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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 15 janv. 2025, n° 19/06773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00226 du 15 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06773 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XAQA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Laura TETTI, membre du cabinet ABEILLE ASSOCIÉS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Stéphanie BESLAY, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 13]
[Localité 2]
représenté par madame [C] [Y], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
Numéro de recours: N° RG 21/00091
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Laura TETTI, membre du cabinet ABEILLE ASSOCIÉS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Stéphanie BESLAY, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 13]
[Localité 2]
représenté par madame [C] [Y], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
AMIELH Stéphane
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [4] (ci-après [11]) a fait l’objet d’un contrôle sur l’application de la législation de la sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS par un inspecteur du recouvrement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA ou la caisse) au titre des années 2015 à 2017, ayant donné lieu à une lettre d’observations du 17 décembre 2018 pour cinq chefs de redressement d’un montant total de 409.218 €, puis d’une mise en demeure du 25 juin 2019 d’un montant total de 448.153 €, soit 409.218 € en cotisations et 38.935 € en majorations de retard.
Par courrier en date du 1er août 2019, la S.A.S. [11] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.
Par lettre recommandée réceptionnée le 5 décembre 2019, la S.A.S [11] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/06773.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2021, la S.A.S. [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA du 30 septembre 2020, notifiée le 12 novembre 2020, confirmant le redressement.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00091.
Ces affaires ont été appelées à l’audience du 13 novembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, le S.A.S. [11] demande au tribunal de :
Ordonner la jonction des procédures RG 19/06773 et RG 21/00091,Annuler la décision implicite de la commission de recours amiable née le 8 octobre 2019 et la décision explicite du 30 septembre 2020 par lesquelles la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a rejeté l’ensemble des contestations formulées,Annuler les points de redressement numéros 2, 3 et 5 visés dans la lettre d’observation datée du 17 décembre 2018 ainsi que la mise en demeure afférente du 25 juin 2019 reçue le26 juin 2019,Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner l’URSSAF PACA au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
Ordonner la jonction des recours RG 19/06773 et RG 21/00091,Confirmer le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2020 et de la mise en demeure du 25 juin 2019 subséquente,Condamner la SAS [11] au paiement de la somme de 448.153 €, soit 409.218 € de cotisations et 38.935 € de majorations de retard,Condamner la SAS [11] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Débouter la SAS [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’affaire est mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 19/06773 et RG 21/00091 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 19/06773.
Sur le bien fondé du redressement
Sur le chef de redressement n° 2 relatif à la réduction générale des cotisations
Sur l’existence d’un accord tacite
La SAS [11] se prévaut d’un accord tacite et fait valoir qu’un contrôle de l’URSSAF pour la période de 2010 à 2012 n’a donné lieu à aucun redressement alors que la situation était identique.
En réplique, l’URSSAF PACA fait valoir qu’aucun accord tacite ne peut être retenu puisque lors du contrôle de 2013, l’inspecteur a indiqué ne pas pouvoir vérifier les calculs de la réduction générale des cotisations et qu’en 2009, ce point avait déjà fait l’objet d’un redressement.
Aux termes des dispositions de l’article R243-59-7 du Code de la sécurité sociale, le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
L’accord tacite n’est ainsi caractérisé que lorsque les deux éléments suivants sont simultanément réunis :
— une identité de situation avérée et établie entre le précédent contrôle et le contrôle litigieux,
— et la possibilité pour l’organisme de recouvrement de se prononcer en toute connaissance de cause lors du précédent contrôle sans avoir formulé d’observation.
En l’espèce, force est de constater que la SAS [11], qui se prévaut d’un accord tacite lié à l’absence d’observation lors d’un précédent contrôle portant sur la période 2010 à 2012 ne produit pas la lettre d’observation consécutive à ce contrôle et ne met donc pas le tribunal en mesure d’apprécier de l’identité de situation et donc, de l’existence d’un accord tacite.
