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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2024, n° 23/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00830 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X3PR
AFFAIRE : S.C.I. FONCIEREMENT QUARTIER C/ S.A.R.L. ALYAN’HAIR BEAUTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIEREMENT QUARTIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
Maître Philippe LARIVIERE de la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant
représentée par Maître Antoine ARMINJON de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LYON,avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ALYAN’HAIR BEAUTY, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Maître Noudjoud BOUALI, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître [T] [N] Toque- 693, Expédition et Grosse
Maître [E] [R] Toque- 309, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La société Foncièrement Quartier SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 18 avril 2023 la société Alyan’Hair Beauty SARL pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 28 novembre 2013 puis par cession et vente de fonds de commerce sur les locaux situés à [Localité 4], [Adresse 3], pour un loyer annuel de 7890 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 15 novembre 2022 de payer la somme principale de 9938,71 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de juin 2022, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 9950,71 euros au titre des loyers et des charges échus au 14 février 2023, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers majoré de 50% et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la clause pénale de 10%, la conservation du dépôt de garantie, outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Alyan’Hair Beauty a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement sur 24 mensualités, et le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que le bailleur a continué d’appliquer le loyer réduit durant les travaux sans appliquer la progressivité contractuellement prévue durant deux ans, puis lui a brutalement demandé le rattrapage des loyers. Elle conteste le décompte du bailleur et estime être redevable de la somme de 5991,73 euros.
Elle propose de payer la somme de 250 euros durant 23 mois puis le reliquat de 241,73 euros, ce que lui permettra sa trésorerie.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Foncièrement Quartier porte à 10186,34 euros le montant de sa demande arrêtée au 25 juin 2024 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
La société Alyan’Hair a repris le paiement mensuel de ses loyers mais n’a pas apuré sa dette locative. Il apparaît que la locataire est à même de payer sa dette en une seule fois car son excédent de trésorerie excède la dette actuelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur produit le bail, son avenant, son titre de propriété, l’acte de cession de fonds de commerce, le commandement de payer, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 12 avril 2023, le décompte des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois.
Il convient au vu des décomptes produits de condamner la société Alyan’Hair à payer la somme provisionnelle de 10186,34 euros arrêtée au mois de juin 2024, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du commandement de payer du 15 novembre 2022 sur la somme de 9938,71 euros à titre de dommages-intérêts moratoires.
Il convient de faire droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire du bail et d’octroyer des délais de paiement à la locataire, dès lors que la situation de débit est due à une erreur du bailleur dans ses facturations et que la société Alyan’Hair éprouve des difficultés de trésorerie. La société Alyan’Hair devra donc payer sa dette en 12 mensualités de 848,86 euros chacune, outre les loyers et charges courantes, faute de quoi elle devra quitter les lieux et payer la totalité de la somme en une seule fois et une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif, d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges, son augmentation forfaitaire constituant une clause pénale que le juge des référés n’a pas la possibilité d’apprécier.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le sort du dépôt de garantie ne pourra être apprécié que lors du départ des lieux du preneur et en fonction de l’état des locaux.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 16 décembre 2022.
CONDAMNONS la société Alyan’Hair Beauty à payer à la société Foncièrement Quartier la somme provisionnelle de 10186,34 (dix mille cent quatre-vingt-six euros trente-quatre cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022 sur la somme de 9938,71 euros.
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du bail et autorisons la société Alyan’Hair à payer sa dette en 12 mensualités de 848,86 euros chacune, à compter du mois de décembre 2024, au plus tard le 5 de chaque mois, outre les loyers et charges courants.
DISONS que le parfait respect de ces échéances permettra la poursuite normale du bail.
DISONS qu’en revanche le défaut de paiement d’une seule somme à son terme, que ce soit au titre des loyers et charges courants ou des arriérés, entraînera, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, l’obligation pour la société Alyan’Hair Beauty et tout occupant de son chef de quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, et de payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges jusqu’au départ effectif des lieux.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
REJETONS la demande formée au titre du dépôt de garantie.
CONDAMNONS le défendeur aux dépens.
CONDAMNONS la société Alyan’Hair Beauty à payer à la société Foncièrement Quartier la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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