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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 8 sept. 2025, n° 23/10563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10563 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXMA
N° de Minute : L 25/00455
JUGEMENT
DU : 08 Septembre 2025
S.A.R.L. FP FINANCE
C/
[F] [B]
[V] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. FP FINANCE, exerçant sous l’enseigne MEILEURTAUX.COM dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [B], demeurant [Adresse 4]
Mme [V] [N], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Bastien PANCHART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mai 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille a fait droit à la requête déposée par la société à responsabilité limitée (SARL) FP Finance en faisant injonction à M. [F] [B] et Mme [V] [N] de lui payer la somme de 2 000 euros en principal, 6,64 euros au titre des frais accessoires, 121,95 euros au titre de la sommation de payer, 51,07 euros au titre du coût de la requête, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [B] et Mme [N] par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 17 novembre 2023, M. [B] et Mme [N] ont formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024.
Elle a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et finalement retenue à l’audience du 26 mai 2025.
A cette audience, la SARL FP Finance, représentée par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, 1219 et 1220 du code civil, 1224 et suivants du code civil :
rejeter l’opposition de Mme [N] et M. [B]
condamner in solidum Mme [N] et M. [B] à lui payer la somme de 2 179,66 euros conformément à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 juin 2023
rejeter l’ensemble des demandes de Mme [N] et de M. [B],
condamner in solidum Mme [N] et M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner in solidum Mme [N] et M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de sommation de payer et de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Au soutien, elle précise qu’elle exerce sous franchise de la société Meilleurtaux.com ; que le 30 juillet 2022, Mme [N] et M. [B] ont signé un compromis de vente pour l’acquisition d’une maison avec condition suspensive d’obtention d’un prêt devant être obtenu au plus tard le 29 septembre 2022 ; que le 4 août 2022, ils lui ont confié un mandat de conseil indépendant avec remise d’une recommandation personnalisée ; qu’elle a transmis le dossier des défendeurs à trois établissements bancaires différents, à savoir la Banque postale, la Caisse d’épargne et le Crédit agricole, conformément à ses engagements contractuels ; que la Caisse d’épargne et le Crédit agricole ont refusé de donner suite au dossier des défendeurs et
que la Banque Postale a conditionné son offre à un apport supplémentaire ; qu’elle a donc orienté les défendeurs vers cet établissement.
Elle estime qu’elle a fait preuve de réactivité et a été diligente et que les défendeurs ne lui ont adressé aucun reproche jusqu’à ce qu’elle leur demande de régler ses honoraires ; que les défendeurs n’ont pas refusé l’offre de prêt présentée sous un mois ; que le document de recommandation personnalisé ne pouvait être établi qu’après l’émission de l’offre de prêt par la Banque Postale et après qu’elle ait réceptionné le taux annuel effectif global (TAEG) ; que les défendeurs n’ont jamais signé ce document de recommandation personnalisée dans la mesure où ils avaient déjà obtenu leur prêt.
Elle souligne qu’elle n’est pas responsable du refus opposé par deux des trois établissements bancaires présentés ; que c’est sur ses conseils que les défendeurs ont augmenté leur apport et obtenu un prêt de la Banque Postale.
Elle conteste toute mauvaise foi de sa part et précise que l’article publié par l’Union fédérale des consommateurs-Que choisir concerne Meilleurtaux.com dans son ensemble et non elle-même en particulier ; qu’il évoque le cas de consommateurs non informés sur l’existence de leur prestation et dont le règlement serait réclamé avant la souscription du prêt ; que tel n’est pas le cas des défendeurs qui ont été informés et ont accepté sa prestation dont le détail et le coût sont précisés sur le document contractuel qu’ils ont signé.
Elle conteste l’exception d’inexécution invoquée par les défendeurs en faisant valoir que les défendeurs ont pu acquérir le bien immobilier et qu’ils ne démontrent pas la gravité de son éventuelle inexécution.