En outre, il résulte de la lettre d’observation du 4 novembre 2009 relative à un contrôle portant sur la période de 2006 à 2008 que la SAS [11] a fait l’objet d’un redressement relatif à la réduction Fillon en raison de la prise en compte dans le calcul de la réduction des indemnités de congés payés et des intempéries.
Il y a donc lieu de relever qu’aucun accord tacite n’a été donné par l’URSSAF PACA.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
Aux termes de l’article L241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit dans son III que le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L242-1 par un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l’article L242-1, hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
Le montant de la réduction Fillon dépend donc du rapport entre le SMIC et la rémunération annuelle du salarié sur la base de la durée légale du travail, à laquelle est appliqué un coefficient déterminé à l’article D241-7 du code de la sécurité sociale.
L’article D241-7 du code de la sécurité sociale prévoit la formule de ce coefficient :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L241-13.
En 2015, la valeur T était de 27,95% pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,1% et de 28,35% pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,5%.
En 2016, la valeur T était de 28,02% pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,1% et de 28,42% pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,5%.
En 2017, la valeur T était de 28,07% pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,1% et de 28,47% pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,5%.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a relevé, pendant ses opérations de vérification, que le calcul de la réduction Fillon par l’employeur était erroné pour les années 2013 et 2014 en ce que les indemnités de congés payés ont été transformées en heures de travail retenues pour le calcul de la réduction des cotisations.
Lors du contrôle, l’inspecteur a considéré que le logiciel de paie majorait le coefficient de réduction en ignorant les heures d’absence pour congés payés ou intempérie, alors que ces congés payés sont pris en charge par la caisse des congés payés et que les indemnités d’intempérie ne sont pas soumises à cotisations sociales mais uniquement à CSG CRDS.
La SAS [11] soutient que les indemnités de congés payés sont à prendre en compte pour le calcul de la réduction, les dispositions des articles L241-13 et D241-10 et 11 le prévoyant. Elle précise que les dispositions de l’article D241-7du Code du travail dont l’URSSAF se prévaut ne s’applique qu’aux salariés dont la durée contractuelle de travail est inférieure à la durée légale.
S’agissant des heures d’intempérie, la SAS [11] fait valoir qu’aucune disposition légale ne prévoit que les heures d’intempérie doivent être déduites du calcul du SMIC et que les heures d’absence pour intempérie dépendent d’un régime spécifique lié à l’activité du bâtiment permettant de récupérer des heures perdues dont l’accomplissement est reporté.
La SAS [11] fait également valoir que le calcul de l’URSSAF est erroné puisqu’il n’a pas été tenu compte de tous les montants correspondant aux indemnisations liées aux absences.
Il résulte des dispositions de l’article D241-7 II alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux périodes d’exigibilité des cotisations que « pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail ».
Il est constant que pour les périodes de congés et hors le cas de maintien de la rémunération par l’employeur, le montant du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction de cotisations est corrigé en fonction de la durée du travail.
Ce principe a pu être rappelé par la jurisprudence (Civ 2ème 12 mars 2020 pourvoi n° 19-13.422P).
Les absences des salariés doivent donc donner lieu à une proratisation de la réduction dès lors que l’employeur adhère à une caisse de congés payés puisque le maintien de salaire n’est pas assuré par ce dernier mais par la caisse de congés payés.
Il en résulte que lorsque l’employeur adhère à une caisse de congés payés, le nombre d’heures à prendre en compte pour le calcul de la réduction Fillon est le nombre d’heures effectivement travaillées.
Il sera rappelé que les employeurs qui adhèrent à une caisse de congés payés bénéficient d’une réduction Fillon majorée de 10 % mise en place pour compenser la proratisation liée à l’intervention de la caisse de congés payés.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’URSSAF PACA a exclu de la réduction les indemnités de congés payés versées par la caisse.
S’agissant des heures intempéries, il n’est pas contesté que celles-ci ne sont pas considérées comme des salaires au sens de l’article L.5424-1 du code du travail, de sorte qu’elles ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul de la réduction des cotisations patronales dite Fillon.
La société n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause ce principe.
