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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 26 août 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. MY GSA VILLERS-LES-NANCY exploitant l' enseigne “ MONOPRIX ”, S.A.S.U. GRAND EST INTERVENTION, S.A.S. ACTOR SECURITE, S.A.S. MY GSA MONOPRIX |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00401
DU : 26 Août 2025
RG : N° RG 25/00196 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JPBS
AFFAIRE : INSPECTION DU TRAVAIL C/ S.A.S. MY GSA MONOPRIX, S.A.S. ACTOR SECURITE, S.A.S.U. GRAND EST INTERVENTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt six Août deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
INSPECTION DU TRAVAIL,
dont le siège social est sis 23 boulevard de l’Europe – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
Comparante
DEFENDERESSES
S.A.S.U. MY GSA VILLERS-LES-NANCY exploitant l’enseigne “MONOPRIX”,
dont le siège social est sis 31 boulevard de Baudricourt – 54600 VILLERS-LÈS-NANCY
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21, Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
S.A.S. ACTOR SECURITE,
dont le siège social est sis 25-29 Boulevard Joffre – 54000 NANCY/FRANCE
représentée par Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 3, Me Christophe GERBET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A.S.U. GRAND EST INTERVENTION,
dont le siège social est sis 5 rue de la Seille – 54320 MAXÉVILLE
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2025.
Et ce jour, vingt six Août deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 29 avril et 5 mai 2025, l’inspecteur du travail de la 8e section de l’unité de contrôle 1 de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Meurthe-et-Moselle, (ci-après l’inspecteur du travail), a fait assigner la société MY GSA VILLERS-LÈS NANCY, enseigne Monoprix (ci-après MY GSA MONOPRIX), la société ACTOR SÉCURITÉ et la société GRAND EST INTERVENTION devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir :
Ordonner à la société MY GSA MONOPRIX l’interdiction d’employer les dimanches non-couverts par une dérogation, des salariés après 13 heures au sein de la société MY GSA MONOPRIX, située 31 boulevard de Baudricourt à Villers-lès-Nancy à peine d’astreinte de 15 000 euros par dimanche et 15 000 euros par salarié dont l’emploi illicite est constaté ;
Ordonner à la société ACTOR SÉCURITÉ
l’interdiction d’employer les dimanches non-couverts par une dérogation, des salariés après 13 heures au sein de la société MY GSA MONOPRIX, située 31 boulevard de Baudricourt à Villers-lès-Nancy à peine d’astreinte de 7 500 euros par dimanche et 7 500 euros par salarié dont l’emploi illicite est constaté ;de restreindre l’emploi de salariés les dimanches non couverts par une dérogation légale aux seules fonctions d’agents de prévention telles que définies à l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure à peine de la même astreinte.
Ordonner à la société GRAND EST INTERVENTIONl’interdiction d’employer les dimanches non-couverts par une dérogation, des salariés après 13 heures au sein de la société MY GSA MONOPRIX, située 31 boulevard de Baudricourt à Villers-lès-Nancy à peine d’astreinte de 7 500 euros par dimanche et 7 500 euros par salarié dont l’emploi illicite est constaté ;de restreindre l’emploi de salariés les dimanches non couverts par une dérogation légale aux seules fonctions d’agents de prévention telles que définies à l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure à peine de la même astreinte.
Ordonner la fermeture dudit établissement à partir de 13 heures le dimanche.Dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte, conformément à l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Désigner M. [O] [V], commissaire de justice, aux fins de constater le non-respect de la présente ordonnance, en lui permettant de pénétrer dans l’établissement et de recueillir le nom des personnes employées si besoin est, accompagné d’un agent de contrôle de l’inspection du travail.
L’inspecteur du travail sollicite en outre la condamnation solidaire des sociétés MY GSA MONOPRIX, ACTOR SÉCURITÉ et GRAND EST INTERVENTION aux dépens de l’instance et à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, l’inspecteur du travail expose qu’alors qu’elle n’est pas autorisée à faire travailler ses salariés le dimanche après 13 heures, il a été constaté le dimanche 17 novembre 2024 à 14 heures 30 que la société MY GSA MONOPRIX employait des agents de sécurité des sociétés ACTOR SÉCURITÉ et GRAND EST INTERVENTION qui, postés aux caisses automatiques, accomplissent des tâches habituellement dévolues à ses salariés.
Elle fait valoir qu’il importe de faire cesser cette situation contraire aux dispositions d’ordre public du code du travail, mettant en péril la législation sociale.
La société MY GSA MONOPRIX demande de déclarer irrecevables les demandes de l’inspecteur du travail, à titre subsidiaire de les rejeter et en tout état de cause le condamner aux dépens et à lui payer une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux prétentions de l’inspecteur du travail, elle soutient que son magasin fonctionnant sans caissiers ou employés commerciaux le dimanche à partir de 13 heures, les agents de sécurité restés sur place ne réalisent que des actes en lien avec la mission de gardiennage et de sécurité qui leur est confiée.
La société ACTOR SÉCURITÉ demande de déclarer irrecevables les prétentions de l’inspecteur du travail, à titre subsidiaire de les rejeter et en tout état de cause le condamner aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux prétentions de l’inspecteur du travail, elle considère qu’elle n’emploie pas de salariés dans le commerce de détail alimentaire et être autorisée à les faire travailler le dimanche après 13 heures. En outre, elle fait valoir que les agissements de ses agents relevés lors du contrôle ne sont pas caractéristiques des fonctions utiles et nécessaires à la vente de marchandise.
La société GRAND EST INTERVENTION, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’inspecteur du travail
Selon l’article L. 3132-31 du code du travail, l’inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13.
