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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 30 sept. 2025, n° 25/02302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 30 Septembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/02302
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QRU7
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. BENY’S STORE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Maître Henry SIMENOU KENFACK, barreau de Seine-Saint-Denis
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. [Localité 6] PIERRE
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
non comparante, représentée par Maître Anne-laure LEBOUTEILLER, barreau de Paris (G 0373)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 Septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 30 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 décembre 2024, la SAS BENY’S STORE a fait assigner la SAS EVRY PIERRE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
Déclarer irrégulière la résiliation de bail effectuée par la société [Localité 6] PIERRE ;
Déclarer nul le commandement de quitter les lieux, délivré à la société BENY’S STORE par la société [Localité 6] PIERRE ;
Condamner la Société [Localité 6] PIERRE au paiement de la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société [Localité 6] PIERRE, au titre de l’article 696 du
Code de procédure civile, aux entiers dépens.
A l’audience du 2 septembre 2025, la partie demanderesse a soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
Déclarer nul le commandement de quitter les lieux, délivré à la société BENY’ S STORE par la société [Localité 6] PIERRE ;
Déclarer irrégulière l’expulsion effectuée par la société [Localité 6] PIERRE à l’encontre de la société BENY’S STORE ;
Ordonner la réintégration de la société BENY’S STORE dans les locaux dont elle a été illégalement expulsée ;
Condamner la Société [Localité 6] PIERRE au paiement, au profit de la société BENY’S STORE, de la somme de quinze mille euros (15.000 €), à titre de dommages et intérts pour la perte de son chiffre
d’affaires ;
Condamner la Société [Localité 6] PIERRE au paiement de la somme de cinq mille euros (5.000 €), à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du dommage causé à l’image et à la réputation de la société BENY’S STORE ;
Condamner la Société [Localité 6] PIERRE au paiement de la somme de trois mille euros (3.000 €), au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société [Localité 6] PIERRE, au titre de l’article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS BENY’S STORE fait valoir que :
bénéficiaire d’un acte de cession de bail, elle a conclu, le 14 octobre 2021, un nouveau bail commercial avec la SAS [Localité 6] PIERRE portant sur des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 6],
elle a laissé divers loyers impayés de sorte que, le 12 mai 2022, la SAS [Localité 6] PIERRE lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire,
en cours de procédure, un accord a été trouvé entre les parties,
par ordonnance en date du 14 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry a homologué l’accord ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, en ayant suspendu les effets sous réserve du règlement de la dette locative arrêtée à la somme de 6.729,70 euros en 12 échéances mensuelles payables avant le 5 de chaque mois à compter du 1er novembre 2023,
alors qu’elle avait réglé la quasi-totalité de la dette, la SAS [Localité 6] PIERRE a diligenté une procédure d’expulsion à son égard,
or, le protocole homologué par le juge des référés ne constitue pas un titre de sorte que le commandement de quitter les lieux en date du 29 mars 2024 est irrégulier et entraîne de ce chef la nullité de la procédure d’expulsion,
elle est donc bien fondée à solliciter sa réintégration et l’indemnisation des préjudices subis.
La SAS [Localité 6] PIERRE, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter la SAS BENY’S STORE de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme 3.289,15 euros au titre de l’arriéré locatif outre celle de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [Localité 6] PIERRE expose que :
l’ordonnance de référé du 14 novembre 2023 vaut titre,
la SAS BENY’S STORE n’ayant pas respecté l’échéancier homologué par le juge des référés, le commandement de quitter les lieux et la procédure d’expulsion sont parfaitement valables.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée par la SAS [Localité 6] PIERRE
Selon l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application des dipositions précitées, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de prononcer une condamnation au fond.
En l’espèce, la demande en paiement de la somme de 3.829,15 euros au titre de l’arriéré locatif tend à l’obtention d’un titre exécutoire et excéde donc les pouvoirs du juge de l’exécution.
En conséquence, la demande en paiement formée par la SAS [Localité 6] PIERRE sera déclarée irrecevable.
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux et de la procédure d’expulsion
Selon l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elle porte sur le fond du droit, à moins qu’elle n’échappe à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En vertu de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les accords des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En application de l’article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, par ordonnance en date du 14 novembre 2023 le juge des référés a conféré force exécutoire au protocole d’accord conclu entre les parties, lequel prévoyait que les effets de la clause résolutoire étaient suspendus en accordant à la locataire la faculté de s’acquitter de sa dette en 12 échéances d’un montant de 560,81 euros avant le 5 de chaque mois, en sus des loyers, charges et accessoires courants à leur échéance et précisait qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance, l’intégralité des sommes dues deviendrait immédiatement exigible, la clause résolutoire serait acquise et il serait procédé à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef.
Le règlement de la première échéance devant intervenir avant le 5 novembre 2023, l’intégralité de l’arriéré locatif, s’élevant à la somme de 6.729,70 euros, aurait dû être apuré le 5 octobre 2024.
Or, il ressort du décompte produit par la SAS [Localité 6] PIERRE que l’arriéré locatif s’élevaità la somme de 4.471,16 euros, à la date du 1er janvier 2025, ce que ne conteste d’ailleurs pas la SAS BENY’S STORE, indiquant qu’elle a procédé au règlement de la quasi-totalité de la dette.
Il s’ensuit que la SAS BENY’S STORE n’a pas procédé au règlement des échéances dues en exécution du protocole d’accord et des loyers courants à leur échéance.
L’échéancier d’apurement de la dette n’ayant pas été respecté, la déchéance du terme a valablement été prononcée et la procédure d’expulsion diligentée, en exécution de l’ordonnance de référé du 14 novembre 2023, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de modifier les dispositions précises de cette décision servant de fondement aux voies d’exécution.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande en nullité du commandement d’avoir à quitter les lieux et toutes les demandes subséquentes formées par la SAS BENY’S STORE.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procedure civile, la SAS BENY’S STORE sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Déclare irrecevable la demande en paiement formée par la SAS [Localité 6] PIERRE ;
Déboute la SAS BENY’S STORE de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS BENY’S STORE aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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