S’agissant du montant du redressement, la société conteste les modalités de calculs du redressement opéré par l’URSSAF PACA au motif que l’organisme n’a pas pris en compte les montants correspondant aux indemnisations liées aux absences.
Or, aucun élément n’est produit pour justifier du caractère erroné des calculs réalisés par l’inspecteur de l’URSSAF et, en particulier, des indemnisations liées à certaines absences des salariés.
Les tableaux produits par la société [11], qui ne correspondraient qu’à Monsieur [B], sont peu lisibles et ne font pas apparaitre clairement les heures qui auraient dû, selon elle, être retenues dans le calcul de la réduction Fillon.
Il y a donc lieu de débouter la SAS [11] de sa demande et de valider le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations.
Sur le chef de redressement n° 3 relatif au versement transport salariés itinérants ou travaillant sur chantier
En application des articles D.2531-9 et D.2333-91 du Code général des collectivités territoriales, sont assujetties au versement transport les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui emploient plus de onze salariés dans le périmètre des transports urbains d’une autorité organisatrice ayant institué le versement transport.
Il résulte des dispositions de l’article D2333-91, dans sa rédaction applicable au présent litige, que pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 2333-64, l’effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l’une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 2333-64 et qui sont titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Pour un établissement créé en cours d’année, ou une implantation d’activité ne donnant pas lieu à création d’établissement, l’effectif est apprécié à la date de la création ou de l’implantation. Au titre de l’année suivante, l’effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premiers et troisièmes alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte.
La détermination du lieu de travail constitue un paramètre essentiel puisque seuls les salariés dont le lieu de travail relève d’une zone de transport sont pris en compte.
Il est constant que les salariés dont les conditions spécifiques de travail ne permettent pas de déterminer un lieu où s’exerce leur activité principale, ne peuvent pas être inclus dans l’effectif de la société pour le calcul du versement transport.
S’agissant des salariés itinérants, il convient, pour déterminer s’ils doivent être retenus dans l’effectif, de déterminer leur lieu principal d’activité et il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve, en justifiant le nombre de jours travaillés passés sur le périmètre de chaque zone de transport ou en-dehors.
S’agissant des salariés travaillant sur chantier, c’est le lieu de chantier qui détermine le lieu de travail effectif des salariés et qui permet donc de déterminer l’assujettissement au versement transport. Lorsque le salarié travaille alternativement sur des chantiers assujettis et non assujettis au versement transport, il convient de déterminer l’activité principale, laquelle s’apprécie en fonction de la durée de travail au sein de chaque chantier, en tenant compte des heures supplémentaires.
En l’espèce, l’inspecteur a constaté que la société [11] n’a inclus dans l’assiette du versement transport que les salariés travaillant au siège social situé à [Localité 12] et qu’il a exclu les salariés travaillant sur les chantiers, considérant que ces chantiers ne relevaient pas d’une zone de transport. Or, l’inspecteur a constaté que la majorité des chantiers étaient bien situés dans une zone de transport et que l’employeur ne justifiait pas du lien d’activité principale des salariés (correspondant au nombre de jours le plus important occupé sur le chantier).
La société [11] conteste ce chef de redressement au motif qu’elle a produit l’ensemble des éléments permettant de déterminer les chantiers hors zone de transport ainsi que le temps de travail de chaque salarié sur chaque chantier, en distinguant les chantiers ayant dépassé le seuil de 9 ou de 11 salariés et les chantiers bénéficiant de l’assujettissement progressif. S’agissant de cet assujettissement progressif, la société [11] considère que celui-ci s’applique en fonction du lieu de travail et non en considération du rattachement au siège social. Elle précise que l’URSSAF PACA a fait droit à une demande de remboursement en 2013 à ce titre.
La société [11] produit un tableau intitulé « SAMT répartition MOD par chantier en 2015 avec % d’affectation » mentionnant le mois, le nom des salariés, le nombre d’heures passées sur le chantier et le pourcentage du nombre d’heures.
Les tableaux pour les années 2016 et 2017, pourtant visés au bordereau, ne figurent pas dans les pièces remis à l’audience par la société [11].
