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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 3 déc. 2024, n° 24/05860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/05860 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKWL
N° de MINUTE : 24/00658
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillant
S.C.I. LES TROIS FLEURS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 1er Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre du 28 janvier 2019, acceptée le 25 février 2019, la société Les Trois Fleurs a conclu un contrat de prêt immobilier « Prêt Equipement aux SCI » n°08763667 auprès de la Banque Populaire Rives de Paris (la Banque Populaire), d’un montant de 156.000 euros, au taux de 2,55% remboursable en 180 mensualités. Par acte du même jour, M. [T] [L] en sa qualité de gérant de la société Les Trois Fleurs s’est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de 187.200 euros.
Par acte du 21 novembre 2018, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC) s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.
Par courriers du 23 mai 2023, la Banque Populaire a d’une part sollicité le paiement de l’impayé auprès de M. [T] [L] en sa qualité de caution personnelle et solidaire : elle a d’autre part mis en demeure la société Les Trois Fleurs de lui payer la somme de 4.515,67 euros sous huitaine, sous peine de déchéance du terme du prêt avec exigibilité des sommes dues.
Par courriers du 10 novembre 2023, faute de régularisation des impayés par l’emprunteur et la caution, la Banque Populaire a clôturé le compte de la société Les Trois Fleurs entraînant la résiliation des produits associés et notamment du prêt n°08763667. Elle a également mis en demeure la société Les Trois Fleurs et M. [T] [L] de lui payer sous huitaine la somme de 130.314,44 euros au titre du prêt.
Par courrier du 18 décembre 2023, la banque a appelé en garantie la société CEGC.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 22 décembre 2023, la société CEGC a informé la société Les Trois Fleurs et M. [T] [L] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la Banque Populaire.
Le 23 février 2024, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement le même jour de la part de la société CEGC de la somme de 124.034,16 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, la société CEGC a assigné la société Les Trois Fleurs et M. [T] [L] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny auquel elle demande de :
— Condamner solidairement la société Les Trois Fleurs et M. [T] [L] à lui payer la somme de 124.034,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner la société Les Trois Fleurs à lui payer la somme de 7.095,64 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
— Débouter la société Les Trois Fleurs et M. [T] [L] de l’ensemble de leurs demandes;
— Condamner solidairement la société Les Trois Fleurs et M. [T] [L] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article 2305 ancien du code civil, la CEGC soutient que la société Les Trois Fleurs est tenue de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier. La CEGC se fonde en outre sur l’article 1104 du code civil et sur la renonciation de M. [L] au bénéfice de l’article 2310 du code civil pour affirmer qu’elle dispose d’un recours contre M. [T] [L] tenu solidairement avec la société Les Trois Frères au paiement de l’intégralité de la dette que la société CEGC a acquittée. La CEGC se fonde également sur l’article 2305 ancien du code civil pour obtenir le remboursement des frais engagés après la dénonciation à la société Les Trois Fleurs des poursuites de la banque contre la caution. La société CEGC affirme enfin que l’article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants.
Régulièrement assignés selon procès-verbal de l’article 658 du code de procédure civile, la société Les Trois Fleurs et M. [T] [L] n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 5 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été examinée à l’audience du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur le recours en paiement contre la société Les Trois Fleurs
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
En l’espèce, la société CEGC justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 124.034,16 euros le 23 février 2024. La demanderesse dispose d’un recours personnel à l’encontre de la société Les Trois Fleurs et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la CEGC à la banque, soit à compter du 23 février 2024, date de la quittance subrogative.
En conséquence, la société Les Trois Fleurs sera condamnée à payer à la société CEGC la somme de 124.034,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024.
2. Sur la demande en paiement contre M. [T] [L]
Selon l’article 2310 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au moment de la souscription du prêt, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
En l’espèce, aux termes de l’acte de cautionnement souscrit le 25 février 2019, M. [T] [L] a renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 2310 du code civil en ces termes « 4. Dans l’hypothèse où l’obligation garantie serait également cautionnée par un organisme professionnel dont l’activité habituelle ou accessoire est de garantir le remboursement de concours financiers (société de cautionnement mutuel, société d’assurance…) la Caution [M. [L]] déclare expressément renoncer à son égard au bénéfice de l’article 2310 du code civil. [Il] ne pourra donc s’opposer au recours qu’exercerait contre [lui] et pour le montant intégral, l’organisme qui aurait été amené à payer en lieu et place du Débiteur principal, ni engager un recours contre ledit organisme dans le cas où la dette aurait été acquittée par elle-même ». Par conséquent, la société CEGC est bien fondée à solliciter le recouvrement de l’entièreté de la somme payée par elle auprès de M. [L].
