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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 30 mai 2025, n° 25/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01268 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VSVR
AFFAIRE : [Z] [X] C/ [N] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [E], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0897
DEFENDEUR
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Clôture prononcée le : 13 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 avril 2021, M. [N] [P] a reconnu être débiteur auprès de Mme [Z] [X] de la somme de 86 000 €, à titre de prêt, remboursable sur une période 41 mois et rémunéré au taux de 4,5 %, conformément à un plan de remboursement annexé au contrat de prêt.
Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2024, M. [N] [P] a reconnu être débiteur auprès de Mme [Z] [X] de la somme de 67 474,69 €. Dans cet acte, M. [N] [P] s’est engagé au remboursement complet de cette somme en un ou plusieurs versements au 1er août 2025, au plus tard.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 janvier 2025, le conseil de Mme [Z] [X] a mis en demeure M. [N] [P] de régler la somme de 56 200 euros en capital et celle de 12 374,63 euros en intérêts.
Suivant assignation délivrée le 19 février 2025, Mme [Z] [X] a attrait M. [N] [P] devant le tribunal judiciaire de Créteil en remboursement des sommes prêtées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, Mme [Z] [X] demande à la juridiction :
« CONDAMNER Monsieur [P] à payer à la somme de 74306,27 euros arrêtée au mois d’octobre 2023
CONDAMNER Monsieur [P] au paiement des intérêts de 4,5%, soit 12374, 63 euros à compter du contrat de prêt du 3 avril 2021 jusqu’au 1 janvier 2025.
Sur les intérêts :
CONDAMNER Monsieur [P] au paiement des intérêts à taux légal à compter du 1er janvier 2025.
Si par extraordinaire le juge ne retenait pas les intérêts convenus entre les parties, il est demandé d’appliquer le taux légal à compter de la date du prêt, majoré de 5%.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [P] à la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [P] aux dépens
CONDAMNER Monsieur [P] à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
Mme [Z] [X] soutient que :
— le plan de remboursement initialement convenu a été modifié en juin 2022 et en mars 2023 ;
— à compter d’octobre 2023, M. [N] [P] a cessé de régler les échéances convenues lors de la conclusion du contrat de prêt, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles ;
— M. [N] [P] a transmis à Mme [Z] [X] une nouvelle reconnaissance de dette en date du 20 octobre 2024 par laquelle il s’est engagé à rembourser les sommes prêtées par la demanderesse mais en posant plusieurs conditions suspensives ainsi qu’une date butoir pour le remboursement des sommes prêtées au 1er août 2025 ;
— au 1er janvier 2025, M. [N] [P] est redevable de la somme de 56 200 en capital et de 12 374,63 euros au titre des intérêts cumulés ;
— les retards de paiement de M. [N] [P] ont causé un préjudice à Mme [Z] [X] en ce que les sommes dues par le défendeur auraient dû financer les frais d’hébergement en EPHAD de la mère de la demanderesse et des travaux de rénovation de son logement.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. M. [N] [P] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
1 – Sur la preuve de la créance
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1359 du code précité, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il en va ainsi du contrat de prêt, dont la preuve incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit.
Il ressort de l’article 1376 du même code que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, Mme [Z] [X] produit, pour prouver l’existence de l’obligation de remboursement de M. [N] [P], deux actes datés du 3 avril 2021, pour le premier, et du 20 octobre 2024, pour le second. Le premier des deux actes est un document manuscrit ayant pour objet « accord sous seing privé prêt de Madame [X] à [N] [P]», signé par les deux parties, M. [N] [P] et Mme [Z] [X], et mentionne que le montant du prêt concédé par Mme [Z] [X] à M. [N] [P] s’élève à 86 000 €, la somme étant inscrite en toutes lettres et en chiffres. Est joint au document la copie d’un chèque en date du 3 avril 2021 tiré par Mme [Z] [X] au profit de M. [N] [P] pour un montant de 86 000 euros.
S’agissant de l’acte du 20 octobre 2024, celui-ci n’est signé que par le défendeur et mentionne une dette envers Mme [Z] [X] d’un montant de 67 474,69 €, somme inscrite en toutes lettres et en chiffres.
Les éléments apparaissant sur les deux actes sont donc conformes aux exigences formelles de l’article 1376 du code civil étant précisé que seul l’acte du 3 avril 2021 constitue un contrat de prêt conclu entre Mme [Z] [X] et M. [N] [P].
