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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 mai 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00224 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQZJ
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Mai 2025
— ----------------------------------------
[O] [U]
[M] [Y]
C/
Société PROTECT SA
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025 à :
la SELARL AVODIRE – 45
la SELARL CABINET CIZERON – 257
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 24 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Mai 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Société de droit étranger PROTECT SA (SIREN n° 449 056 588) en sa qualité d’assureur de la Société MAISONS HIETALA, dont le siège social est sis [Adresse 3] (BELGIQUE)
Rep/assistant : Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00224 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQZJ du 15 Mai 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Projetant la création de deux chambres supplémentaires, M. [O] [U] et Mme [M] [Y] ont confié à la S.A.R.L. MAISONS HIETALA la réalisation d’une extension en bardage bois à leur maison située [Adresse 1] à [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 5] suivant contrat de marché signé le 7 novembre 2014 et moyennant la somme de 20 269,60 € TTC.
Les travaux, sous-traités à la société MENUISERIE TOUTENBOIS, ont été réalisés et livrés le 26 février 2015, suivant constat de réception de travaux, sans réserve.
La société MAISONS HIETALA a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en juillet 2022.
Se plaignant d’une humidité importante dans l’extension, de bandes de placo qui ne tiennent pas, de planches de bois extérieur qui s’écartent les unes les autres, et se prévalant de l’apparition de nouveaux désordres notamment d’une dégradation du bardage, de plaques OSB formant l’ossature de l’extension imbibées d’eau en dépit du pare pluie et de l’insalubrité de l’extension et de la propagation des moisissures et champignons, M. [O] [U] et Mme [M] [Y] ont fait assigner en référé la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUELLE BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 4] dite GROUPAMA [Localité 4] BRETAGNE en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société MAISONS HIETALA selon acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUELLE BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 4] a appelé en cause l’assureur de la société MAISONS HIETALA à la date de l’assignation ainsi qu’à l’assureur du sous-traitant de la société MAISONS HIETALA et suivant ordonnance du 24 avril 2025, M. [C] [W] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler à la cause l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MAISONS HIETALA, M. [O] [U] et Mme [M] [Y] ont fait assigner en référé la société PROTECT SA selon acte de commissaire de justice du 19 février 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La société PROTECT SA, en qualité d’assureur de la société MAISONS HIETALA, formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [O] [U] et Mme [M] [Y] présentent des copies des documents suivants :
— arrêté municipal du 28 octobre 2014,
— contrat d’extension/montage du 7 novembre 2024,
— constat de réception de travaux du 26 février 2015,
— attestation d’assurance décennale GROUPAMA 2014 et 2015,
— échanges courriers et mails,
— quittance d’indemnité du 17 juillet 2024
— photographies,
— rapport d’expertise amiable de M. [E] du 15 octobre 2024,
— attestation d’assurance PROTECT SA.
Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse est l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MAISONS HIETALA dont la garantie pourrait être sollicitée au titre des préjudices immatériels du dommage.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [C] [W] par ordonnance de référé du 24 avril 2025 (24/1289) à la société PROTECT SA,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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