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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 24/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMACL ASSURANCES, Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00514 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G42R
NAC : 60A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 18 Septembre 2025
DEMANDEURS
M. [T] [L] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 11] [Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2024-005464 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Mme [U] [E] épouse [L] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 11] [Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2024-005463 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DEFENDERESSES
LA COMMUNAUTÉ INTERCOMMUNALE DE L’EST
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 9]
S.A. SMACL ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 833 817 224
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. SOGESSUR immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 379 846 637, prise en la personne de son Président en exercice.
[Adresse 18]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 28 Août 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 18 Septembre 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Me BELLIARD, Me PATEL, Me MARCHAU et Me FONTAINE délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice remis à personne morale en date des 24 et 25 octobre 2024, Monsieur [T] [L] [M], et Madame [U] [L] [M], en qualité de représentants légaux de l’enfant [A] [L] [M] ont fait assigner la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DE L’EST (ci-après CIREST) et la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après CGSSR), par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise médicale sur leur enfant, et fixer une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la CIREST a assigné la SMACL Assurances en intervention forcée, et a demandé qu’elle soit condamnée à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande de Monsieur [T] [L] [M] et de Madame [U] [E], ainsi qu’à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 février 2025, le juge des référés a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 25/00019 du rôle avec celle inscrite sous le numéro RG 24/00514, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la CIREST a assigné en intervention forcée la SOGESSUR et a demandé qu’elle soit condamnée à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande de Monsieur [T] [L] [M] et de Madame [U] [E], ainsi qu’à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, par ordonnance du 15 mai 2025, le juge des référés a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 25/00116 du rôle avec celle inscrite sous le numéro RG 24/00514.
Aux termes de ses écritures notifiées électroniquement le 5 février 2025, la SA SMACL ASSURANCES demande au Juge des référés de bien vouloir :
— Prononcer sa mise hors de cause,
— Condamner la CIREST à verser à la SA SMACL ASSURANCES la somme de 2000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens.
Pour sa part, aux termes de ses dernières écritures communiquées électroniquement le 11 juin 2025, la S.A SOGESSUR sollicite de :
Juger que la compagnie SOGESSUR formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [L] [M], Désigner tel expert qu’il plaira et fixer la mission de l’expert telle que dans ses écritures, Allouer aux consorts [L] [M] es qualité, la somme de 1000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels de [A] [L] [M], Rejeter la demande de condamnation aux frais irrépétibles présentée par la CIREST.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 28 août 2025, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 18 septembre 2025 par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A SMACL ASSURANCES
La S.A SMACL ASSURANCES sollicite sa mise hors de cause au motif que le véhicule impliqué dans l’accident ne relevait d’aucune police d’assurance souscrite auprès d’elle par la CIREST, mais appartenait à la société LEASECAR et était assuré auprès de la compagnie SOGESSUR, de sorte qu’aucun lien contractuel ni aucune obligation de garantie ne saurait être retenu à son encontre.
En effet, il ressort des pièces produites aux débats que le véhicule impliqué dans l’accident, immatriculé FJ 928 DQ, n’appartenait pas au parc automobile de la CIREST assuré auprès de la SA SMACL ASSURANCES mais relevait d’un contrat de leasing souscrit auprès de la société LEASECAR. Dès lors, aucun lien contractuel ne pouvant être établi entre la SMACL et ledit véhicule, cette dernière ne saurait être tenue de garantir les conséquences du sinistre et doit être mise hors de cause.
Dès lors, et en l’absence de contestation, il convient de mettre hors de cause la S.A SMACL ASSURANCES.
Sur la demande d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
Il n’est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’enfant [A] [L] [M], qui était piéton, a été victime d’un accident de la circulation le 10 novembre 2021, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [K] [D], contrôleur de la CIREST, dans l’exercice de sa mission.
Le certificat initial du 10 novembre 2021 atteste d’une fracture au niveau des deux os de la jambe gauche, ainsi que de plusieurs lésions ayant justifié au jour de l’accident une incapacité totale de travail de 45 jours.
Monsieur [T] [L] [M], et Madame [U] [L] [M], en qualité de représentants légaux de l’enfant [A] [L] [M] peuvent ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à les éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.
Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif.
Les époux [L] [M] étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de fixer une consignation.
Sur la demande de provision :
Il ressort des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, il est incontestable que l’enfant [A] [L] [M] a été victime d’un accident de circulation lui occasionnant des blessures et notamment deux fractures des os de la jambe gauche. L’ITT a été fixée à 45 jours sous réserve de complications. La jambe de l’enfant a été plâtrée, un fauteuil roulant et des béquilles prescrits temporairement. Des préjudices multiples découlent indéniablement de ces blessures.
