Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 25 nov. 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00391 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTHZ
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Copie certifiée conforme
à :
[L] [W],
[N] [P] épouse [W],
[S] [Y] épouse [P], en sa qualité de caution
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 25 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [D] [U]
demeurant 3 impasse du Pastel – Lanta – 31570 ST PIERRE DE LAGES
représentée par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [W]
demeurant 5 rue de la Guinette – 28330 LA BAZOCHE-GOUET
comparant en personne
Madame [N] [P] épouse [W]
demeurant 5 rue de la Guinette – 28330 LA BAZOCHE-GOUET
non comparante, ni représentée
Madame [S] [Y] épouse [P], en sa qualité de caution
demeurant 3 rue de la Treille – 95650 MONTGEROULT
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Septembre 2025 et mise en délibéré au 25 Novembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 24 janvier 2015, Madame [D] [U] a donné à bail à Monsieur [L] [W] et Madame [N] [P] épouse [W] une maison située 5 rue de la Guinette à LA BAZOCHE-GOUET 28330, pour un loyer mensuel de 750 euros.
Par un autre acte sous seing privé, Madame [E] [Y] épouse [P] s’est portée caution solidaire au titre des sommes pouvant être dues par Monsieur [L] [W] et Madame [N] [P] épouse [W].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, Madame [D] [U] a fait délivrer à Monsieur [L] [W] et Madame [N] [P] épouse [W], le 10 décembre 2024, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail aux fins d’obtenir le paiement de la somme 1 668 euros en principal ainsi qu’une sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Le 13 décembre 2024, Madame [D] [U] a fait signifier à Madame [E] [Y] épouse [P], en sa qualité de caution, le commandement de payer avec sommation de régler la somme de 1 668 euros en principal.
Par actes de commissaire de justice signifiés respectivement à étude et à personne physique les 12 et 18 juin 2025, Madame [D] [U] a fait assigner Monsieur [L] [W], Madame [N] [P] épouse [W] et, en qualité de caution, Madame [E] [Y] épouse [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts des locataires, Ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [W] et Madame [N] [P] épouse [W] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier,Condamner solidairement Monsieur [L] [W], Madame [N] [P] épouse [W] et, en qualité de caution, Madame [E] [Y] épouse [P] au paiement des sommes suivantes :5 348 euros représentant les loyers et les charges impayés suivant extrait de compte en date du 04 juin 2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,le montant des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir, avec intérêts, une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation comme le loyer et avec intérêts de droit,800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.L’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 13 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience, Madame [D] [U], représentée par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 7 703 euros, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
Madame [N] [P] épouse [W] et Madame [E] [Y] épouse [P], régulièrement citées en l’étude et à personne physique, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées tandis que Monsieur [L] [W], régulièrement cité à étude, est arrivé en retard à l’audience et a comparu. Il expose qu’il y a des problèmes dans le logement et qu’il n’y a pas de chauffage.
Un rapport social a été établi et reçu par le tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 13 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 11 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 12 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire et d’expulsion
Selon l’article 1728 2°du code civil et l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au moment de la conclusion du contrat en cause, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Enfin, selon l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, l’extrait de compte produit démontre que, depuis le mois de mai 2024, Monsieur [L] [W] et Madame [N] [P] épouse [W] se trouve en impayés. En outre, il ressort des pièces versées aux débats que, depuis la signification du commandement de payer et l’assignation, la dette locative de Monsieur [L] [W] et Madame [N] [P] épouse [W] a grandement augmenté et s’élève désormais à la somme de 7 703 euros, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
Le paiement du loyer aux termes convenus étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement régulier des loyers et des charges depuis plus d’un an caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts des locataires à la date de la présente décision, soit le 25 novembre 2025.
Il convient par ailleurs de noter que, si Monsieur [L] [W] évoque un problème de chauffage dans le logement, ce dernier n’apporte aucun élément de preuve tendant à démontrer la réalité de ses allégations de sorte qu’il ne saurait être fait échec à la résiliation judiciaire du contrat de bail.
Par conséquent, l’expulsion de Monsieur [L] [W], de Madame [N] [P] épouse [W] et de tous occupants de leur chef sera ordonnée, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En vertu de l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2292 du même code précise que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L‘article 24 I de la loi du 6 juillet 1986 prévoit ensuite que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. À défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en ses deux derniers alinéas, que : « lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ».
