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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 14 nov. 2025, n° 24/03349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [W], [I] [G] veuve [W], [D] [T], [S] [J], [R] [E] c/ S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE, S.A.R.L. ASSUREVER
N° 25/
Du 14 novembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/03349 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P55B
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatorze novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 4 septembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 novembre 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Mme [V] [W]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [I] [G] veuve [W]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [D] [T]
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [S], [X], [U] [J]
[Adresse 11]
[Localité 3] (ESPAGNE)
représentée par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [R] [E]
[Adresse 11]
[Localité 3] (ESPAGNE)
représenté par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4],
[Localité 9]
Non représentée
S.A.R.L. ASSUREVER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, Mme [V] [W], Mme [I] [G] épouse [W], M. [D] [T], Mme [S] [J] et M. [R] [E] ont fait assigner la société Mutuaide Assistance et la société Assurever devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement leur condamnation à leur verser une indemnisation conformément à un contrat d’assurance annulation qu’ils ont souscrit.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2025, Mme [V] [W], Mme [I] [G] épouse [W], M. [D] [T], Mme [S] [J] et M. [R] [E] sollicitent qu’il soit donné acte de leur désistement d’instance et d’action et que les dépens soient mis à la charge de la société anonyme Mutuaide Assistance.
Ils précisent que les parties ont transigé et que la société Mutuaide Assistance a entièrement exécuté les termes de la transaction, y compris en ce qui concerne les dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 août 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISON
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de constater que les parties ont signé un accord transactionnel les 1er et 2 avril 2025, que les sociétés Mutuaide Assistance et Assurever n’ont pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir avant le désistement notifié par conclusions du 25 juin 2025 et que le désistement est par conséquent parfait.
Les parties demanderesses sollicitent que les dépens soient mis à la charge de la société Mutuaide Assistance et cette demande sera analysée en tant que demande de condamnation de la société Mutuaide Assistance aux dépens.
Selon les termes de l’accord transactionnel versé aux débats, la société Mutuaide Assistance s’est engagée a versé notamment la somme de 128,78 euros au titre des dépens sur le compte CARPA dédié aux parties demanderesses. Celles-ci précisent que la société Mutuaide Assistance a déjà entièrement exécuté les termes de la transaction et elle ne sera par conséquent pas condamnée à payer à nouveau les dépens.
Mme [V] [W], Mme [I] [G] épouse [W], M. [D] [T], Mme [S] [J] et M. [R] [E] seront par conséquent condamnés aux
dépens en application de l’article 399 précité, étant précisé qu’une somme de 128,78 euros leur a déjà été versée à ce titre dans le cadre de l’accord transactionnel signé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de Mme [V] [W], Mme [I] [G] épouse [W], M. [D] [T], Mme [S] [J] et M. [R] [E] est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/03349 et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Mme [V] [W], Mme [I] [G] épouse [W], M. [D] [T], Mme [S] [J] et M. [R] [E] aux dépens de l’instance éteinte ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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