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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 20 août 2025, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/00655 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NM5S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 25/00655 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NM5S
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 20/08/2025 à :
Me Thomas BLOCH, vestiaire 70
Me Julien SCHAEFFER, vestiaire 333
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 20 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 Juin 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 20 Août 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. ARCO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 11 mars 2025, la société SOPREMA ENTREPRISES a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société ARCO afin de voir :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Vu les pièces du dossier et plus particulièrement la lettre de la société ARCO du 04 juillet 2024,
— condamner la société ARCO à payer à la société SOPREMA ENTREPRISES à titre de provision les somme de :
-96 388,68 € HT augmentée des intérêts de l’article L 441-10 du code de commerce à compter du 06 décembre 2023 au titre du chantier Alsace Logistique Fortwenger ;
-36 565,60 € HT augmentée des intérêts de l’article L 441-10 du code de commerce à compter du 18 juin 2024 au titre du chantier Forcis ;
-10 836,70 € T augmentée des intérêts de l’article L 441-10 du code de commerce à compter du 13 mai 2024 au titre du chantier Bernhardt ;
-5 950,53 € HT augmentée des intérêts de l’article L 441-10 du code de commerce à compter du 30 juin 2024 au titre du chantier Escaliers Pejsmann ;
-3 736 € HT augmentée des intérêts de l’article L 441-10 du code de commerce à compter du 25 mai 2024 au titre du chantier Decap’Eco ;
— ordonner la capitalisation par année entière ;
— condamner la société ARCO à payer à la société SOPREMA ENTREPRISES une indemnité de procédure de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ARCO aux entiers dépens ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision ;
— rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires.
La société SOPREMA ENTREPRISES expose que la société ARCO lui a sous-traité les travaux de bardage et de couverture au titre de chantiers qui lui ont été confiés par les sociétés Alsace Logistique Fortwenger, Forcis, Escaliers Bernhardt, Pejsmann, Décap’Eco, Bender et Actinox.
Elle ajoute que par une lettre du 10 juin 2024, la société ARCO a résilié ex abrupto les marchés des chantiers Actinox et Bender pour lesquels elle avait versé des acomptes pour un montant total de 130 348 € HT, pensant les compenser avec le solde des prix des marchés des chantiers Alsace Logistique Fortwenger, Forcis, Escaliers Bernhardt, Pejsmann ert Décap’Eco, achevés, en même temps qu’elle reconnaissait devoir à ce titre la somme totale de 150 298,04 € HT, en réalité 153 478,24 € HT.
La société SOPREMA ENTREPRISES indique que la défenderesse a reconnu sa dette dans la lettre du 04 juillet 2024, de sorte que sa créance ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Répondant aux moyens qui lui sont opposés par la société ARCO, la demanderesse indique que la demande de compensation opérée par la société ARCO entre sa dette et l’acompte versé au titre du chantier Actinox ne saurait aboutir car :
— l’objet du litige concerne les chantiers Alsace Logistique Fortwenger, Forcis, Escaliers Bernhardt, Pejsmann ert Décap’Eco au titre desquels la défenderesse a reconnu sa créance ;
— toute compensation avec une hypothétique contre-créance au titre des chantiers Bender et Actinox et les soldes des prix dus au titre des autres chantiers est inopposable au sous-traitant, car la créance de prix que détient le sous-traitant sur l’entrepreneur principal correspond à la créance que détient ce dernier sur le maître de l’ouvrage, de sorte qu’il ne peut y avoir d’extinction des dettes dues par les maître de l’ouvrage Alsace Logistique Fortwenger, Forcis, Escaliers Bernhardt, Pejsmann et Décap’Eco au détriment des maîtres de l’ouvrage Bender et Actinox.
