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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 26 mai 2025, n° 23/02202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 26 Mai 2025
RG N° RG 23/02202 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XVRG/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] [E]
C/
[F] [Y]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation du régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 26 Mai 2025, après prorogation du délibéré, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publiquel le 02 décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J], [K] [E]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 981
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Nelly CHEVALIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1855
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Adeline BEL, vestiaire : 981
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Nelly CHEVALIER, vestiaire : 1855
EXPOSE DES FAITS
Madame [E] et Monsieur [Y] ont vécu ensemble et ont fait enregistrer leur PACS par Maître [H] [I], Notaire à [Localité 15], le 10 janvier 2019.
Ils ont eu un enfant, né le [Date naissance 2] 2020.
Aux termes d’un acte reçu, le 11 juillet 2019 par Maître [D] [C], Notaire à [Localité 11], Monsieur [Y] et Madame [E] ont acquis à hauteur de moitié indivise chacun, une parcelle de terrain à bâtir à [Localité 10], au prix de 295.000 euros.
Selon contrat de construction signé le 18 janvier 2019, Monsieur [Y] et Madame [E] ont fait construire une maison, sise [Adresse 7], pour un coût de 244.717 euros, acquisition financée au moyen d’un prêt souscrit auprès de la [9] d’un montant de 430.000 euros, dont les mensualités s’élevaient à la somme de 1.856,78 euros.
Le couple s’est séparé fin juin 2021 et ont dissous leur PACS par déclaration du 9 mai 2022.
Monsieur [Y] est resté dans le domicile conjugal jusqu’au mois de juin 2022, date de vente la maison.
La maison a été vendue le 28 juin 2022 pour la somme de 870.000 euros. Le crédit immobilier afférent a été soldé. Le solde du prix de vente d’un montant de 451.065,50 euros demeure dans la comptabilité du Notaire chargé de la vente de la maison.
Diverses tentatives amiables ont été engagées soit directement entre les parties, soit par l’intermédiaire de leurs conseils pour trouver une solution amiable au partage de ces fonds et ont échoué.
Par assignation en date du 27 février 2023, Madame [E] a saisi le juge aux affaires familiales, afin que soit ordonnée, avec exécution provisoire, l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage de l’indivision avec désignation d’un notaire, d’un juge et d’un expert.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA, le 23 avril 2024, Madame [E] demande au juge de :
— dire et juger que l’actif indivis est de 451.065,50 euros,
— dire et juger que Monsieur [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation sur une période de 12 mois du 1er juillet 2021 au 28 juin 2022,
— fixer l’indemnité due par Monsieur [Y] à la somme de 1.450 euros par mois, soit la somme totale de 17.400 euros,
— dire et juger que :
Madame [E] a donc droit à :
Moitié de l’actif net ……………………………………… 225.532,75 euros
Indemnité d’occupation …………………………………. 17.400,00 euros
Dont à déduire
Sa moitié du crédit immobilier avancé par Monsieur [Y] …. 4.641,95 euros
Sa moitié de Taxe Foncières 2022………………….. 529,00 euros
Soit un total de……………………………………………… 237.761,80 euros
Monsieur [Y] a donc droit à :
Moitié de l’actif net ……………………………………….. 225.532,75 euros
Dont à déduire l’indemnité d’occupation ……………….. 17.400 euros
Dont à rajouter
Sa moitié du crédit immobilier remboursé par Madame [E]…. 4.641,95 euros
Sa moitié de Taxe Foncières 2022………………….. 529,00 euros
Soit un total de……………………………………………… 213.303,70 euros
— dire et juger que Madame [E] doit percevoir la somme de 237.761,80 euros,
— dire et juger que Monsieur [Y] doit percevoir la somme de 213.303,70 euros,
— condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [E] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens ;
De son côté, Monsieur [Y], dans ses écritures notifiées par RPVA, le 12 juin 2024, Monsieur [Y] demande au Juge de :
