Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 12 sept. 2024, n° 21/03467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance MIC INSURANCE, Société, MILLENNIUM INSURANCE COMPAGNY, la SAS L EADER UNDERWRITING, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Septembre 2024
N° RG 21/03467 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WR4B
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [O]
C/
[W] [Z], Compagnie d’assurance MIC INSURANCE représentée par la SAS L EADER UNDERWRITING, S.A.S. CABINET D’ASSURANCES AGA, [F] [J], Compagnie d’assurance MILLENNIUM INSURANCE COMPANY représentée par la SAS L EADER UNDERWRITING, S.A.R.L. PROBATIMA SELECT, Société LA MUTUELLE BRESSE BUGEY, S.A. AXA FRANCE IARD, [L] [P], S.A.R.L. BATIPASS, S.A. SMA
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
[Adresse 8]
[Localité 18]
représenté par Me Vincent VILCHIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R120
DEFENDEURS
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 17]
FLORIDE ([Localité 22]) ETATS-UNIS
représenté par Maître Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1887
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPAGNY, représentée par la société LEADER UNDERWRITING
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0132
S.A.S. CABINET D’ASSURANCES AGA
[Adresse 3]
[Localité 20]
défaillant
Madame [F] [J]
[Adresse 17]
FLORIDE ([Localité 22]) ETATS-UNIS
représentée par Maître Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1887
Compagnie d’assurance MILLENNIUM INSURANCE COMPANY représentée par la société LEADER UNDERWRITING
[Adresse 23]
[Localité 15]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0132
S.A.R.L. PROBATIMA SELECT
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Dragan IVANOVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1817
Société LA MUTUELLE BRESSE BUGEY
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
Madame [L] [P]
domiciliée : chez M. [X] et Mme [K] [A] [P]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Frédérique BOREL DE MALET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1951
S.A.R.L. BATIPASS
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
S.A. SMA
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GREZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 8 juillet 2016, M. [R] [O] et Mme [L] [P] ont acquis de M. [W] [Z] et de Mme [F] [J] une maison située [Adresse 8] à [Localité 21], moyennant le prix de 1.115.000 euros.
Postérieurement à leur acquisition, M. [R] [O] et Mme [L] [P] ont constaté différents désordres affectant le bien immobilier, et notamment des fissures et un affaissement du plancher bas du 2ème étage.
Mme [L] [P] a cessé d’habiter la maison à compter du 31 décembre 2018.
Par actes d’huissier en date des 14 et 21 mars 2019, M. [R] [O] a fait assigner M. [W] [Z] et Mme [F] [J] et leur assureur, la société GENERALI IARD, ainsi que Mme [L] [P], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE, pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 22 juillet 2019, M. [E] a été désigné en qualité d’expert.
Selon une ordonnance du 5 novembre 2019, ont été attraites aux opérations d’expertise de M. [E] :
— La société PROBATIMA SELECT, laquelle avait exécuté des travaux sur la charpente en 2012, et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à la requête de M. et Mme [Z],
— La société BATIPASS, en qualité de sous-traitante de la société PROBATIMA SELECT et son assureur, la société SMA, à la requête de la société AXA FRANCE IARD.
L’expert a déposé son rapport le 21 janvier 2021.
Par acte d’huissier en date du 17 mars 2021, M. [R] [O] a fait assigner M. [W] [Z] et Mme [F] [J], la société PROBATIMA SELECT et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, Mme [L] [P], la société BATIPASS et son assureur, la société SMA, anciennement SAGENA, aux fins d’indemnisation de son préjudice. La procédure a été enrôlée sous le n° RG 21/3467.
Par acte d’huissier en date du 29 mars 2022, la compagnie AXA FRANCE IARD a fait assigner en intervention forcée la société MIC INSURANCE MILLENIUM et la société MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureurs de la société PROBATIMA SELECT et la société d’assurance mutuelle BRESSE BUGEY, prise également en sa qualité d’assureur de la société PROBATIMA SELECT. La procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/3291.
Selon une ordonnance du juge de la mise en état du 12 mai 2022, les deux procédures ont été jointes.
Par acte d’huissier du 1er février 2024, la compagnie AXA France IARD a fait assigner en intervention forcée la société CABINET D’ASSURANCE AGA, prise en sa qualité d’assureur de la société PROBATIMA SELECT. La procédure a été enrôlée sous le n°RG 22/1196.
Selon une ordonnance du 5 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n°RG 22/1196 et 21/3467, l’affaire se poursuivant sous le seul n°RG 21/3467.
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 7 février 2023, M. [W] [Z] et Mme [F] [J] ont notamment demandé au juge de la mise en état, de :
— Déclarer irrecevables, pour cause de forclusion, les demandes formulées par M. [R] [O] et Mme [L] [P] à l’endroit de M. [W] [Z] et Mme [F] [J], sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil au titre des désordres relatifs aux inondations du sous-sol et des déformations de la terrasse,
— Déclarer irrecevables, pour cause de forclusion/prescription, l’ensemble des demandes formulées par M. [R] [O] et Mme [L] [P] à l’endroit de M. [W] [Z] et Mme [F] [J], sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil.
Selon une ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— Déclaré M. [R] [O] et Mme [L] [P] irrecevables en leurs demandes au titre des désordres relatifs aux inondations du sous-sol et des déformations de la terrasse, sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— Déclaré M. [R] [O] et Mme [L] [P] recevables en leurs demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en garantie des vices cachés soulevée par M. [W] [Z] et Mme [F] [J].
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 1er septembre 2023, M. [R] [O] demande au tribunal, de :
— Recevoir M. [R] [O] en ses écritures, les disant bien fondées,
— Débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur les responsabilités :
— Juger que M. [Z] et Mme [J] ont engagé leur responsabilité au visa des articles 1645 et suivants du code civil, en omettant d’informer M. [O] et Mme [P], au jour de la vente, du raccordement irrégulier d’une canalisation d’eaux usées vers un collecteur d’eau pluviale, alors qu’ils ne pouvaient l’ignorer,
— Juger que M. [Z] et Mme [J] ont engagé leur responsabilité au visa des articles 1645 et suivants du code civil, en omettant d’informer M. [O] et Mme [P], au jour de la vente, de la récurrence des engorgements d’eaux depuis le puisard, alors qu’ils ne pouvaient l’ignorer,
— Juger que M. [Z] et Mme [J] ont engagé leur responsabilité au visa des articles 1645 et suivants du code civil, en omettant d’informer M. [O] et Mme [P], au jour de la vente, des non-conformités aux règles de l’art que présentaient les travaux de la terrasse, alors qu’ils ne pouvaient l’ignorer,
— Juger que M. [Z] et Mme [J] ont engagé leur responsabilité au visa des articles 1645 et suivants du code civil, en omettant d’informer M. [O] et Mme [P], au jour de la vente, du fait que l’atelier n’avait pas été construit conformément aux règles de l’art, alors qu’ils ne pouvaient l’ignorer,
— Juger que M. [Z] et Mme [J] ont engagé leur responsabilité au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 1645 et suivants du code civil, en omettant d’informer M. [O] et Mme [P], au jour de la vente, du fait que le plancher du 2nd étage n’avait pas été construit conformément aux règles de l’art, alors qu’ils ne pouvaient l’ignorer,
— Juger que M. [Z] et Mme [J] ont engagé leur responsabilité au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 1645 et suivants du code civil, en omettant d’informer M. [O] et Mme [P], au jour de la vente :
— des aménagements réalisés au niveau des combles entre 2000 et 2012, de manière non conforme aux règles de l’art, et sans les autorisations administratives nécessaires (permis de construire modificatif) pour effectuer lesdits travaux,
— des modifications de surfaces habitables non déclarées résultant de l’aménagement des combles et du sous-sol et, du niveau réel des taxes applicables,
— Juger que la société PROBATIMA SELECT a engagé sa responsabilité au visa des articles 1792 et suivants du code civil en réalisant en 2012 des travaux non conformes aux règles de l’art au niveau du 2ème étage, ayant fragilisé la structure de la toiture du bien litigieux, et nécessitant des travaux de reprise au niveau du 1er étage et du 2ème étage,
— Juger que la société AXA FRANCE IARD, ou tout assureur succombant, doit sa garantie à la société PROBATIMA SELECT au titre des désordres ayant fragilisé la structure de la toiture du bien litigieux, et nécessitant des travaux de reprise au niveau du 1er étage et du 2ème étage,
Sur l’indemnisation :
— Condamner in solidum la société PROBATIMA SELECT et la société AXA FRANCE IARD, ou tout succombant, au paiement entre les mains de M. [O] de la somme de 271.290,20 euros TTC, sauf à parfaire, au titre des travaux de reprise des désordres constatés au niveau du R+1, R+2 et de la structure de la toiture,