Il en résulte que ce pouvoir peut s’exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche peu important qu’il s’agisse de salariés de l’établissement concerné ou d’entreprises de prestations de services.
L’article L. 3132-3 du même code dispose que, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 3132-13, dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société MY GSA MONOPRIX est un commerce de détail alimentaire habituellement ouvert le dimanche après 13 heures.
Il ressort des contrats de travail à durée indéterminée produits à l’instance qu’à la date du contrôle litigieux réalisé le dimanche 17 novembre 2024 à partir de 14 h 30, M. [S] [E] et M. [L] [K] étaient salariés de la société ACTOR SÉCURITÉ et M. [W] [Z] était salarié de la société GRAND EST INTERVENTION (pièces de l’inspecteur du travail n° 17, 20 et 23).
Le caractère illicite de l’emploi salarié relève du bien-fondé de la demande et non de sa recevabilité.
Dès lors, l’action en référé sera déclarée recevable.
Sur la demande d’interdiction sous astreinte
Il résulte des constats de l’inspecteur du travail réalisés le 17 novembre 2024 entre 15 hh 02 et 16 h 47 que
M. [S] [E] a donné des consignes à un client et a manipulé à plusieurs reprises l’écran de la caisse automatique (15 h 04), ouvert une barrière à un client à l’aide d’une carte magnétique (15 h 08), rangé les cintres (15 h 12), renseigné des clients sur le paiement en liquide (15 h 28), démagnétisé des vêtements (15 h 30), et réinitialisé une des caisses automatiques qui dysfonctionnait (16 h 34) ;M. [L] [K] a nettoyé la table de l’espace cafétaria (15 h 07), rangé des paniers de courses (15 h 08), enlevé des antivols sur des vêtements, les a pliés et donnés à un client (15 h 12), et a conseillé des clients sur les manipulations à réaliser sur une caisse automatique (15 h 14) ;M. [W] [Z], arrivé sur les lieux à 15 h 20, a enlevé des antivols sur des vêtements (15 h 43).
Il se déduit de ces constatations que les modalités de fonctionnement et de paiement du magasin n’étant pas automatisés, ces trois salariés ont réalisé des activités normalement dévolues aux salariés du magasin.
Dès lors, il y a lieu de constater qu’ils ont été employés en violation des règles sur le repos dominical.
Aussi apparaît-il indispensable de prononcer tant à l’encontre du magasin que des entreprises de sécurité susmentionnées une astreinte permettant de s’assurer que la réouverture le dimanche après-midi n’aura pas lieu, soit un montant de
15 000 euros par ouverture après 13 heures et par salarié concerné pour la société MY GSA MONOPRIX ;7 500 euros par ouverture après 13 heures et par salarié concerné pour la société ACTOR SÉCURITÉ et la société GRAND EST INTERVENTION.
En application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir, et en raison de la matière, il convient de prévoir que l’astreinte sera liquidée par le juge des référés.
Il convient en outre de désigner un commissaire de justice aux fins de constater, selon les modalités prévues à la présente décision, le non-respect de la présente ordonnance, en lui permettant de pénétrer dans l’établissement et de recueillir le nom des personnes employées, si besoin accompagné d’un agent de contrôle de l’inspection du travail.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés MY GSA MONOPRIX, ACTOR SÉCURITÉ et GRAND EST INTERVENTION, partie perdante, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés MY GSA MONOPRIX, ACTOR SÉCURITÉ et GRAND EST INTERVENTION, condamnées aux dépens, devront payer in solidum à l’inspecteur du travail une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
L’inspecteur du travail ne perdant pas son procès, les demandes d’indemnités formulées par la société MY GSA MONOPRIX et la société ACTOR SÉCURITÉ seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARONS l’action en référé recevable ;
RAPPELONS à la société MY GSA MONOPRIX, située 31 boulevard de Baudricourt à Villers-lès-Nancy l’interdiction d’employer, au sein du magasin Monoprix, des salariés le dimanche après 13 heures, SOUS ASTREINTE de 15 000 euros (quinze mille) par ouverture après 13 heures constatée et par salarié concerné ;
RAPPELONS à la société ACTOR SÉCURITÉ et à la société GRAND EST INTERVENTION l’interdiction d’employer, au sein de la société MY GSA MONOPRIX, située 31 boulevard de Baudricourt à Villers-lès-Nancy, des salariés le dimanche après 13 heures, SOUS ASTREINTE de 7 500 euros (sept mille cinq cents) par ouverture après 13 heures constatée et par salarié concerné ;
NOUS RÉSERVONS la liquidation de l’astreinte ;
DÉSIGNONS M. [O] [V], commissaire de justice, 10 rue Saint-Dizier à Nancy, tél. 03 83 37 26 61, e-mail : nancy@angledroit.net, aux fins de constater, à la requête de l’inspection du travail et de façon inopinée au cours d’une période de six mois à compter de la signification de la décision, le non-respect de la présente ordonnance, en lui permettant de pénétrer dans l’établissement et de recueillir le nom des personnes employées, si besoin accompagné d’un agent de contrôle de l’inspection du travail ;
CONDAMNONS in solidum MY GSA MONOPRIX, ACTOR SÉCURITÉ et GRAND EST INTERVENTION à payer à l’inspecteur du travail la somme de 1 000 euros (mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par la société MY GSA MONOPRIX en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par la société ACTOR SÉCURITÉ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision, malgré appel, sans dispense de notification ;
CONDAMNONS in solidum MY GSA MONOPRIX, ACTOR SÉCURITÉ et GRAND EST INTERVENTION aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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