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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 22 janv. 2026, n° 24/04547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 27 NOVEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ DU 22 JANVIER 2026
Enrôlement : N° RG 24/04547 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZWE
AFFAIRE : Mme [B] [V] ép. [T], M. [J] [T]
C/ S.D.C. [Adresse 5]
Nous, Madame GIRAUD, Vice-présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [B] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (04)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (IRAN)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
tous deux représentés par Maître Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 7]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. IMMO DE [U] PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’INCIDENT :
Par acte notarié en date du 29 juillet 2011, [B] [V] épouse [T], et [J] [T] (ci-après les époux [T]) ont acquis au sein de l’immeuble situé [Adresse 5] dans le [Localité 4], deux appartements situés au 2ème étage.
L’immeuble est soumis au régime de la copropriété depuis le 28 novembre 1992.
Au décès de Monsieur [P] [S], Madame [E] [S] est devenue propriétaire de l’ensemble de l’immeuble hormis les lots propriété des époux [T].
Madame [S] a cédé les lots N°8 (pour 75/1000ièmes des parties communes) et N°9 (127/1000ièmes des parties communes) actuellement deux appartements composant le troisième et dernier étage de l’immeuble, ainsi que le lot N° 1 formant une cave en sous-sol (pour 24/1000ièmes des parties communes) à Madame et Monsieur [W], et le lot N° 2 pour 19/1000ième des parties communes constituant qu’une cave en sous-sol à Madame [K].
Monsieur [W], a entrepris de réaliser un projet immobilier dans les lots de copropriété acquis à Madame [S].
Il a réalisé des travaux qui ont engendré d’importants désordres dans l’appartement des époux [T] ainsi que dans les parties communes de l’immeuble.
Par Ordonnance en date du 17 septembre 2019, Madame [H] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Le 2 avril 2021, Madame [H] a déposé son rapport.
Par assignation en date du 3 août 2021, les époux [T] ont saisi le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence d’une demande en liquidation de préjudices suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Madame [H] en date du 2 avril 2021.
Les requérants sollicitaient, dans le cadre de cette procédure, la réparation du préjudices causés à leurs parties privatives ainsi que la réparation du préjudice causé aux parties communes de l’immeuble.
Dans son Jugement en date du 3 septembre 2025, le Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence a rendu une décision condamnant la société L’AUXILIAIRE et les consorts [W] à indemniser les préjudices des consorts [T].
Dans l’intervalle, lors de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 8 février 2024, une résolution 25 a été soumise au vote des copropriétaires relative au « mandat à donner au syndic d’assigner au fond, Met Mme [W], et leurs entreprises devant le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, en vue d’obtenir la réfection complète des parties communes, dégradées, suite aux travaux effectués en 2018, par la société AEP ».
Cette résolution a été rejetée.
Le Procès-verbal de cette délibération a été notifié aux époux [T] le 15 février 2024.
Par assignation en date du 11 avril 2024, [B] [V] épouse [T], et [J] [T] ont attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice aux fins de :
Vu le règlement de copropriété en date du 28 novembre 1992,
Prononcer l’annulation de la résolution 25 de l’assemblée générale du 8 février 2024,
Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens distraits au profit de Me AUTARD,
Dire que les requérants seront dispensés de toute participation aux frais générés dans le cadre de la présente instance et imputés au syndicat des copropriétaires.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG24/4547.
Les demandeurs contestent la résolution n°25 de cette délibération, aux motifs qu’elle serait entachée d’un abus de majorité et contraire aux intérêts de la copropriété.
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 24 mars 2025 reprises aux termes de conclusions numéro 2 signifiées au RPVA le 26 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 47 du code de procédure civile,
Constater que Madame [B] [V] épouse [T] exerce la profession d’avocat et est inscrite au barreau de MARSEILLE et postulant près la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Constater que le syndicat des copropriétaires sollicite le dépaysement de cette affaire dans le ressort d’une cour d’appel limitrophe en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile,
Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Avignon et constater le dessaisissement du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Subsidiairement sur ce point, et pour le cas où par impossible la juridiction de céans devait considérer qu’un tribunal distinct mais dépendant du ressort de la même cour d’appel peut être saisi,
Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Condamner les époux [T] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 24 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les époux [T] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 47 du code de procédure civile,
A titre principal,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de dépaysement en raison de la compétence territoriale exclusive prévue en matière de contentieux de la copropriété.
A titre subsidiaire,
Si le Juge de la mise en état estimait devoir faire droit à la demande de dépaysement formulée par le syndicat des copropriétaires, ORDONNER le renvoi de l’affaire par devant le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC.
Le CONDAMNER aux dépens.
*******
L’audience sur incident s’est tenue le 27 novembre 2025.
Le délibéré est fixé au 22 janvier 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 789 du Code de Procédure Civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. »
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Le syndicat des copropriétaires formule une demande de dépaysement en raison de la qualité d’avocat de Madame [T]. Cette dernière et son époux s’y opposent en visant les dispositions de l’article 44 du code de procédure civile. Or le litige ne porte pas sur un contentieux de propriété immobilière, mais sur l’annulation d’une assemblée générale.
La jurisprudence de la cour de cassation considère que dès lors que les conditions d’application de l’article 47 du code de procédure civile sont réunies, le dépaysement ne peut être rejeté. Il ne s’agit donc pas d’une simple faculté.
L’article 47 du code de procédure civile est applicable dans toutes les matières dès lors qu’un auxiliaire de justice ou un magistrat est partie, sous la réserve des exceptions prévues, le présent litige n’en étant pas une.
En l’espèce, Il est constant que le ressort dans lequel l’avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal judiciaire près duquel est constitué le barreau où il est inscrit.
Il n’est pas contesté que Madame [R] est inscrite au barreau de MARSEILLE, et peut postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui sera en outre appelée à juger l’affaire en cas d’appel.
De sorte qu’indépendamment de la nature du litige opposant les demandeurs au syndicat des copropriétaires, il ne peut qu’être fait droit à la demande de dépaysement soulevée par le défendeur à l’action principale introduite par les époux [T].
Le renvoi qui sera ordonné en application de l’article 47 ne peut être fait que devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la juridiction initialement saisie.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le dépaysement en faveur du tribunal judiciaire de Avignon.
Il sera fait droit à cette demande, Madame [T] de par sa qualité peut postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, cette dernière comprise, qui sera en outre susceptible d’être appelée à juger l’affaire en cas d’appel.
En conséquence, l’affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire d’Avignon en application de l’article 47 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
FAISONS DROIT à la demande formée en application de l’article 47 du code de procédure civile par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice,
RENVOYONS l’affaire devant le Tribunal judiciaire de AVIGNON,
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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