation.
Disons que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG de la procédure.
Disons qu’en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du demandeur à l’instance et celle du numéro RG.
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
CONDAMNONS in solidum [O] [K] et [P] [G], aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
DEBOUTONS la SAS [Localité 3] RENOVATION de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS [Localité 3] RENOVATION à verser aux sociétés SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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