— ordonner les opérations de comptes, liquidation et de partage de l’indivision existant entre Monsieur [Y] et Madame [E],
A titre principal :
— débouter Madame [E] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [Y],
— ordonner le partage des fonds séquestrés en l’étude de Maître [I] comme suit :
Pour Monsieur [Y] : 254 926,56 €, outre éventuels intérêts au prorata de ses droits, à charge pour lui de régler la facture de la société [Y] d’un montant de 35 163,58 €
Pour Madame [E] : 196 138,93 €, outre éventuels intérêts au prorata de ses droits,
A titre subsidiaire :
— juger que l’indemnité d’occupation ne saurait être supérieure à la somme de 9.672 euros,
— ordonner le partage des fonds séquestrés en l’étude de Maître [I] comme suit :
Pour Monsieur [Y] : 250 090,56 €, outre éventuels intérêts au prorata de ses droits, à charge pour lui de régler la facture de la société [Y] d’un montant de 35 163,58 €,
Pour Madame [E] : 200 974,93 €, outre éventuels intérêts au prorata de ses droits,
— condamner Madame [E] à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue, le 17 juin 2024.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 02 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 815 du Code Civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ;
Qu’en l’espèce, le bien immobilier qui faisait partie de l’actif indivis a été vendu, et il reste une somme de 451.065 euros consignée chez le notaire chargé de la vente ; Qu’il convient donc de répartir le prix de vente par moitié, après des déductions des sommes dues au titre des comptes d’indivision ;
Qu’il convient, dans le cadre de cette procédure simplifiée de trancher les difficultés persistantes et de renvoyer les parties devant le Notaire détenant les sommes provenant de la vente du bien pour distribution du séquestre ;
2- sur les difficultés liquidatives
— Sur l’actif net
— Actif
Attendu qu’il reste à partager le solde disponible en comptabilité du Notaire est de 451.065,50 euros ;
— Passif :
Attendu que Monsieur [Y] indique qu’il existe une dette liée à une facture impayée pour la réalisation de travaux dans le bien indivis avant la séparation du couple, que Madame [E] conteste ;
Que Monsieur [Y] produit la facture de la société [Y], d’un montant de 35.163,58 euros TTC (pièce 7 de Monsieur [Y]) correspondant aux travaux de plomberie et de chauffage de leur maison en construction confiée cette société familiale d’installation d’équipements thermiques et de plomberie, dont il est co-gérant ; que Monsieur [Y] explique que le couple a fait le choix de passer par cette société pour les travaux de plomberie et de chauffage de leur maison en construction, ce qui leur permettait de bénéficier de tarifs très préférentiels et d’économiser la main d’œuvre, Monsieur [Y] ayant réalisé lui-même la pose des équipements ; que Monsieur [Y] produit les pièces justificatives ; qu’il convient dès lors de tenir compte de cette facture à reporter au passif de l’indivision ;
Attendu qu’ainsi, après règlement de la facture par le Notaire séquestre, il restera la somme de 415.901 euros nets à partager par moitié, après établissement des comptes ;
— Sur le compte d’administration du chef de Monsieur [Y]
Somme due à l’indivision :
Attendu que Madame [E] estime que Monsieur [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision, d’un montant de 1.450 euros par mois durant 12 mois soit 17.400 euros ;
Attendu qu’il résulte des termes de l’article 815-9 du Code Civil que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ; qu’il convient de dire qu’à compter de décembre 2021 (date de son départ : pièces 15 et 5 de Monsieur [Y]), Madame [E] n’a plus pu jouir du bien indivis ;
Attendu que l’indemnité d’occupation calculée à hauteur de 5% de la valeur du bien, soit 870.000 euros x 5% = 3.625 euros est excessive par rapport à la valeur locative estimée par agence entre 1.900 et 2.130 euros ; qu’il sera retenu une valeur locative de 2.000 euros, soit après décote pour l’occupation précaire de 20 % = 1.600 euros par mois ;
Total de décembre 2021 à juin 2022- 6 mois x 1.600 = 9.600 euros ;
Sommes dues par l’indivision :
