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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 10 févr. 2026, n° 25/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/01008 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZ6H
MINUTE N° :
S.A. FRANFINANCE
c/
[F] [Z]
Copie certifiée conforme le :
à :
Maître Aude LAPALU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 février 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau du VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 21 octobre 2025, par Assignation du 04 octobre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 09 décembre 2025, et jugée le 10 février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 6 juillet 2024, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [F] [Z], par l’intermédiaire de la banque SOCIETE GENERALE, un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximum de 2.250 euros au TEG de 20,85 % l’an remboursable par mensualités de 120 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [F] [Z] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 2.913,73 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 20,85% à compter du 22 mai 2025 jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts ;
— 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tant que de besoin : juger que la présente assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées et échues impayées reportées, ainsi que le solde du crédit, figurant sur le décompte de créance, avec déchéance du terme à l’encontre du défendeur ;
Subsidiairement, ordonner la résolution du contrat de crédit dont s’agit, pour manquement de la partie défenderesse à son obligation au règlement des échéances de remboursement, avec condamnation au paiement de la somme de 2.913,73 euros au profit de SA FRANFINANCE, à titre de dommages et intérêts, en application des articles 1224, 1227 et 1229 et suivants du code civil ;
Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
À l’audience du 9 décembre 2025, Monsieur [F] [Z], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La demanderesse représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la SA FRANFINANCE, s’est défendue de toute irrégularité.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [F] [Z] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [F] [Z] assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’absence de preuve de l’obligation
Il ressort de l’article 1359 du code civil, ensemble le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ressort de l’article 25 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014, que si l’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée, il n’en demeure pas moins que seule une signature électronique qualifiée a un effet équivalent à celui d’une signature manuscrite.
Il ressort de l’article 1367 du code civil, ensemble l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsqu’il met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Il ressort de cet article que la fiabilité de toute autre signature électronique n’est pas présumée et doit être corroborée par des éléments extérieurs qui manifestent le consentement du contractant.
L’article 26 dudit règlement prévoit qu’une signature électronique qui est liée au signataire de manière univoque, qui permet de l’identifier, qui a été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et qui est liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable n’est qu’une signature avancée.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE verse aux débats le contrat par lequel elle aurait consenti un prêt personnel au défendeur.
Pour démontrer que Monsieur [F] [Z] a consenti à la souscription de ce contrat, la SA FRANFINANCE fournit l’enveloppe électronique contenant le fichier de preuve créé par la société Docaposte en sa qualité de prestataire de services de certification électronique.
En premier lieu, il n’est pas démontré que le procédé d’identification utilisé par la société Docaposte a mis en œuvre une signature électronique qualifiée répondant aux conditions de l’annexe I du règlement précité. Il convient donc de considérer que le procédé utilisé a mis en œuvre une signature électronique avancée.
En second lieu, il ne ressort pas de la chronologie de la transaction que le prestataire de certification a opéré une vérification sur pièces de l’identité du contractant, complétée par une authentification par téléphone et/ou par courriel, permettant de vérifier que la personne qui était en possession de celles-ci était bien leur titulaire habituel.
De fait, ladite signature électronique ne constitue qu’un premier élément de preuve de la conclusion du contrat par le défendeur, qui doit être corroborée par d’autres éléments.
Or, il ne ressort pas des pièces du dossier un quelconque élément corroborant la volonté du défendeur de s’engager. En particulier et contrairement à ce que soutient l’établissement de crédit, il convient de souligner qu’aucune mensualité de remboursement n’a pu être prélevée.
Aucun courrier n’a jamais touché celui-ci au domicile déclaré. Il en est de même des diligences du commissaire de justice ayant délivré l’assignation lequel n’a pas réussi à identifier Monsieur [Z] à son adresse personnelle, la gardienne lui affirmant ne jamais avoir entendu le nom du défendeur alors qu’elle travaille sur place depuis 7 ou 8 ans. Enfin, aucune diligence n’a été effectuée sur le lieu de travail de Monsieur [F] [Z], le prêteur étant en possession de son bulletin de salaire.
Aussi, la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre Monsieur [F] [Z] et la SA FRANFINANCE n’est pas rapportée, rendant la demande de paiement infondée.
La SA FRANFINANCE sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La SA FRANFINANCE succombante, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande en paiement d’une somme de 2.913,73 euros ;
REJETTE la demande tendant à faire constater la résiliation du contrat de prêt personnel conclu le 6 juillet 2024 entre la SA FRANFINANCE et Monsieur [F] [Z] ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5] le 10 février 2026,
Le Greffier Le Juge
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