Elle estime que les défendeurs sont infondés à solliciter des dommages et intérêts, en faisant valoir que la Caisse d’Epargne ne leur a jamais donné un accord de principe et qu’ils ne démontrent pas qu’ils auraient accepté l’offre si tel avait été le cas, d’autant que la Banque Postale est leur banque habituelle.
Elle ajoute qu’ils ne démontrent pas avoir dû solliciter une aide familiale et qu’ils auraient dû, en tout état de cause, augmenter leur apport à hauteur du même montant pour que la Caisse d’Epargne accepte leur dossier ; qu’ils ne justifient donc d’aucun préjudice.
Elle justifie sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en faisant valoir qu’elle a pleinement rempli ses obligations ; que les défendeurs ne lui avaient adressé aucun reproche jusqu’à devoir régler la facture de son intervention ; que leur refus de règlement est donc abusif ; que la procédure de médiation qu’ils invoquent avoir initié aurait dû, en tout état de cause être demandée à Devigny Mediation comme précisé dans les documents contractuels et non à ANM Conso; qu’ils ont refusé le rendez-vous téléphonique qu’elle leur a proposé.
M. [B] et Mme [N], représentés par leur conseil, ont oralement soutenu leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles 1219, 1220, 1224, 1226, 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile :
rejeter les demandes de la SARL FP Finance,
condamner la SARL FP Finance à leur payer la somme de 5 643,42 euros pour le préjudice financier,
condamner la SARL FP Finance à leur payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
condamner la SARL FP Finance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Au soutien, ils font valoir que le contrat n’a pas été exécuté de bonne foi par la SARL FP Finance ; que le date d’obtention du prêt était contractuellement fixée au 29 juin 2022 ; qu’ils ont accepté l’offre de la Banque Postale le 28 septembre 2022 ; que la SARL FP Finance leur a adressé une recommandation personnalisée après l’acceptation de l’offre de la Banque Postale de sorte que celle-ci n’avait plus aucun objet ; qu’au surplus, la recommandation personnalisée reprend une offre qui aurait été faite par la Caisse d’Epargne alors que tel n’est pas le cas ; qu’une seule offre de prêt, et non trois, leur a été proposée ; que la SARL FP Finance ne les a jamais tenus informés concernant les retours de la Caisse d’Epargne.
Ils ajoutent que la SARL FP Finance n’ignorait pas que, compte tenu de la période de refus d’accord de prêt immobiliers en raison du taux d’usure, elle ne serait pas en mesure de proposer trois offres de prêt lorsqu’elle leur a fait signer l’étude en vue d’une recommandation personnalisée.
Ils font valoir que la signature d’une telle recommandation personnalisée tente de contourner l’interdiction faite par l’article L 519-6 du code monétaire et financier ; que les manœuvres utilisées par les sociétés qui exercent sous l’enseigne Meilleurtaux.com ont été révélées par UFC Que Choisir dans un article publié en août 2023.
Ils estiment qu’ils sont bien fondés à opposer l’exception d’inexécution prévue aux articles 1219 et suivants du code civil dans la mesure où la SARL FP Finance n’a pas proposé trois offres de prêt avant le 29 septembre 2022, qu’elle n’a pas procédé à une analyse de leur situation personnelle et financière et ne les a pas conseillés sur la meilleure offre proposée ; qu’il n’existe donc aucune contrepartie au paiement sollicité.
Ils ajoutent que la prestation dont le paiement est sollicité a déjà été rémunérée dans le cadre du mandat de recherche de financement pour lequel ils ont réglé 500 euros en sus de la rémunération perçue par la SARL FP Finance de la part de la Banque Postale, soit 2 963,96 euros.
Au soutien de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts, ils font valoir que le fait pour la SARL FP Finance de ne pas leur avoir présenté l’offre de la Caisse d’Epargne les a privés de la possibilité de couvrir intégralement leur besoin de financement ; qu’ils ont ainsi dû avoir recours à l’entraide familiale ; que, par ailleurs, cela a eu pour effet d’augmenter le coût global à hauteur d’un montant de 983,42 euros.
