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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 juin 2025, n° 24/06107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Dikpeu-Eric BALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A.S. DRESSINGMENT VÔTRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06107 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KAF
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [F] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dikpeu-Eric BALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1635
DÉFENDERESSE
S.A.S. DRESSINGMENT VÔTRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 05 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06107 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KAF
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, Madame [U] [M] a assigné la société Dressingment Vôtre devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement, de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier avec intérêt
s au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024, 2500 au titre de la résistance abusive, 3000 euros au titre du préjudice moral, à supporter les dépens et à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 31 mars 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, s’en rapporte à son assignation. Elle se prévaut des dispositions de l’article 1103 du code civil, pour réclamer la somme de 1500 euros au titre de l’inexécution du contrat, la société Dressingment Vôtre ayant, d’après les conditions générales de vente, l’obligation de régler la somme de 1500 euros dans les 7 jours suivant la vente de la multi-pochette monogramme VUITTON. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, au visa de l’article 1231-1 du code civil, elle fait valoir que concernant l’inexécution fautive ou le retard d’exécution, la société Dressingment Vôtre ne justifie d’aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché d’exécuter son obligation et que le lien de causalité entre le manquement de la société Dressingment Vôtre et le préjudice subi par Madame [U] [M] est établi.
Ensuite, concernant la demande de réparation pour résistance abusive, elle soutient que la défenderesse a commis des manœuvres dolosives en se constituant une trésorerie au détriment de Madame [U] [M], qui a dégénéré en une faute qui a causé un préjudice distinct de celui du simple recouvrement de la créance. Enfin, concernant la demande de réparation du préjudice moral, la demanderesse explique que n’ayant pas pu bénéficier des fruits de la vente de sa multi-pochette monogramme VUITTON, cela a entraîné une frustration et des tracasseries et notamment du fait de ses multiples relances.
La société Dressingment Vôtre , assignée par un procès-verbal au visa de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
.
À l’audience du 31 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien- fondée.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les obligations contractuelles
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Pour qu’il soit fait application de cette disposition encore faut-il que la preuve de l’existence du contrat, acte juridique, soit apportée, étant précisé, d’une part, que selon l’article 1113 du code civil le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager et que, d’autre part, l’accord doit porter sur les éléments essentiels du contrat envisagé.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort par ailleurs de l’article 1359 du code civil que la preuve d’une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit, cette règle s’appliquant lorsque la preuve d’une créance doit être administrée par un commerçant à l’encontre d’un non-commerçant (article L.110-3 du code de commerce). A contrario, pour un acte juridique dont le montant est inférieur à 1 500 euros, la preuve est libre et peut se faire par tout moyen, notamment par témoins, aveu, présomption ou encore un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Toutefois, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l’article 1263 du code civil.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d’une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client quel qu’il soit un particulier, une personne morale, un non-professionnel ou un professionnel.
Le contrat de dépôt-vente se compose d’un contrat de dépôt et d’un mandat de vente. En signant un contrat de dépôt-vente de vêtement ou de tout autre bien, le commerçant dépositaire est chargé de la commercialisation du bien. Il doit mettre en œuvre tous les moyens possibles pour que la vente puisse avoir lieu. Le dépositaire a une obligation de moyen.
Le contrat de dépôt vente a été signé à distance par la demanderesse le 3 octobre 2023, la demanderesse confiant à la vente trois articles, 1 veste blazer estimée à la somme de 300 euros, 1 sac Burburry estimé à la somme de 300 euros et 1 multi-pochette monogramme VUITTON estimée à 1500 euros.
La demanderesse précise, dans ses écritures, qu’elle a reçu la confirmation de la réception du colis le 13 novembre 2023, après la signature du contrat. Elle ajoute avoir, ensuite, transmis un mail le 21 novembre 2023 s’apercevant que la multi-pochette n’était mise en ligne, auquel la société a répondu le 17 décembre 2023, indiquant qu’en fait, une cliente avait versé un acompte de 500 euros et qu’elle attendait le solde après les fêtes de fin d’année, pour l’achat de cette multi-pochette.
Elle énonce également avoir récupéré uniquement deux des trois articles confiés, la veste et le sac, le 28 février 2024, mais ne pas avoir été destinataire de la somme de 1500 euros annoncée, correspondant à la multi-pochette, ce qui a entraîné une mise en demeure de payer cette somme, le 11 mars 2024.
Pour autant, force est de relever que seul le contrat initial est versé, la seule signature de Madame [U] [M], faite à distance, étant apposée sur ce contrat. Pour justifier la demande de paiement de la somme de 1500 euros, la réception du colis, le retour de deux des trois articles, la demanderesse se réfère à des échanges de mails avec la société défenderesse, qui ne sont pas fournis à l’audience, aucun autre élément ou document, attestant de cette transaction, n’étant apporté.
En conséquence, faute de justificatifs, Madame [U] [M] sera ainsi déboutée de ses demandes.
Sur les demandes de réparation
Le tribunal ne faisant pas droit à sa demande principale, Madame [U] [M] est déboutée de ses demandes au titre de la résistance abusive et au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
I n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant publiquement, après débat en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [U] [M] de l’intégralité de ses demandes;
CONDAMNE Madame [U] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Fait et jugé à [Localité 3] le 5 juin 2025
Le Greffier La Présidente
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