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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 4 juin 2025, n° 24/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00179
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00475 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CR7
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, 1re Vice-présidente
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [V]
née le 06 Septembre 1950 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
SARL [W] ET FILS
immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n°452 903 313
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [X] [W]
en sa qualité de liquidateur de la SARL [W] ET FILS
immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n° 452 903 313, ayant siège [Adresse 3]), prise en la personne de son représentant légal,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [V] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5].
Suivant devis du 9 avril 2021, Mme [V] a confié à la SARL [W] et fils des travaux de réfection de couverture.
Une facture a été établie le 28 mars 2022 d’un montant de 27 920,12 euros TTC, laquelle a été réglée.
Invoquant qu’en 2023, des désordres d’infiltration sont apparus ; qu’elle a signalé ces désordres à la SARL [W] et fils par SMS du 28 juillet 2022 et par courriels en date des 6 et 20 novembre 2023 ; qu’un procès-verbal de constat a été dressé par Me [B] [L], commissaire de justice, le 22 décembre 2023 ; qu’un devis a été établi, le 1er février 2024, par la société Opale rénov pour un montant de 3 534,76 euros TTC ; que la société Opale rénov est intervenue sur place et que suite au démontage du bardage, il est apparu de multiples malfaçons ; qu’un devis complémentaire a été établi par la société Opale rénov le 29 mai 2024 pour remédier aux désordres d’un montant de 2 355,86 euros TTC ; qu’elle a adressé par lettre recommandée avec avis de réception à la SARL [W] et fils, le 11 juin 2024, le procès-verbal de constat, le devis initial ainsi que le devis complémentaire, en la mettant en demeure de régler le montant total des travaux de reprise, soit la somme de 5 808,80 euros ; qu’elle a adressé une seconde lettre recommandée avec avis de réception par l’intermédiaire de son conseil le 10 juillet 2024 ; que ces lettres sont restées sans réponse, Mme [V] a, par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, fait assigner la SARL [W] et fils devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 25 février 2025, Mme [V] maintient sa demande d’expertise judiciaire.
D’une part, elle explique que la SARL [W] et fils est toujours immatriculée au registre du commerce et des sociétés (ci-après RCS), ce qui signifie qu’elle conserve sa personnalité juridique et demeure responsable de ses engagements ; que son inscription au RCS atteste qu’elle est juridiquement existante et donc pleinement susceptible d’être assignée en justice ; que la procédure est parfaitement régulière et recevable ; que la société ne peut se soustraire à ses obligations en invoquant une prétendue cessation d’activité, alors même qu’aucune liquidation ni radiation n’a été prononcée à son encontre.
D’autre part, elle indique qu’elle a constaté des désordres affectant son habitation, à savoir des infiltrations d’eau, qui sont liées aux travaux réalisés par la SARL [W] et fils ; que ces désordres ont été confirmés par un procès-verbal de constat en date du 22 décembre 2023 et l’intervention de la société Opale rénov ; que ces éléments établissent la réalité des désordres et leur gravité, justifiant ainsi la nécessité d’une expertise judiciaire ; que l’expertise judiciaire permettra d’établir de manière incontestable si les désordres sont directement imputables aux travaux réalisés par cette société ; que les réparations effectuées par la société Opale rénov sont clairement identifiables et peuvent être comparées aux constats et devis établis avant leur réalisation.
Elle ajoute que la partie adverse semble oublier la valeur juridique d’un constat de commissaire de justice, qui est un acte officiel revêtant une force probante importante ; qu’en l’occurrence, les désordres d’infiltration et les malfaçons relevées par le commissaire de justice sont consignés dans un document qui a valeur de preuve, tant que la SARL [W] et fils ne prouve pas le contraire.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 24 février 2025, la SARL [W] et fils demande au juge des référés de, à titre principal, débouter Mme [V] en ce qu’elle ne justifie d’aucun motif légitime à sa mise en cause et à titre subsidiaire, de compléter de façon précise la mission de l’expert judiciaire.