En outre, ces tableaux ne permettent pas de déterminer les chantiers et de vérifier s’ils relèvent d’une zone de transport et aucune pièce permettant de justifier de la liste des chantiers avec leur adresses précises n’est produite.
Aucun élément n’est également produit pour identifier les salariés affectés sur chacun de ces chantiers et pour déterminer précisément leur temps de travail sur chaque chantier.
Les tableaux, qui ne sont accompagnés d’aucun élément objectif et vérifiable et ne sont donc pas suffisamment probants et ne sauraient être retenus.
Force est donc de constater que la société [11] ne démontre pas avoir à juste titre exclu les salariés affectés sur des chantiers, de l’assiette du versement transport.
S’agissant de l’exonération progressive dont elle se prévaut sur certains chantiers – chantiers au demeurant non identifiés – il sera fait observer qu’aucun fondement légal ne permet d’appliquer cette exonération par chantier. L’exonération progressive s’apprécie au niveau de l’entreprise qui accroit ses effectifs et nullement au niveau de chaque chantier.
Si la société [11] se prévaut d’une demande de remboursement des cotisations versement transport pour la période 2012- 2013 qui aurait été acceptée, force est de constater qu’elle ne justifie nullement de l’accord de l’URSSAF PACA et des motifs de cet accord.
Dans ces conditions, et faute pour la société [11] d’apporter la démonstration qui lui incombe, celle-ci sera déboutée de sa demande d’annuler du chef de redressement relatif au versement transport.
Ce chef de redressement sera donc validé.
Sur le chef de redressement n° 5 relatif aux frais professionnels – limites d’exonération :petits déplacements ETT, BTP, Tôlerie, chaudronnerie
En application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature allouée en contrepartie ou l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Doivent notamment être réintégrées dans l’assiette des cotisations, quelle que soit leur appellation, les primes, allocations ou tout autre avantage ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002, ou ne présentant pas de caractère indemnitaire.
La déduction des frais professionnels de l’assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés à l’occasion du travail, et doit dès lors être retenue de façon limitative.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 qui dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue, soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur, soit sur la base d’une indemnité forfaitaire plafonnée que l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations, sous réserve de l’utilisation effective de l’allocation forfaitaire conformément à son objet.
Lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l’entreprise et que les conditions de travail l’empêchent de regagner son domicile ou son lieu de travail pour les repas, les allocations sont réputées être versées conformément à leur objet lorsqu’elles ne dépassent pas les limites d’exonérations fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002.
S’agissant des indemnités forfaitaires de repas, celles-ci sont réputées être versées conformément à leur objet lorsqu’elles ne dépassent pas 8,80 € en 2015, 8,90 € en 2016 et 9€ en 2017. Ces limites sont portées à 18,10 € en 2015, 18,30 € en 2016 et 18,40 € en 2017, lorsque le salarié se trouve en déplacement professionnel.
Des limites sont également fixées s’agissant des indemnités de transport pour les frais que les salariés engagés pour se rendre sur les lieux de chantier pour les entreprises de travaux publics, bâtiment, tôlerie, chaudronnerie. Les entreprises bénéficient d’une option concernant l’appréciation de la distance en retenant soit le domicile fiscal du salarié, soit le lieu de rattachement du salarié (siège social ou établissement dont il dépend).
En l’espèce, l’inspecteur de l’URSSAF a constaté que, pour certains salariés (Monsieur [Z], Monsieur [X] [F], Monsieur [T] et Monsieur [R], la société [11] ne distingue pas les indemnités repas et transport et qu’elle dépasse les limites d’exonérations fixées.
La société [11] conteste les dépassements des limites d’exonération.
S’agissant de Monsieur [Z]
La société [11] fait valoir que celui-ci effectue 640 km par semaines (5 déplacements professionnels entre son domicile à [Localité 9] et le chantier de Cadarache et un déplacement du chantier de Cadarache au siège de St Chamas. Elle ajoute que son repas est pris au restaurant puisqu’il n’est pas possible de déjeuner sur place, de sorte qu’elle lui verse une indemnité de 18,10 € (en 2015) par jour.
