Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 23/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 07 Juillet 2025
Affaire :N° RG 23/00599 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJCW
N° de minute : 25/534
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC A Me DREMAUX
JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Caroline COHEN, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mai 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, rédigée le 11 janvier 2023 par l’employeur, alors qu’il se trouvait à son poste informatique, le 09 janvier 2023, Monsieur [I] [W], salarié de la société [8], « a ressenti une douleur forte et est tombé au sol » en se levant de sa chaise, provoquant des « douleurs fortes » au « genou droit ».
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait un " traumatisme genou droit au travail par torsion du genou. [Illisible] force interne du genou. Suspicion de lésion méniscale. "
Par courrier du 13 janvier 2023, la société [8] a transmis à la [5] (ci-après, la Caisse), ses réserves quant à l’accident survenu le 09 janvier 2023, indiquant que Monsieur [I] [W] « nous avait précisé souffrir depuis quelques mois de douleurs au niveau de ce même genou et devait se livrer à ce titre à des examens médicaux. »
Après enquête, la Caisse, par courrier du 16 mai 2023, a notifié à la société [8] la prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [I] [W] le 09 janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [8] a alors saisi la Commission de recours amiable puis, par lettre recommandée expédiée le 12 octobre 2023, elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024, renvoyée à celle du 18 novembre 2024, puis à celle du 12 mai 2025.
La société [8], représentée, par conclusions oralement soutenues, demande :
à titre principal,
— infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable,
— Déclarer inopposable à la société [B] la prise en charge par la Caisse Primaire au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident de travail dont a été victime Monsieur [I] [W].
A titre subsidiaire,
— Procéder à une expertise médicale devant permettre de se prononcer sur la nature et l’origine exacte des lésions de l’assuré et leur imputabilité à son activité professionnelle,
A titre infiniment subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente en faveur de l’intéressé.
Aux termes de ses conclusions oralement soutenues, la société [8] soutient que la torsion du genou qu’aurait subie Monsieur [I] [W] trouverait sa source dans un état antérieur indépendant, lié à la surcharge pondérale de l’assuré, celui-ci s’étant plaint de douleurs au genou, avant l’accident du 09 janvier 2023. Elle ajoute que l’effondrement de l’intéressé au sol n’est la résultante d’aucun choc extérieur et ne saurait être qualifié de fait accidentel.
Dûment avisée de la date de renvoi de l’audience, la Caisse ne comparaît pas, ni personne pour la représenter, et ne transmet aucune observation par courrier.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Bien que régulièrement citée, la [5] n’a pas comparu. Il sera en conséquence statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En outre, par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’inopposabilité
En application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que l’accident survenu au temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident de travail sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Cette présomption est une présomption simple, susceptible d’être renversée, la charge de la preuve de la cause étrangère au travail de l’accident pesant alors sur l’employeur.
Ainsi, il appartient à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la Caisse de détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, quelle qu’elle soit, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
L’article 143 du code de procédure civile dispose : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 146 du code de procédure civile dispose : " Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ".
Une mesure d’expertise n’a donc lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Enfin, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que la matérialité de l’accident, soit le fait que M. [W] se soit brutalement effondré au sol sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, n’est pas contestée par l’employeur.
En conséquence, il appartient à la société [8] de renverser la présomption simple d’imputabilité attachée aux lésions de M. [W].
L’employeur soutient avoir été informé par son salarié, antérieurement à l’accident, qu’il souffrait depuis quelques mois de douleurs au niveau de son genou droit et qu’il devait se livrer à des examens médicaux. Si ces éléments sont énoncés dans le courrier de l’employeur daté du 13 janvier 2023 formulant des réserves quant à la survenue de l’accident de travail, ces éléments ne sont toutefois que déclaratifs. Néanmoins, il ressort du questionnaire complété par M. [R] [C], salarié de la société [B] [9] et témoin des faits, que M. [W] « boitait déjà suite à une torsion du genou qu’il s’était faite en décembre 2022 ».
Aussi, au regard du contenu de ce questionnaire qui fait état, par un tiers, d’une boiterie de M. [W] antérieure à l’accident, manifestement provoquée par une affection au genou, il y a lieu de considérer que ce document constitue un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère aux arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’expertise formée par la société [8] aux fins de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge sont en partie liés à l’accident du travail du 9 janvier 2023 ou s’ils sont liés à une autre cause.
L’expertise aura lieu sur pièces, M. [I] [W] n’étant pas partie à la présente instance et n’ayant pas lieu d’y être attrait en vertu du principe de l’indépendance des rapports.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputé contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [P] [J], lequel a pour mission de:
* prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse,
*déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables à l’accident litigieux survenu le 9 janvier 2023;
*dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire
*fixer les seules lésions et séquelles consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête ;
DIT que la [5] et le service médical près la Caisse devront transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical d’évaluation des séquelles, les certificats médicaux descriptifs, ainsi que tous les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé leur décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R.441 14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la [5] devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de M. [I] [W] au médecin conseil de la société [8] ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qu’il l’a ordonnée ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Caroline COHEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Allocation ·
- Bénéfice ·
- Jugement ·
- Restriction
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Ordures ménagères ·
- Libération ·
- Régularisation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Accès ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tutelle ·
- Abus ·
- Banque ·
- Sursis à statuer ·
- Juge ·
- Information ·
- Protection ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Intervention ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Procédure
- Fleur ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Banque populaire ·
- Débiteur ·
- Dénonciation ·
- Code civil ·
- Paiement ·
- Garantie ·
- Civil
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Versement transport ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Travail ·
- Exonérations ·
- Calcul ·
- Intempérie ·
- Frais professionnels
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Surendettement ·
- Capital ·
- Contentieux
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.