Attendu que Monsieur [Y] a droit à la somme de 9.283,90 euros au titre des mensualités du crédit commun réglés par lui sur la période de février à juin 2022 ;
Qu’il réclame d’autres sommes contestées par Madame [E] :
— 2.116 euros au titre de la taxe foncière 2022, Madame [E] estimant que seule la moitié est due
— 2.708 euros pour des travaux extérieurs
— 1.447,15 euros au titre du raccordement électrique
— 777 euros au titre de la taxe d’habitation 2022
Attendu qu’en vertu de l’article 815-13 du code civil, l’engagement par un seul des indivisaires des dépenses d’amélioration et de conservation d’un bien indivis ouvre droit à créance ;
Que Monsieur [Y] verse les factures, l’accord de l’autre indivisaire n’étant pas exigé ; qu’il sera tenu compte de la créance à hauteur de la dépense faite ;
— facture du 26 juin 2021 de 2.708 euros pour des travaux extérieurs (Pièce n°10 de Monsieur [Y]) établissant la réalité des améliorations,
— facture [13] du 4 mai 2021 de 1.447,15 euros correspondant au raccordement de la maison indivise au réseau téléphonique (pièce 24 de Monsieur [Y]) ;
Que la taxe d’habitation et la taxe foncière (pièces 11 et 12) doivent être supportées par l’indivision ;
Attendu que le solde du compte de Monsieur [Y] est le suivant :
Somme due à l’indivision :
— l’indemnité d’occupation : 9.600 euros
Sommes dues à Monsieur [Y]
— 9.283,90 euros au titre des mensualités du crédit commun
— 2.116 euros au titre de la taxe foncière 2022,
— 777 euros au titre de la taxe d’habitation 2022
— 2.708 euros pour des travaux extérieurs
— 1.447,15 euros au titre du raccordement électrique
Total : 16.332 euros
Solde en faveur de Monsieur [Y] et au passif de l’indivision : 6.732 euros ;
Sur les droits des parties et la repartition du solde séquestré
Attendu que l’actif à partager est de :
Actif net : 415.901 euros
A déduire compte d’indivision : 6.732 euros (solde à devoir à Monsieur [Y])
Actif à partager : 409.169 euros dont 204.584,5 euros pour chaque indivisaire ;
Que les droits de Monsieur [Y] sont de :
204.584,5 + 6.732 euros = 211.316,5 euros
Que les droits de Madame [E] sont de 204.584,5 euros;
Qu’ainsi l’actif net de 415.901 euros sera réparti à hauteur de 204.584,5 euros pour Madame [E] et de 211.316,5 euros pour Monsieur [Y] ;
Qu’il n’y pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
Dit que l’actif net indivis est de 415.901 euros, après règlement par le Notaire détenant les fonds de la somme de 35.163,58 euros à la société [Y], élément du passif commun ;
Dit que le compte d’indivision du chef de Monsieur [Y] s’établira comme suit :
Somme due à l’indivision :
— l’indemnité d’occupation : 9.600 euros
Sommes dues à Monsieur [Y]
— 9.283,90 euros au titre des mensualités du crédit commun
— 2.116 euros au titre de la taxe foncière 2022,
— 777 euros au titre de la taxe d’habitation 2022
— 2.708 euros pour des travaux extérieurs
— 1.447,15 euros au titre du raccordement électrique
Total : 16.332 euros
Solde en faveur de Monsieur [Y] et au passif de l’indivision : 6.732 euros ;
Dit que l’actif à partager est de :
Actif net : 415.901 euros
A déduire compte d’indivision : 6.732 euros (solde à devoir à Monsieur [Y])
Actif à partager : 409.169 euros dont 204.584,5 euros pour chaque indivisaire ;
Dit que :
— les droits de Monsieur [Y] sont de : 211.316,5 euros
— les droits de Madame [E] sont de 204.584,5 euros ;
Dit que la somme séquestrée sera répartie par le Notaire comme suit :
— paiement de la facture de 35.163,58 euros à la société [Y]
— versement de 211.316,5 euros à Monsieur [Y]
— versement de 204.584,5 euros à Madame [E] ;
Ordonne le partage conformément au présent jugement et en conséquence, autorise le notaire chez lequel les sommes sont consignées de remettre les sommes aux parties en exécution du jugement sur justification de son caractère définitif ;
Rappelle que le présent jugement vaut acte de partage ;
Constate le dessaisissement de la juridiction ;
Déboute les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par moitié par les parties.
.
Fait à [Localité 11], le 26 mai 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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