La société [11] verse aux débats la carte grise de Monsieur [Z]. Or, cet élément ne permet pas de démontrer la distance entre le domicile de Monsieur [Z] et le chantier. Aucun élément n’est produit pour établir qu’il est affecté sur le chantier de [Localité 5], ni que sa résidence est située à [Localité 9]. Aucun élément n’est par ailleurs produit pour démontrer que Monsieur [Z] est contraint de prendre ses repas au restaurant.
Le redressement le concernant sera donc validé.
S’agissant de Monsieur [A] [F]
La société [11] fait valoir que Monsieur [A] [F] est rattaché au siège de la société situé à [Localité 12] et qu’il était affecté sur plusieurs chantiers situés dans divers départements, ce qui motivait l’octroi de l’indemnité de grand déplacement.
Elle verse aux débats le contrat de bail de Monsieur [A] [F] rédigé en portugais – et non traduit – ainsi qu’un courrier qui lui est adressé à une adresse située à [Localité 10] (34) et l’informant de sa mutation sur le site de Cadarache.
Or, ces éléments, qui ne permettent pas de justifier de l’adresse précise du salarié ni de ses affectations sur différents chantiers dans divers départements, ne permettent pas de démontrer que Monsieur [A] [F] remplissait les conditions pour percevoir l’indemnité de grands déplacements.
S’agissant de Monsieur [T]
La société fait valoir que celui-ci travaillait sur le chantier d’ITER à [Localité 5] et que son domicile étant situé à [Localité 3], soit à une distance de 55km, il pouvait percevoir une indemnité de grand déplacement.
La société produit un « exemple d’accès approuvé » concernant Monsieur [T]. Or, ce document ne mentionne ni l’adresse du salarié, ni l’adresse du site concerné par cette habilitation, ni la distance entre les deux.
Ce document ne constitue pas un élément de nature à prouver le respect des limites d’exonération des frais de déplacement.
Cas de Monsieur [R]
La société [11] fait valoir que ce salarié est ouvrier opérateur manutentionnaire au sein de l’usine située à [Localité 12] et qu’il est soumis à un horaire décalé du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h et le vendredi de 8h à 12h et de 13h à15h, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de repas de 10,95 €, dont 8,90 € est exonérée de cotisations.
La société [11] verse aux débats le bulletin de paie du salarié qui fait apparaître que celui-ci perçoit une indemnité de repas qui n’est exonérée de cotisations qu’à hauteur de 8,90 €.
Toutefois, la société [11] n’apporte aucun élément permettant d’établir des circonstances de faits, telle qu’une impossibilité pour le salarié de regagner son domicile, étant relevé que c’est à juste titre que l’URSSAF PACA fait observer que les horaires du salarié ne font apparaître aucun travail en horaire décalé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer ce chef de redressement.
La société [11] sera donc déboutée de ses demandes tendant à l’annulation des chefs de redressement n° 2, 3 et 5.
La société [11] sera donc condamnée à verser à l’URSSAF PACA la somme de 448.153,00 €, en ce compris la somme de 409.218,00 € à titre de cotisations et 38.935,00 € à titre de majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
La SAS [11] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
En outre, il n’apparait pas inéquitable de condamner la SAS [11] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 19/06773 et RG 21/00091 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 19/06773,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la SAS [4] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable,
CONFIRME le chef de redressement n° 2 relatif à la réduction générale des cotisations,
CONFIRME le chef de redressement n° 3 relatif au versement transport salariés itinérants ou travaillant sur chantier,
CONFIRME le chef de redressement n° 5 relatif aux frais professionnels – limites d’exonération : petits déplacements ETT, BTP, Tôlerie, chaudronnerie
CONDAMNE la SAS [4] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 448.153 €, en ce compris la somme de 409.218,00 € à titre de cotisations et 38.935 € à titre de majorations de retard.
CONDAMNE la SAS [4] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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