La société ARCO, qui s’oppose à la demande, sollicite du juge des référés qu’il :
— constate l’existence de contestations sérieuses ;
— déboute la société SOPREMA de ses demandes ;
— la condamne aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ARCO expose qu’il n’y a jamais eu aucun contrat signé ni aucun travaux réalisés au titre des marchés Actinox et Bender, qu’elle a réglé le 03 novembre 2022 la somme de 130 348,33 € qui a depuis lors produit intérêts, que par courrier du 04 juillet 2024 elle a indiqué verser le solde de 5 998 ,37 TTC après imputation des intérêts, de sorte que la créance de la demanderesse se heurte à des contestations sérieuses.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il résulte des pièces produites aux débats que par courrier du 04 juillet 2024, la société ARCO a reconnu devoir à la société SOPREMA ENTREPRISES, pour les lots bardage et couverture des chantiers Alsace Logistique Fortwenger, Forcis, Escaliers Bernhardt, Pejsmann et Décap’Eco, la somme de 153 478,24 € se décomposant comme suit :
marché
lot
Solde à payer
total
Alsace Logistique Fortwenger
Couverture
46 732,08
96 388,68
Bardage
49 656,60
Forcis
Couverture
30 014,92
36 565,60
Bardage
6 550,68
Escaliers Bernhardt
Couverture
1 590,10
10 836,70
Bardage
9 246,60
Pejsmann
Couverture
738,24
5 950,53
Bardage
5 212,29
Décap’Eco
Bardage
3 736,73
3736,73
153478,24
La société ARCO ne conteste pas sa dette mais affirme qu’elle serait éteinte dès lors qu’elle a versé le 03 novembre 2022 un acompte de 130 348,34 €, le 04 juillet 2024 un solde de 5989,37 € et qu’il convient de déduire des retenues de garanties à hauteur de 1 008,43 € et des intérêts générés par l’acompte à hauteur de 7 541,71 €.
La société SOPREMA ENTREPRISE conteste cette analyse au motif que les acomptes ont été versés au titre du chantier Actinox, et qu’il ne peut y avoir compensation entre la créance de la société ARCO au titre du chantier Actinox et celle de la société SOPREMA au titre des chantiers Alsace Logistique Fortwenger, Forcis, Escaliers Bernhardt, Pejsmann et Décap’Eco car il s’agit de créances dont sont débiteurs, en application de l’action directe de la loi relative à la sous-traitance ou, en cas de sous-traitance irrégulière en application des règles de la responsabilité délictuelle, des maîtres de l’ouvrage distincts les uns des autres.
Aux termes de l’article 12 de la loi 375-1334 du 31 décembre 1975, le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur ne paie pas les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance dans le mois qui suit sa mise en demeure par le sous-traitant, ce dont il résulte que, d’une part, que le sous-traitant n’a d’action directe contre le maître de l’ouvrage que si l’entrepreneur ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, et d’autre part que l’existence d’une action directe reconnue par la loi n’a pas pour effet de libérer l’entrepreneur principal de son obligation contractuelle de paiement des travaux réalisés par le sous-traitant.
Il en résulte que s’il ne saurait effectivement y avoir de compensation entre les paiements opérés par des maîtres de l’ouvrage distincts, en l’espèce :
— le paiement opéré le 03 novembre 2022 l’a été non par la société Actinox mais par la société ARCO ;
— la question posée n’est pas celle d’une compensation entre créances réciproques mais d’affectation d’un paiement.
Or, rien n’interdit à la société ARCO d’affecter l’acompte versé en novembre 2022 au paiement des cinq marchés objets du litige.
Au surplus, il résulte des échanges de courriers produits aux débats que la société ARCO a également versé une somme de 5 989,37 € le 04 juillet 2024, de sorte que, un acompte ne pouvant produire intérêts d’une part, aucun élément n’étant produit aux débats sur la date de réception des ouvrages d’autre part, la créance de la société SOPREMA ENTREPRISES n’est pas sérieusement contestable à hauteur de : 153 478,24 – 5 989,37 – 130 348,34 = 17 140,53 €, montant dans la limite duquel il sera fait droit à la demande.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société ARCO qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société SOPREMA ENTREPRISES à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société ARCO à payer à la société SOPREMA ENTREPRISES une provision de 17 140,53 € (dix-sept mille cent quarante euros et cinquante-trois centimes) au titre du solde restant dû sur les marchés Alsace Logistique Fortwenger, Forcis, Escaliers Bernhardt, Pejsmann et Décap’Eco, avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus annuellement ;
Condamnons la société ARCO aux dépens ;
Condamnons la société ARCO à payer à la société SOPREMA ENTREPRISES une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens) ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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