— Juger que l’intégralité de la somme de 271.290,20 euros TTC, sauf à parfaire, sera versée entre les mains de M. [O], celui-ci assurant seul la gestion du sinistre affectant le bien indivis, au su de Mme [P] et sans opposition de sa part, et s’engageant à employer cette somme en vue de la reprise des désordres constatés au niveau du R+1, R+2 et de la structure de la toiture, dans l’intérêt commun des indivisaires,
— Condamner in solidum M. [Z] et Mme [J], ou tout succombant, au paiement de la somme de 9.218,33 euros TTC, sauf à parfaire, au titre des travaux de reprise des désordres constatés au R-1, au niveau du puisard et concernant la dérivation permettant l’évacuation de l’eau de la piscine, nécessaires du fait de la dissimulation par ces derniers de ces vices cachés,
— Juger que l’intégralité de la somme de 9.218,33 euros TTC, sauf à parfaire, sera versée entre les mains de M. [O], celui-ci assurant seul la gestion du sinistre affectant le bien indivis, au su de Mme [P] et sans opposition de sa part, et s’engageant à employer cette somme en vue de la reprise des désordres constatés au R-1, au niveau du puisard et concernant la dérivation permettant l’évacuation de l’eau de la piscine, dans l’intérêt commun des indivisaires,
— Condamner in solidum M. [Z] et Mme [J], ou tout succombant, au paiement de la somme de 12.298,00 euros TTC, sauf à parfaire, au titre des travaux de reprise des désordres constatés au niveau de la terrasse, nécessaires du fait de la dissimulation par ces derniers des vices cachés précités,
— Juger que l’intégralité de la somme de 12.298,00 euros TTC, sauf à parfaire, sera versée entre les mains de M. [O], celui-ci assurant seul la gestion du sinistre affectant le bien indivis, au su de Mme [P] et sans opposition de sa part, et s’engageant à employer cette somme en vue de la reprise des désordres constatés au niveau de la terrasse,
— Condamner in solidum M. [Z] et Mme [J], et la société PROBATIMA et son assureur, la société AXA France IARD, ou tout succombant, au paiement de la somme totale de 81.532,07 euros TTC, sauf à parfaire, au titre des frais engagés et du préjudice de jouissance subis par M. [O] du fait des désordres dissimulés,
— Condamner in solidum M. [Z] et Mme [J], et la société PROBATIMA et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, ou tout succombant, au paiement de la somme totale de 200.000 euros TTC, sauf à parfaire, au titre du préjudice moral subi par M. [O],
En tout état de cause :
— Ordonner que les intérêts de la condamnation emporteront eux-mêmes intérêts au taux légal par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner in solidum la société PROBATIMA SELECT, la société AXA FRANCE IARD, M. [Z] et Mme [J], ou tout succombant, au paiement de la somme de 80.000 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R] [O], ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 16 novembre 2023, Mme [L] [P] demande au tribunal, de :
— Recevoir Mme [L] [P] en ses demandes et, y faisant droit :
— Condamner in solidum M. [W] [Z], Mme [F] [J], la société PROBATIMA SELECT et la société AXA FRANCE IARD, ou tout succombant, à payer à Mme [L] [P] la somme de 79.894,90 euros au titre de la reprise des désordres au niveau R+1 et au niveau R+2 de la maison sise [Adresse 8] à [Localité 21],
— Condamner in solidum M. [W] [Z] et Mme [F] [J] ou tout succombant à payer à Mme [L] [P] la somme de 2.714,80 euros au titre de la reprise des désordres du puisard et de la suppression des inondations au sous-sol de la maison sise [Adresse 8] à [Localité 21],
— Condamner in solidum M. [W] [Z] et Mme [F] [J] ou tout succombant à payer à Mme [L] [P] la somme de 3.621,76 euros au titre de la reprise des désordres de la terrasse de la maison sise [Adresse 8] à [Localité 21],
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Débouter M. [R] [O] de ses demandes tendant à voir verser entre ses mains la quote-part revenant à Mme [P] au titre de la reprise des désordres au niveau R+1 et au niveau R+2, des désordres du puisard et de la suppression des inondations au sous-sol et au titre de la reprise de la terrasse,
— Condamner in solidum M. [W] [Z], Mme [F] [J], la société PROBATIMA SELECT et la société AXA FRANCE IARD, ou tout succombant, à payer à Mme [L] [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— Débouter l’ensemble des parties de tous moyens, fins et prétentions dirigés à l’encontre de Mme [L] [P],
— Condamner in solidum M. [W] [Z], Mme [F] [J], la société PROBATIMA SELECT et la société AXA FRANCE IARD, ou tout succombant, à payer à Mme [L] [P] la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. [W] [Z], Mme [F] [J], la société PROBATIMA SELECT et la société AXA FRANCE IARD, ou tout succombant, aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Frédérique BOREL de MALET, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 7 juin 2023, M. [W] [Z] et Mme [F] [J] demandent au tribunal, de :
— Débouter toutes les parties de toutes les demandes formulées à l’encontre de M. [W] [Z] et Mme [F] [J],
En tout état de cause :
— Fixer la date de réception tacite/judiciaire des travaux exécutés par la société PROBATIMA SELECT au mois de mai 2012,
— Condamner solidairement, et à défaut in solidum, les sociétés PROBATIMA SELECT, AXA FRANCE IARD, BRESSE BUGEY, MIC INSURANCE MILLENIUM et MIC INSURANCE COMPAGNY à relever et garantir indemne M. [W] [Z] et Mme [F] [J] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, en principal, intérêts et accessoires,
— Condamner solidairement, et à défaut in solidum, M. [R] [O], Mme [L] [P], les sociétés PROBATIMA SELECT, AXA FRANCE IARD, BRESSE BUGEY, MIC INSURANCE MILLENIUM et MIC INSURANCE COMPAGNY à payer à M. [W] [Z] et Mme [F] [J] la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement, et à défaut in solidum, M. [R] [O], Mme [L] [P], les sociétés PROBATIMA SELECT, AXA FRANCE IARD, BRESSE BUGEY, MIC INSURANCE MILLENIUM et MIC INSURANCE COMPAGNY aux entiers dépens,
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, dans l’hypothèse où M. [W] [Z] et Mme [F] [J] se verraient condamnés à des indemnités, sans garantie.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 1er septembre 2022, la société PROBATIMA SELECT demande au tribunal, de :
— Mettre hors de cause la société PROBATIMA SELECT dès lors que les désordres sont imputables aux consorts [Z] & [J] et à la société BATIPASS,
Par conséquent,
— Rejeter les demandes formées à l’encontre de la société PROBATIMA,
En tout état de cause,
— Rejeter les demandes formées par M. [O] et Mme [P] en tant qu’elles sont mal fondées et excessives, sauf à ramener ces dernières à de plus justes proportions,
— Condamner in solidum les consorts [Z] & [J], la société BATIPASS, la Compagnie SMA SA et les sociétés CABINET D’ASSURANCES AGA, MIC INSURANCE COMPANY, MIC INSURANCE MILLENIUM et BRESSE BUGEY à relever et garantir indemne la société PROBATIMA SELECT de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais, accessoires y compris s’agissant des frais irrépétibles et des dépens,
— Rejeter les demandes de condamnation in solidum formées à l’encontre de la société PROBATIMA SELECT,
— Rejeter les demandes d’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions signifiées par la voire électronique le 1er mars 2024, la société AXA FRANCE demande au tribunal, de :
À titre liminaire,
— Joindre la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro R.G n°22/01196 et celle enrôlée sous le numéro R.G. n°22/03291 devant le tribunal judiciaire de céans,
À titre principal,
— Mettre hors de cause la Compagnie AXA FRANCE IARD dès lors que les désordres sont imputables aux consorts [Z] & [J] et à la société BATIPASS,
Par conséquent,
— Rejeter les demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
À titre surabondant,
— Mettre hors de cause la Compagnie AXA FRANCE IARD dès lors que cette dernière n’était plus l’assureur de la société PROBATIMA SELECT, et qu’ainsi elle est insusceptible de mobiliser les garanties de responsabilité civile et facultatives dont relèvent les désordres objets du litige,
Par conséquent,
— Rejeter les demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
En tout état de cause,
— Rejeter les demandes formées par M. [O] et Mme [P] en tant qu’elles sont mal fondées et excessives, sauf à ramener ces dernières à de plus justes proportions,
— Condamner in solidum les consorts [Z] & [J], la société BATIPASS, la Compagnie SMA SA et les sociétés CABINET D’ASSURANCES AGA, MIC INSURANCE COMPANY, MIC INSURANCE MILLENIUM et BRESSE BUGEY à relever et garantir indemne la Compagnie AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais, accessoires y compris s’agissant des frais irrépétibles et des dépens,
— Rejeter les demandes de condamnation in solidum formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
— Opposer les franchises contractuelles prévues au contrat d’assurance délivré par la Compagnie AXA FRANCE IARD,
— Rejeter les demandes d’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 1er décembre 2023, la société MIC INSURANCE, venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, demandent au tribunal, de :
