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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 17 sept. 2025, n° 25/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02848
DOSSIER N° RG 25/00625 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NBKN
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
M. [P] [N]
26 rue de Prony
92600 ASNIERES SUR SEINE
Représenté par Me Victor AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [O] [M]
56 rue Jean Lecanuet
Rez-de-Chaussée droite
76000 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 04 Juillet 2025
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 12 avril 2024, Monsieur [P] [N] a donné à bail à Monsieur [O] [M] un local à usage d’habitation situé 56, rue Jean Lecanuet, rez-de-chaussée droite à ROUEN (76000), contre le paiement mensuel d’un loyer révisable de 530 €, outre une avance sur charges de 70 €.
Le 15 octobre 2024, le bailleur a fait signifier à Monsieur [O] [M] un commandement de payer dans un délai de deux mois, pour un montant de 1.400 € en principal, au titre des loyers et charges impayés ainsi que de justifier de son assurance habitation, dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire.
Par assignation en date du 31 mars 2025, Monsieur [P] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ainsi que pour défaut d’assurance ;
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [O] [M] et celle de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [O] [M] à lui payer la somme de 1.400 € au titre des arriérés de loyers et charges échus et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner Monsieur [O] [M] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;
— condamner Monsieur [O] [M] au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ainsi que, plus généralement, de tous les actes rendus nécessaires par la procédure ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 1er avril 2025.
A l’audience du 4 juillet 2025, Monsieur [P] [N], représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation. Il déclare que la dette locative a été réglée par Monsieur [O] [M] la veille de l’audience et penser que ce dernier a quitté le logement.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [O] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la non-comparution de Monsieur [O] [M], il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes principales
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance
L’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et qu’il doit en justifier à la demande du bailleur chaque année. Toute clause prévoyant la résiliation du plein droit du contrat pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail en cause contient une clause résolutoire prévoyant que le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de produire l’assurance habitation demeuré infructueux.
Un commandement de justifier de l’assurance habitation, visant la clause résolutoire insérée au bail du 12 avril 2024, a été signifié à Monsieur [O] [M], par commissaire de justice en date du 15 octobre 2024.
Le locataire n’a pas justifié dans le mois de la souscription d’un contrat d’assurance.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit, le 15 novembre 2024 à 24 heures et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 16 novembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
Monsieur [O] [M] n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois.
Il convient donc de rejeter la demande.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux, Monsieur [O] [M] cause un préjudice à Monsieur [P] [N] qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l’espèce, Monsieur [P] [N] indique que Monsieur [O] [M] a réglé la dette locative, telle qu’il en ressort du décompte arrêté à la date du 3 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse, qu’il verse aux débats.
Il y a donc lieu de constater que la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtées pour ces dernières au mois de juillet 2025, est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [M] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
Condamné aux dépens, Monsieur [O] [M] sera condamné à verser à Monsieur [P] [N] une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation, à la date du 16 novembre 2024, du contrat de bail conclu le 12 avril 2024 entre Monsieur [P] [N] d’une part, et Monsieur [O] [M] d’autre part, et portant sur un local à usage d’habitation situé 56, rue Jean Lecanuet, rez-de-chaussée droite à ROUEN (76000) ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux matérialisé par la remise des clés du logement entre les mains de Monsieur [P] [N], l’expulsion de Monsieur [O] [M] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à Monsieur [P] [N], à compter du mois d’août 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONSTATE que la demande en paiement au titre des loyers et charges de Monsieur [O] [M] est devenue sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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