En l’espèce, il résulte de l’acte de cautionnement signé par Madame [E] [Y] épouse [P] que cette dernière se porte caution solidaire « du règlement des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives, toutes indemnités et intérêts de retard dus par Monsieur [L] [W] et Madame [N] [P] épouse [W] ».
Cet engagement respecte formellement les exigences prescrites par l’article 22-1.
De plus, Madame [D] [U] justifie avoir dénoncé le commandement de payer à la caution le 13 décembre 2024, soit dans un délai de quinze jours à compter de sa signification à Monsieur [L] [W] et Madame [N] [P] épouse [W].
Dès lors, Madame [E] [Y] épouse [P] est tenue solidairement au paiement de la dette locative.
Il ressort des pièces produites par Madame [D] [U] – contrat de bail signé, commandement de payer et décompte – que Monsieur [L] [W] et Madame [N] [P] épouse [W] restent devoir une somme de 7 703 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dus, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
Il convient par ailleurs de noter que la solidarité résulte des stipulations du contrat de bail souscrit par Monsieur [L] [W] et Madame [N] [P] épouse [W] et notamment de l’article « CLAUSE DE SOLIDARITE ».
En outre, si Monsieur [L] [W] évoque des problèmes de chauffage à l’audience, il convient de rappeler que ce dernier n’apporte aucun élément de preuve tendant à caractériser leur existence.
Par conséquent, Monsieur [L] [W], Madame [N] [P] épouse [W] et, en qualité de caution, Madame [E] [Y] épouse [P] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 7 703 euros au titre des loyers et charges impayées, échéance du mois de septembre 2025, sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de Madame [D] [U], il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 25 novembre 2025 jusqu’au départ effectif de Monsieur [L] [W] et Madame [N] [P] épouse [W] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner solidairement Monsieur [L] [W], Madame [N] [P] épouse [W] et, en qualité de caution, Madame [E] [Y] épouse [P] au paiement de celle-ci, étant précisé que la solidarité a été expressément prévue dans l’article du contrat de bail intitulé « CLAUSE DE SOLIDARITE » ainsi que dans les stipulations de l’acte de cautionnement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [W], Madame [N] [P] épouse [W] et, en qualité de caution, Madame [E] [Y] épouse [P], parties perdantes, devront supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de faire droit à la demande de Madame [D] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [L] [W], Madame [N] [P] épouse [W] et, en qualité de caution, Madame [E] [Y] épouse [P] à lui payer la somme de 400 euros à ce titre.
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [D] [U] recevable en son action ;
PRONONCE à la date du 25 novembre 2025 la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 24 janvier 2015 entre Madame [D] [U] d’une part, et Monsieur [L] [W] et Madame [N] [P] épouse [W] d’autre part, concernant la maison située 5 rue de la Guinette à LA BAZOCHE-GOUET 28330 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [W] et Madame [N] [P] épouse [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, Madame [D] [U] pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [W] et Madame [N] [P] épouse [W], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DIT que l’indemnité d’occupation due à compter du 25 novembre 2025 jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [W], Madame [N] [P] épouse [W] et, en qualité de caution, Madame [E] [Y] épouse [P] à payer à Madame [D] [U], la somme de 7 703,00 euros (sept mille sept cent trois euros) au titre des loyers impayés, échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre les loyers et indemnités d’occupation impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [W], Madame [N] [P] épouse [W] et, en qualité de caution, Madame [E] [Y] épouse [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [W], Madame [N] [P] épouse [W] et, en qualité de caution, Madame [E] [Y] épouse [P] à payer à Madame [D] [U] la somme de 400,00 euros (quatre cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé le 25 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur
- Erreur matérielle ·
- Mentions ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Lieu ·
- Dépôt ·
- Dispositif ·
- Taux légal
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Résidence ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Paiement ·
- Frais médicaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revenu ·
- Déficit
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Certificat ·
- Établissement psychiatrique
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Prix de vente ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Parking ·
- Terme ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Compte de dépôt ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Débiteur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Région parisienne ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Expulsion
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Motif légitime ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Management ·
- Prêt ·
- Fonds commun ·
- Demande ·
- Caution ·
- Banque
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Jour férié ·
- Notification ·
- Mariage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Condamnation solidaire ·
- Entretien ·
- Titre ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.