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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 mai 2025, n° 25/51635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM du Val d'Oise, LA COMPAGNIE AIG EUROPE SA, La société AON FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/51635 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66EP
N°: 4
Assignation du :
27 et 28 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [O] [L] épouse [E]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Caroline TUONG, avocat au barreau de PARIS – #B0886
DEFENDERESSES
La société AON FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #A0002
La CPAM du Val d’Oise
[Adresse 3]
[Localité 12]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
LA COMPAGNIE AIG EUROPE SA
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #A0002
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 27 et 28 février 2025, par lesquels Mme [O] [L] épouse [E] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société AON France et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise, aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale judiciaire dans les termes du dispositif de l’assignation ;
— condamner la société AON France à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ; outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM du Val d’Oise
— réserver les dépens.
A l’audience du 31 mars 2025, Mme [O] [L], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 31 mars 2025, la société AON France et AIG Europe, intervenante volontaire, toutes deux représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de :
« Vu l’article 325 et 327 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNER la mise hors de cause de la Société AON France,
JUGER recevable l’intervention volontaire de la Compagnie AIG EUROPE SA, ès qualités d’assureur du bus de la Société KEOLIS,
JUGER que la Compagnie AIG EUROPE SA formule les plus expresses protestations et réserves sur l’expertise judiciaire sollicitée, laquelle devra être ordonnée aux frais avancés de la demanderesse sur laquelle repose la charge de la preuve,
ORDONNER une expertise médicale et DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira pour y procéder, avec la mission habituelle de type DINTILHAC,
JUGER que la provision éventuellement allouée ne pourrait excéder la somme de 2.000 €,
REJETER toute demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVER les dépens. »
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience, ainsi qu’à la note d’audience.
La date de délibéré a été fixée au 15 mai 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la mise hors de cause de la société AON et l’intervention volontaire de la société AIG Europe SA
Il est constant que la société AON France a pour activité le courtage d’assurance et de réassurance et n’est pas titulaire du contrat souscrit par la Société de bus Les Courriers de Seine et Oise, assurée auprès de la société AIG Europe SA, ainsi qu’indiqué dans le procès-verbal d’accident établi par les forces de l’ordre. (Pièce n°1)
Il sera en outre relevé que Madame [L] a toujours eu pour interlocuteur la société AIG Europe dans le cadre de la procédure d’indemnisation.
La société AIG Europe ne conteste pas être l’assureur du bus à bord duquel Madame [L] a été victime d’un accident de la circulation le 1er novembre 2019.
Dans ces conditions, conformément à l’article 325 du code de procédure civile, la société AIG Europe est recevable en son intervention volontaire au lieu et place de son courtier la société AON France, qui sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Mme [L] sollicite une expertise judiciaire, pour établir et chiffrer la réalité de ses préjudices à la suite à l’accident de la circulation du 1er novembre 2019.
La société AIG Europe formule ses plus expresses protestations et réserves sur l’expertise judiciaire sollicitée.
La mesure devra en outre être ordonnée aux frais avancés de la demanderesse, sur qui repose la charge de la preuve.
*
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Mme [O] [L], assistante de vie, a subi un accident de la circulation alors qu’elle se rendait au travail, le 1er novembre 2019.
Le jour de l’accident, aux alentours de 7h20, elle a pris un bus de la société Transdev en direction de son lieu de travail.
Ce bus a percuté un bloc de béton, provoquant l’éclatement des vitres et la projection violente des passagers du véhicule, qui ont subi des blessures, parmi lesquels Madame [L].
Assise derrière le siège du conducteur, elle a été projetée contre la paroi de la cabine, subissant un violent choc qui a causé des contusions et une entorse rachidienne cervicale.
Elle a souffert d’un traumatisme crânien léger, de contusions à l’épaule droite, au coude droit (qu’elle a dû maintenir avec une écharpe pendant deux semaines), ainsi qu’au genou droit, accompagnées de douleurs, notamment à la tête.
Ces blessures ont entraîné des arrêts de travail.