2 – Sur les demandes de paiement
2.1 – Sur la demande de remboursement du prêt
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que ceux-ci doivent être négociés, conclus et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. L’article 1905 du code précité prévoit qu’il est permis de stipuler des intérêts pour un prêt d’argent, l’article 1907 alinéa 2 du même code précisant que l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
L’article 1899 du code civil prévoit que le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu. Selon l’article 1901 du code précité, s’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances. Il résulte de ces dispositions qu’une personne s’étant engagée à payer une certaine somme sous condition potestative licite, comme c’est le cas d’une vente d’immeuble qui consiste non en une simple déclaration de volonté mais dans l’accomplissement d’un acte extérieur, les juges du fond, peuvent condamner la personne qui s’est ainsi engagée à exécuter dans un délai déterminé son engagement de payer.
En l’espèce, le contrat de prêt signé par M. [N] [P] et Mme [Z] [X] le 3 avril 2021 précise que le remboursement s’opérera suivant les modalités définies en annexe à savoir un étalement sur 41 mois et donc un remboursement complet en août 2024.
Il est précisé dans l’acte de reconnaissance de dette daté du 20 octobre 2024 par M. [N] [P] : « Je m’engage à rembourser ce prêt à Madame [Z] [X], à partir de ce jour, en respectant les échéances mensuelles définies dans le plan de remboursement annexé au présent document jusqu’à extinction complète de la dette. » Cependant, M. [N] [P], absent à la présente instance, n’apporte pas la preuve qu’il s’est libéré y compris partiellement de cette dette à compter du 20 octobre 2024 ainsi qu’il s’y était engagé.
Or, le contrat de prêt ne prend fin qu’au remboursement des fonds prêtés, nonobstant l’existence éventuelle d’un rééchelonnement des échéances ainsi qu’il résulte des avenants produits.
En outre, il est précisé dans l’acte récognitif qu’en cas de défaut de paiement, M. [N] [P] s’engage à rembourser l’intégralité du prêt à la vente de biens immobiliers dont il est propriétaire, « au plus tard le 1er août 2025 ».
Toutefois, il échet de constater que ledit acte n’est signé que du défendeur et que le rééchelonnement – tout comme la nouvelle date d’exigibilité contractuellement convenue, n’apparaît pas accepté par la requérante. En outre, cet acte comporte des conditions suspensives de remboursement purement potestatives et un étalement de la dette ne permettant pas son apurement.
Dès lors, s’abstenant de comparaître M. [N] [P] ne donne au tribunal aucune indication quant aux démarches entreprises pour la vente de ces biens permettant d’apprécier autrement ces conditions et partant la fixation du terme.
Par conséquent, la dette est exigible depuis la mise en demeure du 24 janvier 2025 que lui a adressé le conseil de Mme [Z] [X] et qui a été reçue le 13 février 2025.
S’agissant du montant de la créance, Mme [Z] [X] soutient que M. [N] [P] est débiteur de la somme de 56 200 euros au titre du capital et celle de 12 374,63 au titre des intérêts au 1er janvier 2025. À l’appui de ces allégations, la demanderesse produit un décompte de créance, lequel n’est pas daté et ne fait apparaître que l’échelonnement prévu sans autre détail que les sommes restants dues au principal et en intérêts.
Pour autant, ce document n’apparait pas en contradiction avec la reconnaissance de dette signée par M. [N] [P] du 20 octobre 2024 faisant apparaître qu’il n’a plus procédé à aucun versement à compter du mois de novembre 2023, la dette étant donc demeurée au principal de 56200 euros.
Le décompte ne permettant pas en revanche de vérifier les modalités de calcul des intérêts à hauteur de 12374,63 euros, il y sera fait droit à hauteur de 11953,17 euros ainsi que figurant sur le plan de remboursement annexé à la reconnaissance de dette du 20 octobre 2024 soit au 1er décembre 2024.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner M. [N] [P] à payer à Mme [Z] [X] la somme de 56200 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 24 janvier 2025 ; outre 11957 euros au titre des intérêts au taux conventionnel de 4,5 % lesquels courent depuis le 3 avril 2021 et ce jusqu’au 1er décembre 2024.
2.2 – Sur la demande indemnitaire en raison du retard de paiement
L’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, Mme [Z] [X] allègue avoir subi un préjudice en raison du retard de paiement. Toutefois, elle ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de Mme [Z] [X] ni de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera compensé par les intérêts moratoires.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire de Mme [Z] [X].
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [N] [P] aux entiers dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [N] [P] à payer à Mme [Z] [X] la somme de 56200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025, outre 11957 euros au titre des intérêts au taux conventionnel de 4,5 % lesquels courent depuis le 3 avril 2021 et ce jusqu’au 1er décembre 2024.
REJETTE la demande indemnitaire de Mme [Z] [X] ;
CONDAMNE M. [N] [P] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 3], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TRENTE MAI
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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