Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 17 févr. 2025, n° 24/10010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l’Européen – Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX
Téléphone : 01 48 96 11 10
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : civil.tj-bobigny@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/10010
N° Portalis DB3S-W-B7I-2D7V
Minute : 243/25
Société FRANFINANCE
Représentant : SELAS CLOIX & MENDES-GIL,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [T] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
M. [I]
Le 17 Février 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 Février 2025 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
Représentée par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 2 octobre 2003, la Société Générale a consenti à Monsieur [T] [I] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] comportant une facilité de caisse d’un montant de 800 euros.
La Société Générale a prononcé la résiliation de la convention de compte par lettre recommandée en date du 11 janvier 2023.
Par acte du 20 mars 2023, la Société Générale a cédé à la société FRANFINANCE la créance détenue à l’égard de Monsieur [T] [I].
La société FRANFINANCE a adressé une mise en demeure à Monsieur [T] [I] le 22 mars 2023 lui demandant de régler la somme de 7 591,64 euros, intérêts compris.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection afin de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
o 7590,78 euros, au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 jusqu’au jour du parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
o 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience du 16 décembre 2024, la société FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [T] [I], cité à personne, ne comparait pas et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société FRANFINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 2 octobre 2003, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au 29 novembre 2022 et que l’assignation a été signifiée le 9 octobre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01] comporte une autorisation expresse de découvert de 800 euros. L’examen de l’historique de compte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 29 novembre 2022, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois, le compte n’ayant été clôturé que le 12 mars 2023.
Or, la société FRANFINANCE ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et de l’historique de compte que la créance de la société FRANFINANCE est établie.
Elle s’élève au montant du solde débiteur du compte courant, d’un montant de 7590,78 euros, sous déduction de l’ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, à hauteur de 61,78 euros, soit la somme totale de 7529 euros.
Il y a lieu au surplus d’observer que le demandeur ne produit aucun justificatif du montant des frais de toutes sortes relatifs à la tenue et au fonctionnement débiteur du compte, tel un extrait des conditions générales applicables, de sorte que les montants afférents sont déduits de la créance réclamée.
La créance s’élève en conséquence au montant au montant de 7529 euros, sous déduction de l’ensemble des intérêts, cotisations, lettre d’information chèques sans provision, rejet de chèques sans provision, lettres compte débiteur et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, à hauteur de 780,75 euros, soit à la somme totale de 6 748,25 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [I] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023, date de la mise en demeure adressée par la société FRANFINANCE.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] [I] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du la société FRANFINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [T] [I] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 6 748,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens,
DEBOUTE la société FRANFINANCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Certificat ·
- Établissement psychiatrique
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Prix de vente ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Parking ·
- Terme ·
- Copropriété
- Divorce ·
- Commandement ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Mesures d'exécution ·
- Resistance abusive ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Construction ·
- Métropole ·
- Cadastre ·
- Archipel ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Etablissement public
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Sans domicile fixe ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Hôpitaux ·
- République
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Mentions ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Lieu ·
- Dépôt ·
- Dispositif ·
- Taux légal
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Résidence ·
- Demande
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Paiement ·
- Frais médicaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revenu ·
- Déficit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Région parisienne ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Expulsion
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Motif légitime ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Demande
- Enfant ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.