En réponse à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ils font valoir qu’ils ont contesté la facture dès le mois de décembre 2022, ont demandé l’instauration d’une médiation en présentiel à laquelle la SARL FP Finance n’a pas donné de suite ; que c’est le site meilleurtaux.com qui indique de contacter l’ANM ; que Devigny Médiation n’est plus agréée depuis le 3 novembre 2022 et qu’il appartenait à la SARL FP Finance de désigner un nouveau médiateur dans un délai de trois mois et de communiquer les coordonnées de celui-ci en cas de litige ; que leur conseil a indiqué les raisons juridiques pour lesquelles la facture était contestée ; que la SARL FP Finance a initié une procédure d’injonction de payer malgré une demande officielle de règlement amiable du litige.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [B] et Mme [N] le 30 octobre 2023 et ceux-ci y ont fait opposition le 17 novembre 2023.
Leur opposition est donc recevable.
L’ordonnance du 29 juin 2023 sera donc mise à néant.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article L 313-13 du code de la consommation, « le service de conseil consiste en la fourniture à l’emprunteur de recommandations personnalisées en ce qui concerne un ou plusieurs contrats de crédit et constitue une activité distincte de l’octroi de crédit et de l’activité d’intermédiation.
Cette recommandation personnalisée porte sur un ou plusieurs contrats de crédits adaptés aux besoins et à la situation financière de l’emprunteur sur la base de la prise en considération :
— par les prêteurs ainsi que les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d’un mandat délivré par un prêteur, d’un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits;
— par les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d’un mandat délivré par un client au sens de l’article L. 519-2 du code monétaire et financier, d’un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché.
Les conditions de la fourniture du service de conseil sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Aux termes de l’article R 313-12 du code de la consommation, « afin de pouvoir, dans le cadre de la fourniture d’un service de conseil, recommander à l’emprunteur les contrats de crédit appropriés, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit recueille les informations nécessaires sur l’emprunteur, sur sa situation personnelle et financière ainsi que sur ses préférences et ses objectifs.
Cette recommandation est fondée sur des informations actualisées et sur des hypothèses raisonnables quant aux risques encourus par l’emprunteur pendant la durée du contrat proposé.
Cette recommandation est établie au regard d’une gamme de produits comportant au moins trois contrats distincts de crédits tels que définis à l’article L. 313-1.
Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable, le nombre de contrats examinés et la dénomination des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont les contrats ont été examinés, sa recommandation et la motivation de celle-ci au regard des informations recueillies ».
En l’espèce, par acte sous seing privé signé par voie électronique le 30 juillet 2022, M. [B] et Mme [N] ont signé une promesse synallagmatique de vente d’un bien immobilier assortie de plusieurs conditions suspensives dont l’obtention d’un prêt d’un montant de minimal de 216 200 euros, d’une durée maximale de 25 années et taux nominal, hors assurance, compris entre 1,5 et 2,5% au plus tard pour le 29 septembre 2022.
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 4 août 2022, ils ont signé avec la SARL FP Finance agissant sous l’enseigne Meilleurtaux un mandat de recherche de financement moyennant des honoraires d’un montant de 500 euros.
Par acte sous seing privé distinct signé par voie électronique le même jour, ils ont signé avec cette même société une étude pour la remise d’une recommandation personnalisée présentée comme une prestation de conseil indépendant afin de rechercher des solutions appropriées pour le financement des projets immobiliers, tenant compte de la situation personnelle et financière du client, portant sur trois contrats de crédits adaptés au client et à son projet, moyennant des honoraires d’un montant de 2 000 euros.
Pour justifier de l’exécution de son contrat, la SARL FP Finance produit :
un courriel du 17 août 2022 aux termes duquel elle informe M. [B] et Mme [N] d’un refus de prêt de la part de la Crédit agricole au motif du taux d’usure,
un courriel du 18 août 2022 aux termes duquel la Caisse d’Epargne l’informe d’un refus de prêt en raison du taux d’usure,
un courriel du 20 août 2022 aux termes duquel M. [B] et Mme [N] indiquent qu’ils étudient la possibilité de pouvoir réunir les fonds manquants pour atteindre l’apport exigé par la Banque Postale et demandent des précisions sur la date précise à laquelle cet apport est censé être versé,
un courriel du 13 septembre 2022 informant la SARL FP Finance de l’émission d’une offre de prêt le même jour avec une date prévisionnelle de décaissement le 31 octobre 2022.