A titre liminaire,
— Mettre purement et simplement la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD hors de cause,
A titre principal,
— Dire et juger que ni la garantie civile professionnelle, ni la garantie décennale de MIC INSURANCE ne sont mobilisables au titre des frais de reprise des désordres constatés au niveau du R+1, du R+2 et de la structure de la toiture,
— Dire et juger que l’existence des préjudices financier, moral et de jouissance n’est ni établie, ni justifiée,
En conséquence,
— Débouter purement et simplement la compagnie AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de MIC INSURANCE,
— Débouter M. [W] [Z] et Mme [F] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de MIC INSURANCE,
A titre subsidiaire,
— Déclarer opposables les plafonds de garanties prévus par la police n°190258356S,
Et, dans l’hypothèse d’une condamnation de la compagnie MIC INSURANCE,
En faire application,
— Déduire de toute éventuelle condamnation la somme de 1.500 euros au titre de la franchise contractuelle,
— Débouter la compagnie AXA FRANCE IARD pour le surplus,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les sociétés BATIPASS et SMA SA à relever et garantir indemne la compagnie MIC INSURANCE de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 11 janvier 2024, la société MUTUELLE BRESSE BUGEY, prise en qualité d’assureur de la société PROBATIMA SELECT, demande au tribunal, de :
Après avoir constaté à titre principal puis à titre subsidiaire que les garanties souscrites auprès de la compagnie MBB par la société PROBATIMA SELECT ne sont pas mobilisables :
— Mettre hors de cause la société MUTUELLE BRESSE BUGEY,
A titre subsidiaire, après avoir jugé que les travaux de reprise de la structure doivent être retenus à hauteur de l’analyse de l’économiste mandaté par AXA FRANCE, que M. [O] et Mme [P] sont propriétaires indivis de la maison, et qu’aucune des demandes indemnitaires de M. [O] au titre de ses préjudices immatériels n’est justifiée, en principe et en quantum,
— Juger que les demandes de M. [O] devront donc être réduites à proportion de ses droits acquis sur le bien, à savoir 70,55 %,
— Ramener à la somme de 220.864 euros le montant des travaux de reprise de la toiture,
— Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes relatives à l’indemnisation de ses préjudices immatériels,
— Rejeter toute demande formulée à l’encontre de la MUTUELLE BRESSE BUGEY,
En tout état de cause,
— Condamner tous succombants à payer à la MUTUELLE BRESSE BUGEY la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 3 décembre 2021, la SMA demande au tribunal, de :
— Déclarer la société SMA SA recevable et bien fondée en ses écritures,
— Prononcer la mise hors de cause de la société SMA SA, celle-ci n’étant pas l’assureur de la SARL BATIPASS à l’ouverture du chantier litigieux,
— Juger que la preuve de l’intervention de la société BATIPASS sur le chantier n’est pas établie,
— Juger que les garanties de la société SMA SA ne sont pas mobilisables,
— Débouter toutes les éventuelles demandes formées à l’encontre de la SMA SA, BATIPASS / [Z] ET [J],
En tout état de cause,
— Condamner in solidum M. [Z], Mme [F] [J], et la société SARL PROBATIMA SELECT, ainsi que la société d’assurance SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SARL PROBATIMA SELECT, à relever et garantir la SMA SA de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de M. [O],
— Condamner in solidum les parties précitées au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction auprès de Me Jean-Pierre COTTE au titre de l’article 699 du même code.
*
La société BATIPASS a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La société CABINET D’ASSURANCES AGA, régulièrement citée, n’ont pas constitué avocat.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes de « dire et juger », « constater », « donner acte »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II – Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des parties défaillantes
Il est rappelé qu’aucune demande ne saurait prospérer à l’encontre des parties défaillantes (n’ayant pas constitué avocat) auxquelles les écritures n’auraient pas été signifiées conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont en effet prescrites aux fins de respect du principe fondamental du contradictoire.
En l’espèce, la société CABINET D’ASSURANCES AGA n’a pas constitué avocat.
La société PROBATIMA SELECT forme des demandes à l’encontre de la société CABINET D’ASSURANCES AGA. Cependant, la société PROBATIMA SELECT ne justifie pas avoir signifié ses conclusions à la société CABINET D’ASSURANCES AGA.
En conséquence, les demandes formées par la société PROBATIMA SELECT à l’encontre de la société CABINET D’ASSURANCES AGA sont irrecevables.
III – Sur la demande de jonction
La société AXA FRANCE sollicite la jonction de la procédure enrôlée sous le n°RG 22/01196 et celle enrôlée sous le n°RG 22/3291.
Cependant, la jonction a déjà été ordonnée par une ordonnance du juge de la mise en état du 5 février 2024.
IV – Sur la demande de mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY
En l’espèce, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY a transféré l’ensemble de ses activités et engagements à une nouvelle entité juridique dénommée MIC INSURANCE COMPANY dont le siège social se situe en France.
Il en résulte que la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY doit être mise hors de cause.
V – Sur les demandes relatives aux désordres des 1er et 2ème étage
En l’espèce, M. [R] [O] et Mme [L] [P] recherchent la garantie décennale de M. [W] [Z] et de Mme [F] [J] et de la société PROBATIMA SELECT au titre des désordres au niveau du R+1, R+2 et de la structure de la toiture.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. "
Est ainsi posée une présomption de responsabilité, sans faute, opposable aux locateurs d’ouvrage.
La mise en jeu de ce régime suppose la réunion des conditions de son application à savoir : un ouvrage, une réception, un désordre non apparent à la réception et affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. ».
A. Sur les désordres
En l’espèce, l’expert a constaté " un affaissement du plancher du niveau R+2 entraînant de multiples fissurations des cloisons, doublages et plafonds du R+1 et du R+2 ".
L’expert précise que « les désordres sont de nature très importante » et que " les ouvrages sont provisoirement consolidés par tout un dispositif d’étaiement situé au R+1 et destiné à supporter le plancher et les cloisons du R+2 « . Selon l’expert, » sans cet étaiement, il est probable que le plancher du R+2 se serait effondré et il est probable que cet effondrement aurait entraîné la ruine de la couverture ".
L’expert conclut que " les désordres ont pour effet de rendre impropre à sa destination car inhabitable le R+2. Ils présentent un véritable danger d’effondrement du R+2 et de la couverture qui a conduit, à juste titre, M. [O] à étayer tout le R+1 et à condamner le R+2 ".
L’expert ajoute que lors de la vente, il n’était pas possible de constater que la charpente, non visible, avait été modifiée. Selon lui, il était impossible d’imaginer que cette charpente comportait de gros défauts et qu’elle présentait un véritable danger d’effondrement.
Les parties ne contestent pas les conclusions de l’expert sur ce point.
Les désordres qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination, sont de nature décennale.
B. Sur la garantie décennale de la société PROBATIMA SELECT
Le maître d’ouvrage bénéficie à l’encontre des locateurs d’ouvrage de la garantie décennale, tout constructeur d’un ouvrage étant responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, au visa de l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, il est établi que M. [W] [Z] et Mme [F] [J] ont confié, en 2012, des travaux de modification de la charpente à la société PROBATIMA SELECT.
M. [W] [Z] et Mme [F] [J] demandent au tribunal de constater que la réception tacite des travaux confiés à la société PROBATIMA SELECT est intervenue au mois de mai 2012.
Il est constant que les factures de la société PROBATIMA SELECT ont été intégralement payées et que M. [W] [Z] et Mme [F] [J] ont pris possession des lieux immédiatement après la finalisation des travaux au mois de mai 2012. Il convient en conséquence de constater que la réception tacite des travaux est intervenue au mois de mai 2012, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la société PROBATIMA SELECT.
La société PROBATIMA SELECT sollicite sa mise hors de cause en soutenant que les désordres sont exclusivement imputables à M. [W] [Z] et Mme [F] [J] et à la société BATIPASS.
Cependant, si l’expert relève que la charpente a fait l’objet d’une première modification avant 2012 par M. [W] [Z] et Mme [F] [J], il indique que les nouvelles modifications de la charpente entreprises par la société PROBATIMA SELECT en 2012 ont accentué l’affaiblissement de la charpente de façon déterminante. Selon l’expert, « elles ont en effet très fortement accentué le dépassement des contraintes admissibles par les entraits, tout en générant des contraintes admissibles par toutes les autres parties de la charpente (les arbalétriers et l’entrait retroussé intermédiaire), ce qui n’était pas le cas au préalable ».
