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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 29 nov. 2024, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 24/00093 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBQH
JUGEMENT
Du : 29 Novembre 2024
S.A.S. JEDHA
C/
[N] [F] [R]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me MARTY
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [F] [R]
Minute : /2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 29 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. JEDHA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
A l’audience du 03 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
La société JEDHA et Monsieur [N] [F] [R] ont conclu le 9 février 2023 un contrat de formation en cyber-sécurité pour les périodes du 18 février 2023 au 8 avril 2023 sur une durée de 40 heures pour un coût de 1745 euros, payables en 3 fois.
Le 3 juillet 2023, la société JEDHA a mis en demeure Monsieur [N] [F] [R] de régler le solde débiteur de la facture d’un montant de 585 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, la société JEDHA a fait assigner Monsieur [N] [F] [R] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
condamner Monsieur [F] [R] à verser à la société JEDHA la somme de 585 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure, soit au 3 juillet 2023, et jusqu’à complet paiement,condamner Monsieur [F] [R] à verser à la société JEDHA la somme de 4500 euros de dommage et intérêt, condamner Monsieur [F] [R] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux dépens.
A l’audience, la société JEDHA, maintient ses demandes.
Monsieur [F] [R], cité à personne, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [F] [R], cité à personne à l’audience, ne comparait pas et n’est pas représenté. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le paiement du solde de la facture
L’article 1103 nouveau du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 nouveau du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1231-1 nouveau du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces produites aux débats (contrat du 9 février 2023, feuilles de présence, facture du 8 avril 2023) que Monsieur [F] [R] a participé à la formation sans régler la totalité de sa facture.
En conséquence, les prestations contractuellement convenues ayant été réalisées par la société JEDHA, il convient de condamner Monsieur [F] [R] à payer à la société JEDHA le solde de la facture, soit la somme de 585 euros.
Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, n’étant pas rapportée la preuve que la mise en demeure constitue une interpellation suffisante ayant touché le destinataire (pli revenu avisé et non réclamé).
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la société JEDHA ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes:
Monsieur [F] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il paraît inéquitable de laisser la société JEDHA supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 800 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’ancienneté et la nature du litige justifient que la présente décision ne soit pas dispensée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] [R] à payer à la société SAS JEDHA la somme de 585 euros euros au titre de la facture du 8 avril 2023,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, date de l’assignation,
REJETTE la demande de la société SAS JEDHA à titre de dommages et intérêts :
CONDAMNE Monsieur [N] [F] [R] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [N] [F] [R] à payer à la société SAS JEDHA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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