Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 19 nov. 2024, n° 24/04049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT
du
19 Novembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/04049 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKRZ
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Yassine BEN BELLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l’audience publique du 01 Octobre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 19 Novembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 19 Novembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [C], domicilié [Adresse 13], est décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 19], laissant ainsi pour lui succéder :
— sa soeur, Mme [F] [C] épouse [T] à titre de légataire universelle,
— et à titre de légataires particuliers, M. [U] [S], M. [D] [R] et M. [H] [R].
Aux termes de ses dispositions de dernières volontés, le défunt a notamment légué à M. [U] [S] “la propriété de la CHAUVINIERE (SCI et [18]) et ses meubles hormis la paire de grands tableaux du salon et les deux tableaux de chevaux et celui de la basse-cour”.
Mme [F] [C] épouse [T] a accepté purement et simplement la succession le 2 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, M. [U] [S] a fait assigner Mme [F] [C] épouse [T] devant la présidente du Tribunal judiciaire de Tours statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de désignation d’un mandataire successoral.
Lors de l’audience du 1er octobre 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs, qui sollicitent le bénéfice de leurs écritures. Le délibéré a été fixé au 19 novembre 2024.
M. [U] [S] demande aux termes de ses écritures et au visa des articles 813-1 et 813-4 du Code civil, de :
Recevoir M. [U] [S] en l’ensemble de ses demandes, Désigner l’Association [14] exerçant un Mandat Judiciaire ([7]) en qualité de mandataire successoral ou toute autre personne qualifiée à l’effet d’administrer, tant activement que passivement, la succession de [E], [P], [L] [C], en son vivant retraité, né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 16], de nationalité française, domicilié [Adresse 13], décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 19] jusqu’à son complet règlement,Fixer telle provision sur frais et telle provision sur honoraires que de droit à la charge de la succession ou à défaut de toute partie intéressée,Juger que le mandataire successoral devra dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du Code civil,Juger que les parties conservent la charge de leurs frais et dépens,Rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à venir.
M. [U] [S] expose qu’un contentieux s’est élevé à propos de l’interprétation du testament, indiquant que Mme [T] semble s’opposer à ce que les héritiers à titre particulier reçoivent leurs legs nets de frais et de droits. Il indique qu’il n’est pas en mesure de connaître l’étendue des forces actives et passives de la succession mais qu’il apparaît que le défunt disposait d’un patrimoine conséquent à travers des sociétés dont il était le représentant légal, directement ou par l’intermédiaire de sociétés dont il était le représentant légal.
Il met en avant que l’absence de représentant légal de ces sociétés pose une difficulté, mettant notamment en avant un risque de contentieux prud’homal. Il ajoute par ailleurs, concernant la SCI [Adresse 12] et la SCEA [11] [Adresse 9], que des cessions de parts, faisant suite à un jugement du 12 novembre 2013, n’ont pas été publiées au greffe ; que la succession est complexe, indiquant notamment les enjeux relatifs à l’absence de représentant légaux des sociétés concernées et fait état des considérations fiscales qui vont préoccuper les intéressés à la succession. Il indique notamment en avant la nécessité de publier les cessions de parts susmentionnées.
Il ajoute, au visa de l’article 813-4 du Code civil, qu’il est primordial que le mandataire dresse un inventaire de la succession car le défunt a laissé un patrimoine mobilier important qui meuble le [Localité 8] de la Chauvinière, et demande de ce fait que soit dressé un inventaire de la succession.
Mme [F] [C] épouse [T] sollicite, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 1er octobre 2024, de :
Constater le caractère complexe de la succession et des intérêts opposés des héritiers,Donner acte à ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un mandataire successoral,Désigner toute personne qualifiée a l’effet d’administrer, tant activement que passivement, la succession de feu M. [E], [P], [L] [C],
Fixer telle provision sur frais et sur honoraires que de droit a la charge de la succession Juger que les parties conservent la charge de leurs frais et dépens.
Mme [F] [C] épouse [T] expose que le leg de la propriété de [Adresse 12] pose des difficultés, car la propriété de [Adresse 12] est la propriété de la SCI [Adresse 12] pour la partie château et la propriété de la SCEA [11] [Adresse 9] pour la partie dépendances et terres agricoles.
Elle expose que la SCI [Adresse 12] a pour actionnaires M. [C] et M. [R] et que la SCEA a pour actionnaire la société [10] et M. [R].
Elle indique que le demandeur argue de cessions de parts sociales mais que celles-ci ne sont ni datées, ni signées par les cessionnaires et ne sont pas enregistrées.
Elle confirme qu’en raison des difficultés d’interprétation du testament, relatives à la prise en charge des frais et droits de succession et aux legs susmentionnés, les intérêts des héritiers sont opposés. Elle indique qu’elle n’entend pas s’opposer à la désignation d’un mandataire successoral mais s’oppose, faute de contrat signé, à toute publicité ou à tout enregistrement des cessions de parts dont se prévaut le demandeur.
Lors de l’audience du 1er octobre 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs, qui sollicitent le bénéfice de leurs écritures. Le délibéré a été fixé au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, au regard de l’acte de notoriété dressé le 02 septembre 2024 par Maître [I] les ayants droit à la succession de M. [E] [C] décédé le [Date décès 1] 2024 sont :
— Mme [F] [C], légataire à titre universel,
— M. [D] [R], légataire à titre particulier,
— M. [U] [S], légataire à titre particulier,
— M. [H] [R], légataire à titre particulier.
Force est de constater que M. [D] [R] et M. [H] [R] n’ont pas été appelés à la cause alors que le mandataire successoral par sa mission générale d’administration des actifs de la succession pourra prendre des décisions opposables à tous les légataires particuliers.
Il convient de rouvrir les débats et d’inviter M. [U] [S] à appeler à la cause pour l’audience du 10 décembre 2024 à 11h00 les deux autres légataires à titre particulier.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 10 décembre 2024 à 11h00 et invite pour cette date M. [U] [S] à appeler à la cause :
— M. [D] [R], légataire à titre particulier,
— M. [H] [R], légataire à titre particulier
RÉSERVE les dépens.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
C. BELOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Décès du locataire ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Force publique
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Protocole d'accord ·
- In solidum ·
- Protocole ·
- Électronique ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Dol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Contrat de vente ·
- Immatriculation ·
- Consentement
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Transfert ·
- Décès du locataire ·
- Personnes ·
- Contrats ·
- Conjoint ·
- Condition ·
- Habitation
- Sociétés ·
- Lot ·
- Facture ·
- Marchés de travaux ·
- Maître d'oeuvre ·
- Réception ·
- Avenant ·
- Espace vert ·
- Ouvrage ·
- Oeuvre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Mandataire ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Lot ·
- Algérie ·
- Désignation
- Victime ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Observation ·
- Pièces ·
- Maladie professionnelle ·
- Principe du contradictoire ·
- Avis
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Madagascar ·
- In solidum ·
- Force publique ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Chaudière ·
- Clause resolutoire ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Réponse ·
- Commune ·
- Expert
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.