Pour leur part, M. [B] et Mme [N] produisent la recommandation personnalisée non signée reçue de la SARL FP Finance le 14 octobre 2022 qui reprend l’objet du financement, les objectifs des acquéreurs, leurs préférences, leur situation personnelle, la recommandation de la SARL FP Finance et la liste et l’analyse des deux crédits susceptibles de correspondre à leur projet, en l’espèce, la Banque Postale et la Caisse d’épargne.
En premier lieu, il convient de relever que cette recommandation personnalisée ne contient que deux offres de crédit dont celle de la banque habituelle des défendeurs alors que le contrat stipule qu’elle porte sur trois contrats de crédits.
Par ailleurs, le document de recommandation personnalisée ne contient aucune recommandation en faveur de l’une ou l’autre offre ni aucune motivation de celle-ci au regard des informations recueillies comme l’exige l’article R 313-12 du code de la consommation précité.
La recommandation se limite à suggérer à M. [B] et à Mme [N] de souscrire un prêt d’une durée de 25 ans, au taux d’intérêt fixe, avec un apport de 15 000 euros et un taux d’endettement maximal de 35%.
Enfin, la SARL FP Finance ne conteste pas que M. [B] et Mme [N] ont été destinataires de cette recommandation personnalisée postérieurement à l’acceptation de l’offre de prêt de la Banque Postale.
Cette transmission tardive d’une recommandation incomplète n’a donc pas permis à M. [B] et Mme [N] de bénéficier de la prestation promise, à savoir pouvoir comparer avec l’éclairage professionnel et indépendant suffisant, un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché au sens de l’article L 313-3 du code de la consommation.
Aussi, le seul fait que M. [B] et Mme [N] aient accepté l’offre de prêt émise par la Banque Postale est insuffisant à permettre de justifier une rémunération de conseil indépendant de la SARL FP Finance puisque celle-ci était également investie d’un mandat de recherche de financement qui a fait l’objet d’une rémunération propre.
Pour l’ensemble de ces motifs, la demande de paiement présentée par la SARL FP Finance sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice financier subi
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la Caisse d’Epargne avait refusé le dossier de M. [B] et de Mme [N] en raison du taux d’usure.
Par ailleurs, ceux-ci ne démontrent pas que la nécessité de faire un apport personnel supérieur à celui qu’ils avaient envisagé pour que la Banque Postale puisse leur proposer une offre de prêt soit liée à une faute commise par la SARL FP Finance.
La demande de dommages et intérêts qu’ils présentent sera donc rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties pour procédure et résistance abusive.
En effet, M. [B] et Mme [N] ne démontrent pas la faute ou la mauvaise foi de la SARL FP Finance.
Par ailleurs, il ne peut être considéré que M. [B] et Mme [N] aient résisté de manière abusive au règlement de la prestation de la SARL FP Finance alors que celui-ci a été considéré comme injustifié.
La demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par chacune des parties sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL FP Finance qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens qui comprendront ceux de l’ordonnance d’injonction de payer mise à néant.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à M. [B] et Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition de M. [F] [B] et de Mme [V] [N] à l’ordonnance portant injonction de payer n°21-23-001346 du 29 juin 2023 ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
REJETTE la demande de paiement présentée par la société à responsabilité limitée FP Finance au titre du contrat d’étude de recommandation personnalisée signé par M. [F] [B] et Mme [V] [N] le 4 août 2022 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par M. [F] [B] et Mme [V] [N] au titre du préjudice financier subi ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts présentées par les parties au titre de la procédure et résistance abusive ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée FP Finance à payer à M. [F] [B] et Mme [V] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée FP Finance aux dépens qui comprendront ceux de l’ordonnance d’injonction de payer mise à néant ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 8 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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