Elle fait valoir que les demandes de Mme [V] ne sauraient prospérer car la matérialité des désordres n’est plus constatable puisqu’une entreprise tierce est intervenue ; qu’à réception du courrier du 11 juin 2024, elle a adressé un courrier en réponse le 19 juin 2024 expliquant que les travaux étaient garantis et qu’il fallait donc faire une expertise avant de faire intervenir une autre société ; que suite à la réception de la lettre recommandée en date du 10 juillet 2024, elle l’a communiqué à son assureur, la SMABTP, lequel a répondu au conseil de Mme [V] par mail en date du 5 septembre 2024 ; que le 30 septembre 2024, elle a fait l’objet d’une cessation d’activité avec liquidation et M. [X] [W] a été désigné en qualité de liquidateur ; que la procédure semble irrégulière, car à la date de l’assignation, elle avait fait l’objet d’une cessation d’activité, ce que n’a pas relevé le commissaire de justice.
Elle ajoute que Mme [V] ne justifie d’aucun motif légitime justifiant sa mise en cause aux opérations d’expertise judiciaire sollicitées, la matérialité des désordres ne pouvant plus être constatée ; que si Mme [V] dénonce des désordres imputables aux travaux qu’elle a réalisés, ces malfaçons ne sont plus contestables puisque Mme [V] a fait intervenir une entreprise tierce, la société Opale rénov, selon les factures en date du 3 juin 2024 ; que pour demander une expertise judiciaire, Mme [V] se fonde exclusivement sur les contestations non-contradictoires de la société Opale rénov résultant de son courrier du 29 mai 2024 ; que le constat du commissaire de justice n’est pas contradictoire et n’est pas précis ; qu’elle aurait dû la convoquer aux fins de constater contradictoirement les désordres dénoncés avant de les reprendre, ce qu’elle n’a pas fait ; c’est la raison pour laquelle, elle a adressé un courrier le 19 juin 2024; qu’informée de la mise en demeure de payer, son assureur, la SMABTP a répondu par mail en date du 5 septembre 2024.
Par ordonnance rendue le 19 mars 2025, le juge des référés a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité Mme [C] [W] à faire assigner le liquidateur de la société [W] et fils et, à défaut, à présenter ses observations sur la recevabilité de ses demandes ;
— sursis à statuer sur les demandes ;
— réservé les dépens ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de référés du mercredi 30 avril 2025.
Par acte d’huissier du 27 mars 2025, Mme [V] a fait assigner Me [X] [W] en qualité de liquidateur de la société [W] et fils.
Elle précise que la société est en cours de liquidation amiable et que le liquidateur a été mis en cause.
Dans ses conclusions récapitulatives du 30 avril 2025 et lors de l’audience, elle maintient l’intégralité de ses demandes.
Elle affirme qu’il existe un motif légitime à sa demande d’expertise dans la mesure où les travaux litigieux ne sont pas anciens pour avoir été exécutés en 2022, que les désordres sont actuels et que l’expertise aura pour objet de déterminer leur étendue, leurs causes et les responsabilités encourues.
Elle indique qu’elle a avisé la société [W] et fils des désordres dès leur apparition par un message en juillet 2022 puis par courriels en novembre 2023 ; que la société [W] et fils s’est refusée à toute intervention ; que c’est pour ce motif qu’elle a contacté une autre entreprise pour les travaux de reprise ; que la société [W] et fils n’est donc pas fondée à lui reprocher “des choix unilatéraux” alors même que cette société ne voulait pas intervenir et qu’elle même n’a aucune compétence technique en matière de construction.
Elle affirme que les désordres ont été constatés par huissier lequel établit un acte officiel revêtant une force probante importante ; qu’ils ne ressortent donc pas uniquement de ses allégations ; que le constat fait foi jusqu’à preuve contraire ; qu’il existe également des photographies qui ont été communiquées.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 avril 2025 et soutenues lors de l’audience, la SARL [W] et fils et M. [X] [W] en qualité de liquidateur de la société [W] et fils maintiennent que Mme [V] ne justifie d’aucun motif légitime à leur mise en cause et demandent de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner aux dépens de l’instance.
Ils rappellent qu’aucun des travaux qu’elle a réalisés n’est plus constatable ; qu’ils font face à des travaux réalisés par une entreprise tierce qui masquent les désordres dénoncés initialement qui n’ont donc pas pu être constatés et qu’ils se voient imposer un chiffrage qui n’a pas été débattu contradictoirement ; que Mme [W] doit supporter les conséquences de ses choix unilatéraux ; qu’elle aurait dû convoquer la société lors des opérations de constat et lors de la venue de la société Opale renov.