M. [L] sera condamné solidairement avec la société Les Trois Fleurs au paiement de la somme de 124.034,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 date de l’assignation et non à compter du 23 février 2024, date de mobilisation de la caution, applicable au débiteur principal en vertu de l’article 2305 du code civil.
La demande de capitalisation des intérêts ne figurant que dans les motifs de l’assignation mais pas dans le dispositif de l’assignation de la demanderesse, le tribunal n’en est pas valablement saisi.
3. Sur la demande en paiement des frais
Selon l’article 2305 du code civil, le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle étant rappelé que ce texte n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation du bien fondé des frais dont le paiement est demandé.
En l’espèce, par courrier du 22 décembre 2023, la société CEGC a dénoncé à la société Les Trois Fleurs les poursuites dont elle faisait l’objet de la part de la Banque Populaire en qualité de caution. La demanderesse a également dénoncé à la débitrice le paiement effectué auprès de la banque par courrier du 8 avril 2024. Ainsi, les frais postérieurs à ces dates entrent dans la catégorie des frais de l’article 2305 du code civil.
Sur le quantum des frais, la société CEGC produit une facture de son conseil au titre des « honoraires et frais » engagés dans le cadre de la présente instance comprenant :
* les honoraires forfaitaires de 3.600 euros hors taxes : ces frais correspondent aux frais irrépétibles dont ils suivront le sort et non aux frais directement engagés par la demanderesse pour le recouvrement de sa créance
* frais d’affranchissement : 13.24 euros ; toutefois ces frais ont été engagés par le conseil de la demanderesse et non par la demanderesse en personne pour l’envoi de courriers d’avocat et non pour des diligences de la demanderesse
* frais d’inscription d’hypothèque : 48 + 24 + 1.006 euros soit un total de 1.078 euros qui seront supportés par la société débitrice
* frais de dénonciation d’inscription d’hypothèque 219,16 euros dont il n’est toutefois pas justifié
* timbre BRA et Droit de plaidoiries : ces frais entrent dans la catégorie des dépens.
La somme de 1.078 euros sera mise à la charge de la société Les Trois Fleurs.
La société CECG produit également un état de frais au titre des émoluments associés aux démarches juridictionnelles opérées par le conseil de la demanderesse mais ces frais entrent dans la catégorie des dépens et non dans la catégorie des frais engagés par la caution pour le recouvrement des sommes payées.
La société Les Trois Fleurs sera condamnée à payer à la société CEGC la somme de 1.078 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation à la débitrice des poursuites de la banque contre la caution.
La société CEGC sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
4. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Les Trois Fleurs et M. [L], parties qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
5. Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la demanderesse sollicite l’octroi de 3.600 euros au titre des honoraires de son conseil dans le cadre du recouvrement des frais de l’article 2305 du code civil. Il convient par conséquent de requalifier la demande et de la traiter au titre des frais irrépétibles.
En l’état des éléments du dossier, compte tenu de la défaillance des défendeurs et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation unique délivrée aux deux défendeurs, il convient de fixer le montant des frais d’avocats afférents uniquement à la présente procédure à la somme de 1.500 euros hors taxes, soit 1.800 euros TTC.
En conséquence, la société Les Trois Fleurs et M. [L] seront condamnés in solidum à payer à la société CEGC la somme 1.800 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement la société Les Trois Fleurs et M. [T] [L] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 124.034,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 en ce qui concerne la société Les Trois Fleurs, et à compter du 28 mai 2024 en ce qui concerne M. [T] [L], et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la société Les Trois Fleurs à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.078 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation à la débitrice des poursuites de la Banque Populaire contre la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
Déboute la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions du surplus de sa demande en paiement,
Condamne in solidum la société Les Trois Fleurs et M. [T] [L] aux dépens ;
Condamne in solidum la société Les Trois Fleurs et M. [T] [L] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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