L’expert conclut que ce sont les travaux de modification de la charpente confiés à la société PROBATIMA SELECT par M. [Z] qui sont à l’origine des désordres subis par M. [O] constatés au R+1 et au R+2.
Par ailleurs, la société PROBATIMA SELECT et la société AXA FRANCE, qui se bornent à produire aux débats une facture non signée en date du 5 juin 2012 de l’entreprise BATIPASS dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’elle aurait été acquittée, n’établissent pas que la société PROBATIMA SELECT aurait sous-traité les travaux à la société BATIPASS.
En tout état de cause, la faute du sous-traitant ne saurait exonérer la société PROBATIMA SELECT de sa responsabilité de plein droit.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la garantie décennale de la société PROBATIMA SELECT est engagée.
C. Sur la garantie décennale de M. [W] [Z] et Mme [F] [J]
L’article 1792-1 du code civil précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage, notamment, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En application des dispositions susvisées, le vendeur d’un immeuble dans lequel il a été procédé à des travaux de rénovation peut être déclaré responsable, envers les acquéreurs, des désordres affectant cet immeuble, sur le fondement des articles 1792 et suivants, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un contrat de louage d’ouvrage ou de maîtrise d’œuvre, dès lors que l’importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction d’un ouvrage.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que M. [W] [Z] et Mme [F] [J] ont procédé à une première modification de la charpente avant 2012 pour aménager dans les combles une salle de bain et deux chambres aveugles, un étage étant créé au R+2. L’expert précise que « la modification a consisté à supprimer le poinçon central, un des deux entraits, les jambes de force centrales. Des solives ont été ajoutées entre les entraits. Un plancher en aggloméré a été posé sur les solives. Un faux-plafond a été créé sous l’entrait retroussé conservé. Un cloisonnement et un habillage des rampants a été mis en œuvre ».
La charpente a par ailleurs fait l’objet d’une seconde modification en 2012 à la demande de M. [W] [Z] et Mme [F] [J], réalisée par la société PROBATIMA SELECT. Selon l’expert, « cette modification a consisté à supprimer sur la plus grande partie des fermes les jambes de force secondaires, les poinçons latéraux et à ajouter des éléments de renforts supposés pallier à la suppression des éléments ci-avant énumérés ». Cette modification, qui a permis d’agrandir le R+2, a également consisté à créer deux fenêtres de toit et à supprimer des éléments de contreventement (lisses et diagonales) situés dans le plan de la couverture sous les chevrons.
Par leur nature et leur ampleur, ces travaux peuvent être qualifiés de travaux de construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
En conséquence, la garantie décennale de M. [W] [Z] et Mme [F] [J], qui ont procédé à ces travaux, est engagée.
D. Sur la garantie des assureurs
L’action à l’encontre des assureurs relève des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances : " Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. "
En l’espèce, il est constant que la société PROBATIMA SELECT a souscrit auprès de la société AXA FRANCE un contrat BTPLUS à effet du 1er juin 2011 couvrant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile, notamment pour les activités de charpente et structure bois.
Aux termes de l’article A243-1 annexe 1 « Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières ».
Il est établi que les travaux ont été réalisés en 2012, soit pendant la période de validité du contrat BTPLUS de la société AXA FRANCE.
La garantie responsabilité civile décennale de la société AXA FRANCE est donc mobilisable.
Il est rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
S’agissant des garanties facultatives, la société AXA FRANCE fait valoir que les désordres ont fait l’objet d’une première réclamation au mois de mars 2019 alors qu’elle n’était plus l’assureur de la société PROBATIMA SELECT et que la garantie avait été resouscrite auprès d’un autre assureur.
Aux termes de l’article L. 124-5 du code des assurances, " la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. […]
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou son assureur entre la prise d’effet et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret ".
Aux termes de l’article R124-2 – I, 8° du code des assurances, le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l’assuré, personne physique ou morale exerce la profession de constructeur d’un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation et 1646-1, 1792-1, 1831-1 du code civil ainsi que ses sous-traitants.
Lorsque le contrat est conclu en « base réclamation », la garantie de l’assureur est subordonnée à deux conditions :
— Le fait dommageable doit être antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie,
— La réclamation de la victime doit être adressée à l’assuré ou son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée dans le contrat.
Par ailleurs, lorsque le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la résiliation ou à l’expiration de la garantie, la garantie subséquente n’a vocation à jouer que si l’assuré n’a pas souscrit auprès d’un autre assureur une même garantie ou a souscrit une garantie en base fait dommageable.
En l’espèce, le contrat d’assurance souscrit auprès de la société AXA FRANCE a été conclu en « base réclamation ». Il est, par ailleurs, constant que le fait dommageable, constitué par la réalisation défectueuse des travaux, est antérieur à la résiliation du contrat intervenue le 1er janvier 2018. Par ailleurs, la résiliation est intervenue pendant le délai subséquent de 10 ans visé à l’article L. 124-5 du code des assurances.
En outre, il ressort des pièces produites aux débats que postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance de la société AXA FRANCE, la société PROBATIMA SELECT a souscrit plusieurs assurances successives portant sur les mêmes garanties :
— Auprès de la compagnie CBL à effet du 10 février 2018 jusqu’au 9 février 2019,
— Auprès de la compagnie MIC à effet du 1er février 2019 jusqu’au 31 novembre 2020,
— Auprès de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY à effet du 25 février 2021.
La société AXA FRANCE n’établit pas que le contrat d’assurance souscrit par la société PROBATIMA SELECT auprès de la compagnie CBL aurait été souscrit en « base réclamation ».
En revanche, le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie MIC a bien été souscrit en « base réclamation », de sorte que la garantie subséquente de la société AXA France n’a pas vocation à jouer.
En conséquence, M. [R] [O] et Mme [L] [P] seront déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE au titre des garanties facultatives.
E. Sur l’indemnisation des préjudices
En l’espèce, l’expert indique que " Monsieur [O] a fait étudier par M. [D], ingénieur structure, des solutions réparatoires relatives au renforcement de la charpente. Ces solutions ont été débattues avec l’expert dans le cadre des réunions d’expertise. Parmi les trois solutions exposées, la solution n°1 semble la plus adaptée pour préserver l’habitabilité du R+2 ".
L’expert précise que " ces renforcements devront être suivis d’une reprise des ouvrages du second œuvre du R+2 (plancher, revêtements de sol, cloisons, plafonds, doublages, placards, menuiseries bois, électricité, plomberie) et d’une reprise des ouvrages de cloisons/faux plafond du R+1. "
M. [O] a fait établir par la société YVELINES TRAVAUX SERVICES un devis daté du 17 novembre 2020 dont le montant s’élève à la somme de 262.110,20 euros TTC.
L’expert indique que ce devis détaillé n’appelle pas de réserve et correspond bien à la nature des travaux à exécuter.
Par ailleurs, M. [O] a fait établir un devis pour une mission de maîtrise d’œuvre relative au confortement de la charpente en phase étude et suivi des travaux qui a été évaluée à la somme de 9.180 euros TCC.
L’expert indique que ce montant et le contenu de la mission n’appellent pas de réserve.
Les défendeurs contestent le montant des reprises en faisant valoir que le cabinet d’économiste B2M ECONOMISTE, missionné par la société AXA FRANCE, a contrôlé les devis relatifs aux travaux réparatoires concernant le R+2 et la proposition de maîtrise d’œuvre et a estimé le montant des travaux réparatoires à la somme de 215.800 euros TTC au lieu de 262.110 euros TTC, soit une baisse de 18 %.
Cependant, si l’expert a considéré qu’il était possible qu’une mise en concurrence et le réemploi de quelques éléments d’équipement (luminaires, robinetterie) permettraient de réduire légèrement le montant du devis présenté par la société YVELINES TRAVAUX SERVICES, dans la limite de 5 %, il a néanmoins indiqué qu’il serait très difficile de trouver des entreprises sérieuses et compétentes acceptant de réaliser de tels travaux. L’expert ajoute que contrairement à la société YVELINES TRAVAUX SERVICES, l’économiste ne s’est pas engagé à exécuter les travaux pour le montant estimé et ne s’est pas rendu sur place, ignorant la nature et la complexité des travaux à exécuter. L’expert conclut que dans ce contexte qui ne repose sur un aucun engagement, il est simple mais peu crédible d’estimer, sous toute réserve, les travaux à la baisse.
Les défendeurs ne produisent aucun autre devis d’entreprises qui accepteraient de reprendre les travaux pour un coût moindre que celui retenu par l’expert.