MOTIFS DE LA DECISION
Le liquidateur de la société [W] et fils ayant été appelé dans la cause, la procédure est désormais régulière en la forme.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SARL [W] et fils a effectué au domicile de Mme [V] des travaux de réfection de couverture, travaux facturés le 28 mars 2022 pour un montant de 27 920,12 euros et consistant notamment en la dépose de la couverture y compris le lattage, la fourniture et la pose d’une isolation, d’un lattage et d’une nouvelle toiture, la fourniture et la pose d’un bardage fibre ciment sur les joues et la façade de la belle voisine.
Par un message de juillet 2022, Mme [V] a indiqué à M. [W] que le raccord se distendait au niveau du bardage de la belle voisine. Un second message lui a été adressé le 6 novembre 2023 notant des infiltrations à ce niveau mais précisant une fuite datant d’avril 2016. Le 20 novembre 2023, Mme [V] a envoyé un nouveau message affirmant que l’infiltration est en lien direct avec les travaux de bardage supérieur de la belle voisine. Elle ajoutait qu’elle allait faire faire les travaux le plus rapidement possible. Un procès verbal de constat d’huissier a été dressé le 22 décembre 2023 notant des raccords en façade arrière sur trois lames de la belle voisine, un ruban adhésif apposé sur la partie supérieure du montant de l’encadrement de fenêtre et sur le bardage en partie supérieure, un autre adhésif installé sur le bardage surmontant l’encadrement de fenêtre, un raccord sur le bardage en partie centrale. L’huissier a noté, à l’intérieur de l’immeuble, des traces d’infiltrations en partie basse de cette même fenêtre.
Par la suite, Mme [V] a fait réaliser des travaux par la société Opale renov facturés en juin 2024 pour l’enlèvement et le remplacement du bardage, la fourniture et la pose de profil de finition en aluminium et la mise en place d’habillages en alu pliés au niveau des encadrements des ouvrants. Un devis complémentaire a été établi, la société Opale renov affirmant avoir noté des désordres lors du démontage du bardage (absence de languette d’étanchéité au niveau du raccord du bardage, bardage fixé directement sur l’isolant, absence de lame d’air entre l’isolant, le bardage avec le support bois, fuites sous les fenêtres dues à une étanchéité des appuis faites avec des joints de silicone).
Il résulte de ces éléments que l’expert qui serait désigné par le juge des référés ne peut plus :
— constater les désordres ; en effet, compte tenu des travaux effectués par la société Opale renov, le bardage qui avait été posé par la société [W] et fils a été enlevé ; si ce bardage était affecté des malfaçons, celles-ci ne peuvent plus être mises en évidence par l’expert judiciaire, le seul élément demeurant étant un procès verbal de constat d’huissier établi non contradictoirement relevant la présence d’adhésif sur le bardage et sur les montants des fenêtres, une lame de bardage semblant d’écarter et notant des infiltrations d’eau en bas d’une fenêtres (les adhésifs étant quant à eux positionnés en haut de cet élément) ; ces éléments sont insuffisants pour que l’expert puisse prendre connaissance d’éventules désordres et de leur ampleur,
— déterminer l’origine des infiltrations en raison de l’absence du bardage posé par la société [W] et fils étant relevé que si Mme [V] affirme un lien de causalité entre les travaux et les infiltrations, elle faisait état d’infiltrations depuis 2016 au niveau de la belle voisine, les travaux litigieux ayant été faits en 2022,
— déterminer et chiffrer les travaux de reprise ; en l’absence de constat sur les travaux initiaux, l’expert ne pourra en aucun cas déterminer les mesures propres à mettre fin aux éventuels désordres (qui au surplus ne sont plus constatables).
Les photographies versées aux débats qui ont été prises par la société Opale renov ne peuvent suffire à démontrer que les désordres sont en lien avec les travaux effectués par la société [W] et fils, ce d’autant que les travaux de cette dernière société semblent affecter des éléments non concernés par les travaux initiaux (notamment les encadrements de fenêtre).
En conséquence, Mme [V] ne justifie pas d’un intérêt légitime à la mesure d’expertise sollicitée.
Sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur les dépens :
Succombant en la présente instance, Mme [V] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Déboute Mme [C] [V] de sa demande d’expertise ;
Condamne provisionnellement Mme [C] [V] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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