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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 20 janv. 2026, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/00159 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5QD
CODE NAC :53B
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026,
Le tribunal composé de Josette PHILIPPE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, Greffier
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE:
LA Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 353 821 028, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP SCP THEMES, avocat plaidant au barreau de LILLE et par Maître Elisabeth CLOSSE, avocat postulant au barreau de BERGERAC, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître LARRAT, avocat au barreau de BERGERAC
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [G], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire) demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Le :
Formule exécutoire délivrée à : Maître MAQUET,
Copie conforme délivrée à : Maître MAQUET, M [G]
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée de manière électronique le 1er avril 2022, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ACQUITAINE POITOU CHARENTE a consenti à [W] [G] un crédit personnel n°41472552599002 d’un montant de 21 000 euros au taux nominal de 3,11% l’an remboursable par 119 mensualités de 220,65 euros assurance comprise, après une première mensualité de 227,81 euros.
Par acte délivré le 10 juin 2025 par Maître [I] [M], commissaire de justice associée à PERIGUEUX (24), la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ACQUITAINE POITOU CHARENTE a fait assigner [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC aux fins de voir :
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt, faute de régularisation des impayés.
— en conséquence, condamner Monsieur [W] [G] à payer à la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 19 114,26 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,11 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 Mars 2024,
Subsidiairement :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel, en raison du manquement grave de Monsieur [W] [G] à ses obligations contractuelles.
— par conséquent, condamner Monsieur [W] [G] à payer à la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 21.000,00 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus.
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [W] [G] à payer à la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 500,00 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure Civile.
— condamner également Monsieur [W] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties puis a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
****
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ACQUITAINE POITOU CHARENTE , représentée par son conseil, a réitéré son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les articles L312-1 du code de la consommation ainsi que de l’article 1103 du code civil.
Elle fait valoir en outre que le contrat de prêt souscrit est conforme aux exigences des dispositions du code de la consommation, qu’il contient le bordereau de rétractation prévu à l’article L312-19 dudit code et que la clause pénale de 8% qui y est stipulée est conforme à l’article L312-39 du code précité.
A titre subsidiaire, elle soulève au visa des articles 1217 et 1224 du code civil, la résolution judicaire du contrat en raison de l’inexécution de l’emprunteur dans le paiement des échéances du prêt souscrit.
Elle précise également qu’en vertu des articles 1347 et 1357 du code civil, il incombe à [W] [G] de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances versées par ce dernier.
****
[W] [G], comparant en personne, reconnait devoir les sommes qui lui sont réclamées et fait valoir que la Commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a déclaré son dossier recevable et a décidé d’orienter la procédure vers un réaménagement de ses dettes.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
Sur la forclusion :
Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 15 juin 2023 de sorte que la demande effectuée le 10 juin 2025, date de l’assignation, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Le créancier doit ainsi justifier de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2) étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat.
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ACQUITAINE POITOU CHARENTE ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit. Ainsi elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la demande en paiement :
A l’audience, [W] [G] indique que la Commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a déclaré son dossier recevable et qu’elle a décidé d’orienter la procédure vers un réaménagement de ses dettes.
Toutefois, il est constant que le dépôt d’un dossier de surendettement, ainsi que l’adoption de mesures conventionnelles ou imposées, s’ils interrompent les poursuites à l’encontre du débiteur, ne font pas obstacle à ce qu’un créancier obtienne la fixation de sa créance par décision de justice, la recevabilité du dossier de surendettement et les mesures adoptées par la suite faisant seulement obstacle à l’exécution forcée de la décision ainsi rendue.
Dès lors, il convient de déterminer la créance de la société pour lui permettre de disposer d’un titre exécutoire, titre qu’elle ne pourra mettre à exécution qu’en cas de non-respect des mesures imposées dans le cadre de l’éventuel plan établi par la Commission de surendettement.
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ACQUITAINE POITOU CHARENTE à hauteur de la somme de 15 995,99 euros au titre du capital restant dû (21 000 – 5004,01).
En outre, en cas de déchéance du droit aux intérêts, la déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs acessoires: frais de toutes natures, comme les frais de dossier, les agios et l’indemnité légale de 8% (Civ 1ère 31 mars 2011) mais également aux primes d’assurances dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur du groupe.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12), il convient d’écarter toute application de l’article 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
[W] [G] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 15 995,99 euros, étant précisé que cette somme ne sera pas productive d’intérêts, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ACQUITAINE POITOU CHARENTE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[G] [W], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ACQUITAINE POITOU CHARENTE ,
ECARTE l’application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE [W] [G] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ACQUITAINE POITOU CHARENTE la somme de 15 995,99 euros (quinze-mille-neuf-cent-quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes),
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [W] [G] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Josette PHILIPPE, Juge des Contentieux de la Protection et Muriel DOUSSET, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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