Dès lors, il convient, à la lecture du certificat médical et des pièces versées au débat, de fixer une provision à la somme de 2.000 € à valoir sur le préjudice corporel.
La CIREST sera condamnée à payer cette somme, à titre provisionnel, à Monsieur [T] [L] [M], et Madame [U] [L] [M], es qualité, et la S.A SOGESSUR, qui ne conteste pas devoir sa garantie au titre du contrat d’assurance, sera condamnée à la relever et garantir de ce paiement.
Sur les fins de mesures :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [T] [L] [M], et Madame [U] [L] [M] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle dont ce dernier bénéficie.
De même, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
METTONS la SMACL ASSURANCE hors de cause,
ORDONNONS une mesure d’expertise.
COMMETTONS pour y procéder :
Mme [J] [V] [W]
Inscrite à titre probatoire de 2024 à 2026 sur la liste des experts près la cour d’appel
[Adresse 17] [Adresse 13]
Avec pour mission :
Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et leur conseil, par lettre simple, et en faire mention dans leur rapport,
D’aviser les parties de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix,Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus,Demander à l’enfant [A] [L] [M] de communiquer ou faire communiquer à l’expert et aux parties adverses toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’elle estime propres à établir le bien fondé de ses prétentions, ainsi que toutes celles que l’expert réclamera dans le cadre de sa mission, Recueillir de façon précise les déclarations de l’enfant [A] [L] [M] et éventuellement des membres de son entourage, relatives notamment :À son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…),Au degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;Aux éléments permettant de reconstituer l’état médical de l’enfant [A] [L] [M] avant l’accident,Procéder à l’examen clinique de l’enfant [A] [L] [M] et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident, Consigner les doléances actuelles de l’enfant [A] [L] [M] en l’interrogeant sur les douleurs et la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne depuis la dernière expertise judiciaire,Fixer la date de consolidation de l’état de santé de l’enfant [A] [L] [M], définie comme étant la date de stabilisation des lésions imputables aux faits à l’origine des dommages, Dire si l’état actuel de l’enfant [A] [L] [M] est la conséquence prévisible d’une pathologie initiale ou de l’accident qu’il a subi, en prenant en considération des données relatives à l’état de santé antérieur ou si cet état présente un caractère anormal au regard de l’évolution prévisible,Se prononcer sur le lien de causalité directe et certain entre l’état de santé de l’enfant [A] [L] [M] après consolidation et l’accident dont il a été victime,Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible d’une pathologie et aux conséquences anormales de cet évènement indésirable,
Au titre des préjudices patrimoniaux
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Donner son avis sur le lien entre les éventuels manquements constatés et les frais et débours engendrés, en distinguant les responsabilités de chaque intervenant, pour chacun des préjudices, et notamment :
Dépense de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé exposées par l’enfant [A] [L] [M] avant la consolidation de ses blessures qui n’ont pas été prises en charges par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses tels que notamment des soins ménagers et/ou d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires (s’habiller, se laver, aller aux toilettes, manger) mais les actes élaborés de la vie quotidienne ( gérer son budget, faire ses courses, se déplacer seul à l’extérieur…), et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement ;
Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé.
Donner à cet égard toutes précisions utiles.
Se prononcer le cas échéant sur les modalités des aides techniques ;
Perte de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de l’enfant [A] [L] [M] après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA) et frais de véhicule adapté (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou d’éventuels frais nécessaires pour permettre le cas échéant à l’enfant [A] [L] [M] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur le nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer si, en raison d’une éventuelle incapacité permanente dont il resterait atteint après sa consolidation, l’enfant [A] [L] [M] subit une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DTF)
Dire si l’enfant [A] [L] [M] a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par l’enfant [A] [L] [M] depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si l’enfant [A] [L] [M] a subi un déficit fonctionnel permanent après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en fixer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour l’enfant [A] [L] [M] de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des lésions et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuels (PS):
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d’établissement :
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice d’établissement qui s’entend de la difficulté ou de l’impossibilité de former un couple, de fonder une famille ou de les assumer.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé le conseil des parties ;
DISONS que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
— qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DE L’EST à payer à Monsieur [T] [L] [M], et Madame [U] [E] épouse [L] [M], en qualité de représentants légaux de l’enfant [A] [L] [M], la somme de 2000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels ;
CONDAMNONS la S.A SOGESSUR à garantir et relever la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DE L’EST de cette condamnation provisionnelle ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [T] [L] [M], et Madame [U] [E] épouse [L] [M], qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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