Mme [L] a sollicité de l’assureur de la compagnie de bus, Transdev, la réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Une expertise amiable a été organisée en date du 18 mars 2020 à 13h00 avec le Docteur [J] [C], médecin désigné par l’assureur.
La société AIG Europe a versé une provision de 2.000 € le 11 février 2021.
Un rapport d’expertise médicale amiable a été rendu le 23 mars 2021, lequel n’est pas versé aux débats par la demanderesse.
La société AIG Europe a, le 29 avril 2021, adressé à Mme [L] une offre d’indemnisation définitive sur la base des conclusions du Docteur [C], d’un montant total de 6.104,90 €, avant déduction de la provision de 2.000 €.
Selon Mme [L], le médecin de l’assureur n’aurait pas pris en compte l’entièreté de son préjudice pour son indemnisation.
Le 17 mai 2023, Madame [L] a demandé l’organisation d’une nouvelle expertise amiable.
La société AIG Europe lui a adressé une nouvelle offre d’indemnisation définitive, le 4 octobre 2023, d’un montant total actualisé de 6.833 €, avant déduction de la provision de 2.000 €.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes, des contestations de l’expertise amiable par Mme [L] et au vu des documents produits, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident survenu le 1er novembre 2019, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [L], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur les demandes de provision
Mme [L] sollicite une provision de 10.000 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices subis suite à l’accident survenu le 1er novembre 2019.
Elle fait valoir que :
— elle n’a toujours reçu aucun versement de la part de l’assureur,
— cette situation l’a plongée dans une grande précarité, d’autant plus qu’elle a dû prendre plusieurs arrêts maladie, réduisant ainsi fortement ses revenus, sans bénéficier d’aucun complément
— de plus, en tant que mère d’une fille de 19 ans, elle doit financer ses études et subvenir à ses besoins quotidiens, en plus de ses propres charges.
La société AIG Europe s’oppose à la demande de provision en faisant valoir que :
— elle a déjà versé une provision de 2.000 euros à Mme [L],
— rien n’indique que Mme [L] présenterait des séquelles plus importantes que celles constatées dans le cadre de l’expertise amiable,
— elle ne justifie pas en quoi elle serait fondée à solliciter une provision de plus de 3.000 € supérieure à l’offre formulée par l’assureur au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Elle demande que la provision éventuellement allouée n’excède pas la somme de 2.000 €.
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Au cas présent, il sera relevé que le rapport d’expertise médicale amiable n’est pas versé aux débats par la demanderesse.
Compte tenu de l’absence de production de cette pièce et en l’état des éléments versés aux débats, de la provision déjà versée par l’assureur et de l’offre d’indemnisation de l’assureur, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Mme [L] en lien avec l’accident du 1er novembre 2019 à hauteur de 2.000 €.
La société AIG Europe SA, sera donc condamnée à verser à Mme [L] une provision complémentaire de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les autres demandes
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société AIG Europe SA, débitrice de provision, supportera la charge des dépens de l’instance.
Selon l’article 700 du même code, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
La société AIG Europe SA sera également condamnée à verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société AIG Europe,
Mettons hors de cause la société AON France,
Donnons acte à la société AIG Europe de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme [O] [L] à la suite de l’accident subi le 1er novembre 2019 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [R] [H]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Port. : 06.16.13.22.33
Email : [Courriel 13]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 16 mars 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 juillet 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 €, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 16]
[Localité 7]
Condamnons la société AIG Europe SA à verser à Mme [O] [L] une provision complémentaire de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Disons n’y a voir lieu à référé la demande de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice d’anxiété aggravé ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la condamnation à des intérêts correspondant au double du taux légal ;
Condamnons la société AIG Europe SA à verser à Mme [O] [L] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AIG Europe SA aux dépens de l’instance en référé ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 15] le 15 mai 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [R] [H]
Consignation : 1500 € par Madame [O] [L] épouse [E]
le 15 Juillet 2025
Rapport à déposer le : 16 Mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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