Il convient en conséquence d’évaluer les travaux de reprise à la somme de 262.110,20 euros.
S’agissant des honoraires de maître d’œuvre, l’expert indique que « de façon évidente, l’économiste n’apprécie pas à sa juste valeur la complexité des études à établir et le montant de la rémunération d’un ingénieur structure hautement qualifié qui ne peut être de 70 euros comme évoqué par l’économiste ».
L’expert confirme le bien-fondé de la rémunération de 9.180 euros TTC proposée par le BET UBC.
Les défendeurs ne produisent aucun autre élément susceptible de remettre en question les conclusions de l’expert.
Il y a lieu en conséquence d’évaluer les honoraires de maîtrise d’œuvre à la somme de 9.180 euros.
M. [R] [O] demande à ce que l’intégralité de la somme de 271.290,20 euros TTC lui soit versée entre ses mains, lui seul assurant la gestion du sinistre affectant le bien indivis, au su de Mme [P] et sans opposition de sa part.
Cependant, il est constant que le bien immobilier a été acquis par M. [O] et Mme [P] en pleine propriété indivise, à concurrence respectivement de 70,55 % et de 29,45 %.
Aux termes de l’articles 815-10 alinéa 1 du code civil, « sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacement des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis ».
M. [R] [O] ne peut prétendre à l’intégralité de l’indemnisation, alors que Mme [P], co-indivisaire, s’y oppose.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que M. [R] [O] ne sollicite que la condamnation de la société PROBATIMA SELECT et non la condamnation de M. [W] [Z] et Mme [F] [J], la mention « ou tout succombant » figurant dans son dispositif étant insuffisamment précise pour valoir demande de condamnation à leur encontre.
En conséquence, la société PROBATIMA SELECT et la société AXA FRANCE seront condamnées in solidum à payer à M. [R] [O] la somme de 191.395,24 euros au titre de la reprise des désordres au niveau R+1 et au niveau R+2, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins une année porteront eux-mêmes intérêts.
Par ailleurs, M. [W] [Z] et Mme [F] [J] et la société PROBATIMA SELECT et son assureur la société AXA FRANCE doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par Mme [L] [P] du fait des désordres. Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
En conséquence, M. [W] [Z] et Mme [F] [J] et la société PROBATIMA SELECT et son assureur la société AXA FRANCE seront condamnés in solidum à payer à Mme [L] [P] la somme de 79.894,96 euros au titre de la reprise des désordres au niveau R+1 et au niveau R+2, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins une année porteront eux-mêmes intérêts.
VI – Sur les demandes relatives aux désordres constatés au R-1, au niveau du puisard et concernant la dérivation de l’eau de la piscine
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Aux termes de l’article 1643 du code civil, « il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
Aux termes de l’article 1645 du code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
En application de cet article, le vendeur non professionnel est présumé de bonne foi, de sorte qu’il incombe à l’acquéreur de démontrer la connaissance qu’il avait de l’état défectueux de la chose vendue.
M. [R] [O] et Mme [L] [P] soutiennent que M. [W] [Z] et Mme [F] [J] avaient connaissance, lors de la vente du bien, du fait qu’une canalisation d’eaux usées se déversait dans le puisard et qu’ils engagent leur responsabilité au visa des articles 1645 du code civil.
M. [W] [Z] et Mme [F] [J] font valoir qu’une clause de non garantie des vices cachés est stipulée dans l’acte de vente et que les consorts [P]-[O] ne démontrent pas leur connaissance des vices et leur volonté de ne pas les révéler à leurs cocontractants. Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré que les désordres préexistaient à la vente.
M. [R] [O] se plaint d’inondations du sous-sol aménagé en lieu de vie, lors de fortes pluies et lors de la vidange de la piscine.
L’expert a constaté qu’un simple arrosage durant 15 à 20 minutes a suffi à mettre en évidence que de l’eau commençait à s’infiltrer dans le sous-sol en passant sous la porte de garage située en bas de la rampe, et ce malgré tous les calfeutrements mis en œuvre en partie basse de la porte du garage.
L’expertise a révélé que ces inondations étaient inévitables et qu’elles étaient la conséquence de multiples malfaçons et de non-conformités aux règles régissant la construction :
— " Porte de garage non adaptée à l’usage d’habitation,
— Rampe aboutissant sur une porte non étanche, sans seuil, donnant sur une habitation,
— Puisard des eaux de pluie sous dimensionné et mal conçu,
— Puisard non entretenu et totalement colmaté en fond par une boue grasse provenant des eaux usées,
— Rejet de la vidange de la piscine sur le réseau d’eau de pluie et donc dans le puisard déjà sous-dimensionné,
— Présence d’un caniveau raccordé sur le puisard de façon contre-productive,
— Rejet de la vidange des eaux usées de l’évier et du lave-linge dans le réseau d’eau de pluie conduisant à colmater le puisard et à augmenter le volume d’eau à traiter alors que le puisard est déjà sous-dimensionné pour les besoins du traitement des eaux de pluie ".
Selon l’expert, les désordres existent obligatoirement depuis l’origine, le puisard étant le seul ouvrage existant permettant l’évacuation des eaux de pluie. Il précise que le sous-dimensionnement du puisard et ses défauts de conception sont d’origine et sont depuis toujours la cause de débordements du caniveau entraînant un passage d’eau sous la porte du garage. Il ajoute que le raccordement de la piscine sur le réseau d’eaux pluviales constitue un facteur très aggravant. Selon l’expert, la piscine ayant été construite en 2003 suivant les images Google consultables en ligne, chaque vidange devait occasionner des débordements que subissaient chaque année, de façon récurrente depuis cette date, les anciens propriétaires.
L’expert conclut que les désordres existent depuis l’origine de la construction et que les anciens propriétaires ne pouvaient ignorer que leur sous-sol faisait l’objet d’inondations lors de fortes pluies. Il ajoute que lors de la vente, il n’était pas possible de constater que des défauts de construction, non décelables par un profane, conduiraient à inonder le sous-sol.
Il ressort de l’expertise que les vices étaient cachés et préexistaient à l’acte de vente. Par ailleurs, il est établi que M. [W] [Z] et Mme [F] [J] avaient connaissance des vices affectant le sous-sol, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir de la clause de non-garantie figurant à l’acte de vente. Ils sont par ailleurs tenus de tous les dommages et intérêts envers les acquéreurs.
M. [W] [Z] et Mme [F] [J], qui contestent les conclusions de l’expert, ne produisent aux débats aucun élément permettant de les remettre en cause.
Afin de supprimer les causes des désordres, l’expert estime qu’il serait nécessaire d’engager les travaux suivants :
— " Raccorder la vidange de la piscine, de l’évier et du lave-linge sur le réseau d’eau vanne de la maison : pour ce faire, il sera nécessaire de relever les réseaux jusqu’au RDC au moyen d’une pompe de relevage dans un puisard,
— Remplacer la porte du garage par une maçonnerie ou une menuiserie étanche mise en œuvre sur un seuil assurant une garde d’eau de 15 cm,
— Soit, remplacer le puisard existant par un autre d’un volume adapté à la réception des eaux collectées par les toitures et la rampe en se basant sur les plus fortes pluies relevées depuis 100 ans,
— Soit, se servir du puisard existant comme réceptacle d’une pompe de relevage et raccorder les EP après relevage sur le collecteur du réseau public unitaire (tout à l’égout). Dans ce cas, une tranchée devra être faite dans la rampe, du puisard jusqu’à la rue ".
M. [O] a fait établir par la société SOVBATIMENT un devis daté du 22 avril 2020 dont le montant s’élève à la somme de 9.218,33 euros.
L’expert indique que ce devis n’appelle pas de réserve et correspond à la nature des travaux à exécuter.
M. [W] [Z] et Mme [F] [J] ne contestent pas les conclusions de l’expert sur ce point.
M. [R] [O] demande à ce que l’intégralité de la somme de 9.218,33 euros TTC lui soit versée entre ses mains, lui seul assurant la gestion du sinistre affectant le bien indivis, au su de Mme [P] et sans opposition de sa part.
Cependant, il est constant que le bien immobilier a été acquis par M. [O] et Mme [P] en pleine propriété indivise, à concurrence respectivement de 70,55 % et de 29,45 %.
En application de l’article 815-10 alinéa 1er précité, M. [R] [O] ne peut prétendre à l’intégralité de l’indemnisation, alors que Mme [P], co-indivisaire, s’y oppose et il ne pourra lui être accordé une indemnisation qu’à hauteur de sa quote-part.
