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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp réf., 3 juin 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00002 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWFP
ORDONNANCE DE REFERE
Minute n° : /2025
Du : 03 Juin 2025
contradictoire
et en premier ressort
Société INTERPROFESIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
C/
[S] [C], [M] [C] [H] [X]
Expédition certifiée conforme délivrée le
à
Copies délivrées le
à
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le TROIS JUIN
Après débats à l’audience publique du Tribunal de proximité de RAMBOUILLET tenue le 01 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société INTERPROFESIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
S.A. D’HLM au capital de 102.564€ immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le le n° 559 896 535, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [S] [C]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Mme [M] [C] [H] [X]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 4 janvier 2012, la SA [Adresse 5] a donné à bail à M. [S] [C] et Mme [M] [H] [X] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 567,69 € hors provision sur charges..
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 octobre 2024.
Elle a ensuite fait assigner M. [S] [C] et Mme [M] [H] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] par un acte du 7 janvier 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 1er avril 2025, la SA [Adresse 5], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de M. [S] [C] et Mme [M] [H] [X] ; d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs ; et de les condamner à une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 5216,68 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer et charges majorés de 10%, de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et les frais de commandement de payer.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Elle précise toutefois à l’audience s’opposer à tout délai de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire.
M. [S] [C] et Mme [M] [H] [X] comparaîssent en personne et reconnaîssent le montant de la dette locative, sous réserve de la somme de 350 € ne figurant pas au décompte édité avant le paiement. Ils demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 30 € par mois en règlement de l’arriéré. Ils précisent avoir demandé un logement plus petit, que les difficultés sont apparues lorsque Monsieur a perdu son emploi, et qu’ils ont d’autres dettes à régler.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience, à savoir que le couple bénéficie de revenus de l’ordre de 2600 € par mois, pour des charges d’environ 1600 €, incluant le loyer plein. Il est en outre indiqué qu’avant 2024 il n’y a jamais eu d’impayé.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 8 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier recommandé reçu le 10 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à l’espèce prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 4 janvier 2012 contient une clause résolutoire en son article VII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 octobre 2024, pour la somme en principal de 5106,04 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 décembre 2024.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
La SA [Adresse 5] produit un décompte démontrant que M. [S] [C] et Mme [M] [H] [X] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3790,99 € à la date du 28 mars 2025.
M. [S] [C] et Mme [M] [H] [X] n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, qu’ils reconnaîssent d’ailleurs à l’audience. Les versements faits postérieurement à la date du décompte seront bien entendu soustraits de la dette.
Ils seront donc condamnés à verser à la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE cette somme de 3790,99 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que “le juge peut, a la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris Ie versement intégral du loyer courant avant Ia date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…). Lorsque lejuge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à Ia condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent etre suspendus pendant le cours des délais accordés par lejuge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin des le premier impayé ou des lors que le locataire ne se Iibere pas de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Ie locataire se Iibére de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par Ie juge, Ia clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoirjoué. Dans Ie cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, de l’ancienneté du bail, du caractère récent de la dette, des paiements importants réalisés et de ce que le loyer courant est réglé, M. [S] [C] et Mme [M] [H] [X] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d’expulsion, d’enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M. [S] [C] et Mme [M] [H] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, dont le montant sera équivalent au loyer et charges, comme si le contrat s’était poursuivi.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [S] [C] et Mme [M] [H] [X], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 5], M. [S] [C] et Mme [M] [H] [X] seront condamnés à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 janvier 2012 entre la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE et M. [S] [C] et Mme [M] [H] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 11 décembre 2024 ;
CONDAMNONS M. [S] [C] et Mme [M] [H] [X] à verser à la SA [Adresse 5] à titre provisionnel la somme de 3790,99 € (décompte arrêté au 28 mars 2025, incluant février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS M. [S] [C] et Mme [M] [H] [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 30 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [S] [C] et Mme [M] [H] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [S] [C] et Mme [M] [H] [X] soient condamnés à verser à la SA [Adresse 5] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS M. [S] [C] et Mme [M] [H] [X] à verser à la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [S] [C] et Mme [M] [H] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire et DISONS n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, le 3 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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