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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 nov. 2025, n° 25/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/2280
N° RG 25/01093 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PURT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DEMANDEUR:
SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [F] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Novembre 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme PASCAL
Le 10 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 29 juin 2021, LA SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a consenti à Mme [F] [T] un prêt personnel d’un montant en capital de 15.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,462%, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 232,56 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
LA SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a adressé à Mme [F] [T] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.260,01 euros au titre des échéances impayées par courrier en date du 18 décembre 2023.
LA SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 12 janvier 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice le 15 avril 2025, LA SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait assigner Mme [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin notamment qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 11.714,07 euros avec intérêts au taux contractuel depuis le 1er avril 2025, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience du 15 septembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été évoquée, LA SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, Mme [F] [T] n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a invité les parties à faire valoir leurs observations quant à la recevabilité des demandes eu égard au délai biennal de forclusion et à la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas d’irrégularité de l’offre de prêt.
Aucune demande de renvoi n’a été sollicitée par le demandeur pour répondre aux moyens soulevés d’office par le juge.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, LA SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 juillet 2023, soit moins de deux ans suivant la délivrance de l’assignation.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que l’emprunteur cessé de régler les échéances du prêt. La Banque, qui lui a fait parvenir à une demande de règlement des échéances impayées restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
LA SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC rapporte la preuve de sa créance en versant aux débats l’offre préalable de prêt, un historique de compte ainsi qu’un décompte de créance du prêt.
Il n’est pas justifié en défense de paiements libératoires non comptabilisés dans le décompte produit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation ; la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, force est de constater que la fiche d’information pré-contractuelle versée aux débats par la banque ne comporte nullement la signature de l’emprunteur, ni la mention d’une signature électronique ; l’attestation du processus de signature ne permet pas de déterminer quel document a fait l’objet d’une signature électronique, leur dénomination ne correspondant qu’à des codes.
Si l’emprunteur a, aux termes du récapitulatif des consentements, signé électroniquement, reconnu avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, cet élément ne suffit pas à démontrer que ce document aurait été effectivement remis à l’intéressée.
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu totalement du droit aux intérêts conventionnels sur ce fondement.
Par ailleurs selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la banque fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de ce dernier qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé.
La déchéance totale du droit aux intérêts est donc également encourue de ce chef.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts , qui sont productives d’ intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [F] [T] et les règlements effectués par cette dernière , tels qu’ils résultent du décompte, soit la somme de 9.883,68 € ;
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Mme [F] [T] à verser à LA SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 9.883,68 € sans intérêts, même au taux légal.
Sur la demande de dommages et intérêts
LA SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, qui ne démontre pas que la défenderesse a agi de mauvaise foi ou commis une faute particulière à son encontre, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Compte tenu de l’issue du litige Mme [F] [T] sera condamnée aux dépens.
Toutefois, la disparité économique entre les parties conduit à dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [F] [T] à payer à LA SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 9.883,68 euros sans intérêts, même au taux légal ;
DEBOUTE LA SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [F] [T] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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