En conséquence, M. [W] [Z] et Mme [F] [J] seront condamnés in solidum à payer à M. [R] [O] la somme de 6.503,53 euros au titre des désordres constatés au R-1, au niveau du puisard et concernant la dérivation de l’eau de la piscine, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins une année porteront eux-mêmes intérêts.
M. [W] [Z] et Mme [F] [J] seront en outre condamnés à payer à Mme [L] [P] la somme de 2.714,80 euros au titre des désordres constatés au R-1, au niveau du puisard et concernant la dérivation de l’eau de la piscine, à compter de la présente décision.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins une année porteront eux-mêmes intérêts.
VII – Sur les demandes relatives aux déformations de la terrasse
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Aux termes de l’article 1643 du code civil, « il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
Aux termes de l’article 1645 du code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
M. [O] et Mme [P] soutiennent que M. [W] [Z] et Mme [F] [J] avaient connaissance, lors de la vente du bien, du fait que la terrasse n’était pas construite conformément aux règles de l’art et qu’ils engagent leur responsabilité au visa des articles 1645 du code civil.
M. [W] [Z] et Mme [F] [J] font valoir que ce désordre n’a pas été constaté par l’expert. Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré que ce désordre préexistait à la vente. Enfin, ils font valoir que la victime a commis une faute de nature à accroitre le dommage.
En l’espèce, M. [O] a expliqué à l’expert qu’il a été confronté à des fléchissements et des affaissements des lames de bois constituant le revêtement d’une terrasse aménagée sur l’arrière de la maison et qu’il a été obligé de renforcer la structure porteuse, comme il le pouvait, en glissant des profils en aluminium sous les lames perpendiculairement, afin de les stabiliser.
Si les désordres n’ont pu être constatés par l’expert, la terrasse ayant été provisoirement et sommairement stabilisée par M. [O], l’expert précise néanmoins que « les constats effectués en déposant quelques lames ont permis de mettre en évidence que le caractère fantaisiste et archaïque de la structure porteuse de la terrasse rendait parfaitement crédible les désordres allégués ».
L’expert conclut que " le fléchissement des lames et les affaissements sont le résultat d’une mise en œuvre fantaisiste, assimilable à un mauvais bricolage, évidemment non conforme aux règles de l’art. Les défauts les plus impactant sont le calage, l’insuffisance de section de certaines
lambourdes, l’archaïsme des modes d’assemblage, le caractère fantaisiste du solivage. (…) De façon générale, les désordres sont la conséquence de très nombreuses malfaçons qui mettent en évidence que les travaux n’ont pas été réalisés par un constructeur sachant ".
Selon l’expert, il est impossible de dater après coup précisément la date d’apparition des désordres. Cependant, il précise que « de façon certaine, étant donné la configuration des ouvrages et les malfaçons constatées », l’affaissement de la terrasse se produisait déjà avant la vente.
Il précise qu’il n’était pas possible pour un profane d’apprécier le caractère anormal et dangereux de cette souplesse et que lors de la vente, toute la terrasse était recouverte d’un gazon synthétique masquant la nature réelle de la construction. Il ajoute qu’il n’était pas possible d’apprécier que les défauts de construction, non visibles, étaient à l’origine de cette souplesse et qu’elle était dangereuse.
M. [W] [Z] et Mme [F] [J], qui contestent les conclusions de l’expert, ne produisent aucun élément permettant de les remettre en cause.
Il apparaît ainsi que les vices affectant la terrasse étaient antérieurs à la vente et cachés.
Par ailleurs, il se déduit des constatations de l’expert que la terrasse a été construite par M. [W] [Z] et Mme [F] [J], eux-mêmes. D’ailleurs, ces derniers n’allèguent ni ne justifient de l’intervention d’entreprises chargées la construction de la terrasse.
M. [W] [Z] et Mme [F] [J], qui se sont comportés comme des professionnels sans en avoir la compétence sont présumés connaître les vices. Au surplus, ils avaient nécessairement connaissance des désordres affectant la terrasse dès lors que l’expert indique l’affaissement de la terrasse se produisait de façon certaine avant la vente.
M. [W] [Z] et Mme [F] [J] ne sauraient donc se prévaloir de la clause de non-garantie figurant à l’acte de vente. Ils sont par ailleurs tenus de tous les dommages et intérêts envers les acquéreurs.
S’agissant des travaux réparatoires de la terrasse, l’expert estime qu’afin de supprimer les causes des désordres, il convient de procéder à une démolition totale et de tout refaire dans les règles de l’art, à commencer par un bon dispositif de fondation.
L’expert indique que le devis communiqué par M. [O] de la société SOVBATIMENT du 13 février 2020 d’un montant de 12.298 euros TTC correspond bien à la nature des travaux à exécuter.
En application de l’article 815-10 alinéa 1er précité, M. [R] [O] ne peut prétendre à l’intégralité de l’indemnisation, alors que Mme [P], co-indivisaire, s’y oppose et il ne pourra lui être accordé une indemnisation qu’à hauteur de sa quote-part.
En conséquence, M. [W] [Z] et Mme [F] [J] seront condamnés in solidum à payer à M. [R] [O] la somme de 8.676,24 euros au titre des travaux réparatoires de la terrasse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins une année porteront eux-mêmes intérêts.
M. [W] [Z] et Mme [F] [J] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à Mme [L] [P] la somme de 3.621,76 euros au des travaux réparatoires de la terrasse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins une année porteront eux-mêmes intérêts.
VIII – Sur les demandes relatives aux frais engagés, préjudice de jouissance, préjudice moral et préjudice financier
A. Sur les frais engagés par M. [R] [O]
M. [R] [O] fait valoir qu’il a dû engager des frais suite aux désordres subis :
— Expertise pour vérifier le métrage réel par la société IDF EXPERT : 230 euros TTC,
— Expertise pour constater le sinistre avant saisine du juge des référés réalisée par la société MAKE INGENIERIE : 1.920 euros,
— Différentiel entre les taxes d’habitation : 5.344 euros,
— Achat de trois installations mobiles de pompage : 377,07 euros TTC,
— Travaux d’étayage par la société SOVBATIMENT : 1.182 euros TTC,
— Travaux préconisés par l’expert pour les investigations du R+2 par la société SOVBATIMENT : 979 euros TTC,
— Expertise et contrôle des canalisations par la société ETAT 9 : 1.668 euros TTC,
— Pompage par la société SANET : 544,50 euros TTC,
— Assistance technique de la société UBC (M. [D]) dans le cadre des opérations d’expertise : 4.020 euros,
— Assistance de la société UBC (M. [D]) lors de la réunion d’expertise du 28 octobre 2020 : 420 euros.
Cependant, M. [R] [O] ne justifie pas du lien de causalité entre l’expertise pour vérifier le métrage réel par la société IDF EXPERT et les responsabilités retenues. Il en est de même du différentiel réclamé entre les taxes d’habitation dont il n’est pas justifié du lien de causalité avec les responsabilités retenues.
En revanche, s’agissant de l’achat des trois installations mobiles de pompage, l’expert indique que des investissements ont dû être effectués pour permettre l’usage du sous-sol, en particulier l’achat de deux pompes de marque KARCHER, représentant un investissement de 232,12 euros. L’expert note par ailleurs que le 21 janvier 2021, M. [O] l’a informé de ce qu’il avait dû racheter une pompe en remplacement de celle qui venait de lâcher, la dépense s’élevant à 144,95 euros. La somme de 377,07 euros TTC réclamée au titre des pompes est en conséquence justifiée. Il en est de même de l’expertise et contrôle des canalisations par la société ETAT 9 d’un montant de 1.668 euros TTC retenue par l’expert et de l’intervention de la société SANET d’un montant de 544,50 euros TTC.
Néanmoins, ces frais ne peuvent être mis qu’à la charge de M. [W] [Z] et Mme [F] [J], dont seule la responsabilité a été retenue s’agissant des désordres affectant le R-1.
En conséquence, M. [W] [Z] et Mme [F] [J] seront condamnés in solidum à payer à M. [R] [O] la somme de 2.589,57 euros au titre des frais engagés au titre des désordres affectant le R-1, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins une année porteront eux-mêmes intérêts.
Par ailleurs, l’expert a relevé que des travaux conservatoires d’étaiement de tout le plancher du R+2 avaient été réalisés par M. [O] pour un montant de 1.182 euros. L’expert ajoute que d’autres frais liés aux investigations demandées par lui ont été mis à la charge de M. [O], comme des frais de dépose du plancher au droit d’une ferme ainsi que des frais de renforcement de l’étaiement suite aux mouvements générés par la tempête de fin 2020. M. [O] justifie de la réalisation de ces travaux pour un montant de 979 euros TTC.
