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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 nov. 2024, n° 24/06622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/06622 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTLG
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’immeuble [6] situé [Adresse 2] à [Localité 4] C/ [K] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de l’immeuble [6] situé [Adresse 2] à [Localité 4],
représenté par son syndic la société ALPES ISERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Thomas COURADE de la SELARL TC AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [K] [R]
née le 13 Novembre 1978 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître Thomas COURADE – 1109, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[6]”, situé à [Adresse 5], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte du 5 septembre 2024 [K] [R] pour la voir condamner à lui payer la somme de 9561,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2024 sur la somme de 8228,86 euros et de l’assignation pour le surplus, la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [R] est propriétaire des lots n°68 et 74 dans cet ensemble immobilier et ne règle pas ses charges de copropriété. Elle a déjà été condamnée pour ces faits le 17 février 2022. Elle a été mise en demeure le 5 mars 2024 sans succès.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [K] [R] ne comparaît pas.
SUR CE
Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 26 juin 2018, 18 juin 2019, 23 mars 2021, 14 juin 2022, 19 juin 2023 et 8 avril 2024, qui démontrent que les comptes des exercices écoulés ont été approuvés ainsi que le budget prévisionnel jusque fin 2025 pour la somme de 260000 euros. Il produit la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 5 mars 2024 portant mise en demeure de payer la somme de 8228,86 euros au titre des charges restées impayées, avec indication qu’en application de l’article 19-2 du 10 juillet 1965, le défaut de paiement de ces sommes dans un délai de trente jours rendra exigibles les provisions non encore échues. Il produit le décompte arrêté au 1er juillet 2024 pour la somme de 9561,77 euros restant due, et le jugement en date du 17 février 2022 qui a condamné madame [R] à payer la somme de 22079,28 euros au titre des charges arrêtées au 1er juillet 2021.
Il convient au vu de ces pièces de condamner madame [R] à payer la somme de 9561,77 euros au titre des charges arrêtées au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2024 sur la somme de 8228,86 euros et de l’assignation pour le surplus, à titre de dommages-intérêts moratoires.
Madame [R] est condamnée à payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts dès lors que les autres copropriétaires subissent ses défauts de paiement récurrents.
Madame [R], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [K] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[6]”, situé à [Adresse 5] la somme de 9561,77 (neuf mille cinq cent soixante-et-un euros soixante-dix-sept cents) euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8228,86 euros à compter du 5 mars 2024 et de l’assignation pour le surplus.
CONDAMNE [K] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[6]”, situé à [Adresse 5] la somme de 300 (trois cents) euros à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNE [K] [R] aux dépens dont distraction au profit de Maître Thomas Courade – Beside Avocats.
CONDAMNE [K] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[6]”, situé à [Adresse 5] la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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