M. [W] [Z] et Mme [F] [J] et la société PROBATIMA SELECT, dont la garantie décennale a été retenue et son assureur la société AXA FRANCE, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage, seront condamnés in solidum à payer à M. [R] [O] la somme de 2.161 euros au titre des travaux conservatoires relatifs au plancher du R+2, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins une année porteront eux-mêmes intérêts.
Enfin, M. [W] [Z] et Mme [F] [J] et la société PROBATIMA SELECT et la société AXA FRANCE seront condamnés in solidum à payer à M. [R] [O] la somme de 4.440 euros au titre de l’assistance technique de la société UCB dans le cadre des opérations d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins une année porteront eux-mêmes intérêts.
B. Sur le préjudice de jouissance
M. [R] [V] fait valoir qu’il subit un grave préjudice de jouissance résultant des désordres constatés qu’il décompose comme suit :
— Impossibilité d’entretenir et vidanger la piscine : 10.000 euros,
— Impossibilité d’accéder à la terrasse et donc de jouir de la piscine compte-tenu de la préconisation de ne pas marcher sur la terrasse : 10.000 euros,
— Impossibilité de jouir du R+2 qui accueillait :
— son bureau dont les activités professionnelles étaient en pleine croissance : 10.000 euros,
— la chambre de son fils devant à terme servir de bureau supplémentaire pour accompagner le développement de ses activités professionnelles : 10.000 euros,
— Déménagement de l’ensemble du mobilier du R+2 et remise d’une partie du mobilier garnissant la chambre de son fils au service du collecte de collecte municipal des encombrants : 1.500 euros,
— troubles de jouissance du R+1 qui accueillait une chambre d’amis servant à présent à stocker une partie du mobilier du R+2, outre les désagréments liés à la présence d’étais, de travaux et de perçage d’une partie des murs : 10.000 euros,
— Troubles de jouissance du R-1, en raison des dégâts des eaux récurrents rendant le sous-sol impropre à sa destination de pièce habitable, outre le fait qu’une partie des meubles du R+2 y sont stockés après surélévation : 10.000 euros,
— Frais de relogement de son fils : 3.347,50 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance résultant des inondations du sous-sol, il ressort de l’expertise que M. [O] avait mis en place des mesures conservatoires qui ont permis de ne pas endommager les aménagements et les embellissements entrepris dans le sol. M. [O] ne démontre pas l’impossibilité de jouir du sous-sol et du fait qu’il aurait stocké une partie des meubles du R+2 au sous-sol.
S’agissant de la terrasse, l’expert relève que M. [O] a mis en œuvre des mesures conservatoires afin de lui permettre d’utiliser la terrasse. Néanmoins, compte tenu du fait que la terrasse est édifiée sur un vide de 60 cm, l’expert considère que l’usage de la terrasse présente un danger et recommande de la condamner. L’expert note également qu’il faut passer par la terrasse pour accéder à la piscine et que l’usage de la piscine présente également un danger.
Au regard de ces éléments, M. [R] [O] justifie un préjudice de jouissance de sa terrasse et de sa piscine depuis l’année 2021, qu’il convient d’évaluer à la somme de 10.000 euros.
En conséquence, M. [W] [Z] et Mme [F] [J] seront condamnés in solidum à payer à M. [R] [O] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins une année porteront eux-mêmes intérêts.
Par ailleurs, l’expert a relevé que du fait du risque d’effondrement, M. [O] ne peut plus utiliser le R+2. L’expert a constaté que le R+2 était vide de tout aménagement lors la visite effectuée dans le cadre de l’expertise et conclut que le préjudice de jouissance est total. L’expert indique qu’en revanche il ne peut être établi de façon factuelle depuis quand il dure.
L’expert ajoute que M. [O] a dû faire étayer tout le plancher du R+2 et qu’il occupe donc un R+1 encombré d’étais et de poutres provisoires. L’expert précise qu’afin de permettre l’étaiement, des ouvertures ont dû être effectuées dans les plafonds. L’expert conclut qu’à l’évidence, M. [O] ne peut donc jouir de cette partie de la maison sans importants désagréments. L’expert précise que le R+1 est occupé par les chambres et qu’il n’est ni agréable ni rassurant de dormir dans des pièces encombrées d’étais. L’expert ajoute que les travaux litigieux dureront 12 semaines dont 6 semaines durant lesquelles le R+1 ne sera pas utilisable.
M. [O] ne produit pas aux débats d’évaluation de la valeur locative de son bien.
Néanmoins, il ressort de l’expertise que la maison comporte :
— Au sous-sol, un ancien garage desservi depuis la rue par une rampe, aménagé en lieu de détente (bar home, cinéma, salle de sport/jacuzzi) et buanderie,
— Au sous-sol sous la terrasse, un atelier,
— un RDC comportant entrée, WC, cuisine et séjour donnant sur l’arrière sur une terrasse, piscine, et un jardin,
— un R+1 organisé autour d’un grand vide central comportant deux chambres, un bureau, salles de bains/WC,
— un R+2 aménagé dans les combles comportant deux chambres, un WC et une salle de bains.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que c’est à compter du mois d’avril 2018 que M. [O] a constaté les fissures et l’affaissement du sol du 2ème étage.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer le préjudice de jouissance subi par M. [O] au titre du R+1 et R+2 à la somme de 20.000 euros.
En conséquence, M. [W] [Z] et Mme [F] [J] et la société PROBATIMA SELECT seront condamnés in solidum à payer à M. [R] [O] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins une année porteront eux-mêmes intérêts.
En revanche, M. [R] [O], qui ne justifie pas des frais de déménagement de l’ensemble du mobilier du R+2 et de la remise d’une partie du mobilier garnissant la chambre de son fils au service du collecte de collecte municipal des encombrants, sera débouté de cette demande.
Par ailleurs, M. [R] [O], qui ne justifie pas de l’occupation effective par son fils majeur de la maison, n’établit pas de lien de causalité entre les désordres subis et le relogement de son fils. Au surplus, M. [R] [O] ne démontre pas qu’il aurait réglé le loyer du logement son fils. Il sera en conséquence débouté de cette demande.
Mme [L] [P], qui a vécu dans la maison jusqu’en décembre 2018, a également subi un préjudice de jouissance du fait de la condamnation du R+2 et des travaux d’étaiement dans le R+1 qu’il convient d’évaluer à la somme de 2.000 euros.
En conséquence, M. [W] [Z] et Mme [F] [J] et la société PROBATIMA SELECT seront condamnés in solidum à payer à Mme [L] [P] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins une année porteront eux-mêmes intérêts.
C. Sur le préjudice moral
En l’espèce, l’expert indique dans son rapport qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la réalité et l’évaluation du préjudice moral mais il précise afin d’éclairer le tribunal qu’il existe une menace de ruine de la maison et que seule la présence d’étaiement situé dans les chambres occupées par M. [O], et sa nouvelle épouse permet de préserver la solidité de l’ouvrage et la sécurité des occupants.
Par ailleurs l’expert rappelle qu’il a recommandé à M. [O] d’évacuer la maison lorsqu’il neige et lorsque des vents importants se produisent. Il précise qu’alors il allait déposer son rapport, les parties ont été informées que M. [O] avait dû quitter sa maison du 20 janvier 2021 au soir jusqu’au 22 janvier 2021, en raison d’un fort coup de vent. L’expert confirme que la force du vent survenu justifiait de ne pas prendre de risque.
Il apparaît ainsi que M. [O] a subi un préjudice moral compte tenu du caractère particulièrement anxiogène de cette situation et du risque d’effondrement de sa maison qu’il convient d’évaluer à la somme de 20.000 euros.
En conséquence, M. [W] [Z] et Mme [F] [J] et la société PROBATIMA SELECT seront condamnés in solidum à payer à M. [R] [O] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins une année porteront eux-mêmes intérêts.
D. Sur le préjudice financier
M. [O] fait valoir que les désordres affectant sa maison perturbent gravement ses activités professionnelles puisqu’il travaille depuis son domicile et qu’il est contraint de quitter ou d’envisager de quitter son bureau à chaque intempérie.
Cependant, M. [O] ne produit aucune pièce qui justifierait d’une baisse de son chiffre d’affaires ou de ses revenus. Il n’établit pas non plus de perturbations de son activité professionnelle. Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre d’un préjudice financier.
IX – Sur les appels en garantie
Si les constructeurs sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du maître d’ouvrage ou de l’acquéreur, au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leur part de responsabilité à l’origine des désordres constatés.
Les recours entre les parties sont alors examinés, à ce titre, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, pour faute.
En l’espèce, M. [W] [Z] et Mme [F] [J] sollicitent la condamnation de la société PROBATIMA SELECT, de la société AXA FRANCE, de la société BRESSE BUGEY et des sociétés MIC INSURANCE à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
La société PROBATIMA SELECT sollicite la condamnation de M. [W] [Z] et Mme [F] [J], de la société BATIPASS, de la compagnie SMA, de la société CABINET D’ASSURANCES AGA, des sociétés MIC INSURANCE et de la société BRESSE BUEGEY à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Enfin, la société AXA FRANCE sollicite la condamnation de la société PROBATIMA SELECT, de M. [W] [Z] et Mme [F] [J], de la société BATIPASS, de la compagnie SMA, de la société CABINET D’ASSURANCES AGA, des sociétés MIC INSURANCE et la société BRESSE BUEGEY à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Il convient de relever en premier lieu qu’aucun manquement n’a été relevé à l’encontre de la société PROBATIMA SELECT s’agissant des désordres affectant le 1er sous-sol et la terrasse, la société PROBATIMA SELECT n’ayant pas effectué les travaux litigieux.
S’agissant des travaux affectant le R+1 et le R+2 de la maison, si l’expert a relevé que M. [W] [Z] et Mme [F] [J] avaient procédé à une première modification de la charpente, il conclut néanmoins que rien ne permet de prouver que les premières modifications entreprises par M. [Z] avaient engendré des désordres. L’expert retient que ce sont les travaux de modification de la charpente confiés à la société PROBATIMA SELECT qui sont à l’origine des désordres constatés au R+1 et R+2. L’expert considère par ailleurs, qu’en sa qualité de sachant, la société PROBATIMA SELECT aurait au minimum dû s’apercevoir que la charpente avait été affaiblie lors de la création du R+2 et qu’il n’était pas possible de l’affaiblir encore sans faire établir préalablement une étude de structure. L’expert conclut que l’entreprise n’était pas du tout qualifiée pour réaliser ce type de travaux et qu’elle a fait preuve d’un manque total de sens de ses responsabilités en les engageant.
La société PROBATIMA SELECT qui conteste les conclusions de l’expert, ne produit aucune pièce qui démontrerait que les travaux effectués par M. [W] [Z] et Mme [F] [J] seraient également à l’origine des désordres constatés au R+1 et R+2.
Par ailleurs, la société PROBATIMA qui ne produit ni contrat de sous-traitance signé par la société BATIPASS, ni de devis de cette dernière, ne justifie pas que la société BATIPASS serait intervenue pour réaliser les travaux litigieux. En effet, la facture du 5 juin 2012 de la société BATIPASS, produite aux débats, qui n’est pas signée et dont l’acquittement n’est pas justifié, ne saurait suffire à démontrer l’intervention de la société BATIPASS.
Au regard de ces éléments, seule la responsabilité de la société PROBATIMA SELECT doit être retenue dans la survenance des désordres du R+1 et R+2 de la maison.
Comme il a été jugé précédemment, la garantie responsabilité civile décennale de la société AXA FRANCE est mobilisable. En revanche, les garanties facultatives ne sont pas mobilisables.
M. [W] [Z] et Mme [F] [J] recherchent également la garantie de la société BRESSE BUGEY et des sociétés MIC INSURANCE.
Cependant, il apparaît que le contrat d’assurance souscrit par la société PROBATIMA SELECT auprès de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY a pris effet en 2021, soit postérieurement à la première réclamation. Les garanties de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY ne sont en conséquence pas mobilisables.
S’agissant de la société MIC INSURANCE, il ressort des conditions particulières n°190258356S que la société PROBATIMA SELECT n’a pas déclaré l’activité de charpente et structure en bois alors que les désordres proviennent des travaux relatifs à la charpente et à la structure en bois. Il en résulte que les garanties de la société MIC INSURANCE ne sont pas non plus mobilisables.
Au regard de ces éléments, la société PROBATIMA SELECT et la société AXA FRANCE (dans la limite de la garantie obligatoire) seront condamnées in solidum à garantir M. [W] [Z] et Mme [F] [J] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres au niveau R+1 et au niveau R+2.
La responsabilité de la société BATIPASS n’ayant pas été retenue, les garanties de la SMA ne sont pas mobilisables.
La société PROBATIMA SELECT et la société AXA FRANCE seront déboutées de leur appel en garantie.
X – Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [Z] et Mme [F] [J], la société PROBATIMA SELECT et la société AXA FRANCE, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Supportant les dépens, M. [W] [Z] et Mme [F] [J], la société PROBATIMA SELECT et la société AXA FRANCE seront condamnés in solidum à payer à M. [R] [O] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, M. [W] [Z] et Mme [F] [J], la société PROBATIMA SELECT et la société AXA FRANCE seront condamnés in solidum à payer à Mme [L] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA FRANCE sera condamnée à payer à la société MIC INSURANCE, la société MUTUELLE BRESSE BUGEY et la SMA la somme de 1.500 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 précise que " le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ".
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la société PROBATIMA SELECT en ses demandes formées à l’encontre de la société CABINET D’ASSURANCES AGA ;
MET hors de cause la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY ;
CONDAMNE in solidum la société PROBATIMA SELECT et la société AXA FRANCE à payer à M. [R] [O] la somme de 191.395,24 euros au titre de la reprise des désordres au niveau R+1 et au niveau R+2, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [Z] et Mme [F] [J], la société PROBATIMA SELECT et la société AXA FRANCE à payer à Mme [L] [P] la somme de 79.894,96 euros au titre de la reprise des désordres au niveau R+1 et au niveau R+2 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE in solidum M. [W] [Z] et Mme [F] [J] à payer à M. [O] la somme de 6.503,53 euros au titre des désordres constatés au R-1, au niveau du puisard et concernant la dérivation de l’eau de la piscine, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [Z] et Mme [F] [J] à payer à Mme [L] [P] la somme de 2.714,80 euros au titre des désordres constatés au R-1, au niveau du puisard et concernant la dérivation de l’eau de la piscine, à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [Z] et Mme [F] [J] à payer à M. [R] [O] la somme de 8.676,24 euros au titre des travaux réparatoires de la terrasse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [Z] et Mme [F] [J] à payer à Mme [L] [P] la somme de 3.621,76 euros au des travaux réparatoires de la terrasse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [Z] et Mme [F] [J] à payer à M. [R] [O] la somme de 2.589,57 euros au titre des frais engagés au titre des désordres affectant le R-1, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [Z] et Mme [F] [J], la société PROBATIMA SELECT et la société AXA FRANCE à payer à M. [R] [O] la somme de 2.161 euros au titre des travaux conservatoires relatifs au plancher du R+2, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [Z] et Mme [F] [J], la société PROBATIMA SELECT et la société AXA FRANCE à payer à M. [R] [O] la somme de 4.440 euros au titre de l’assistance technique de la société UCB dans le cadre des opérations d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [Z] et Mme [F] [J] à payer à M. [R] [O] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance en raison des désordres affectant la terrasse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [Z] et Mme [F] [J] et la société PROBATIMA SELECT à payer à M. [R] [O] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice de jouissance en raison des désordres affectant le R+1 et le R+2 de la maison, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [Z] et Mme [F] [J] et la société PROBATIMA SELECT à payer à Mme [L] [P] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance en raison des désordres affectant le R+1 et le R+2 de la maison, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [Z] et Mme [F] [J] et la société PROBATIMA SELECT à payer à M. [R] [O] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice de moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins une année porteront eux-mêmes intérêts ;
DIT qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire;
CONDAMNE in solidum la société PROBATIMA SELECT et la société AXA FRANCE (dans la limite de la garantie obligatoire) à garantir M. [W] [Z] et Mme [F] [J] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres au niveau R+1 et au niveau R+2 ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [Z] et Mme [F] [J], la société PROBATIMA SELECT et la société AXA FRANCE à payer à M. [R] [O] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [Z] et Mme [F] [J], la société PROBATIMA SELECT et la société AXA France à payer à Mme [L] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE à payer à la société MIC INSURANCE, la société MUTUELLE BRESSE BUGEY et la SMA la somme de 1.500 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [Z] et Mme [F] [J], la société PROBATIMA SELECT et la société AXA FRANCE aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé .
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Mandataire ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Lot ·
- Algérie ·
- Désignation
- Victime ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Observation ·
- Pièces ·
- Maladie professionnelle ·
- Principe du contradictoire ·
- Avis
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Madagascar ·
- In solidum ·
- Force publique ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Décès du locataire ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Force publique
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Protocole d'accord ·
- In solidum ·
- Protocole ·
- Électronique ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Chaudière ·
- Clause resolutoire ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Réponse ·
- Commune ·
- Expert
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Évaluation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Italie ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Citation ·
- Siège social ·
- État ·
- Procédure civile
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Particulier ·
- Mandataire ·
- Héritier ·
- Procédure accélérée ·
- Legs ·
- Propriété ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.