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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 13 avr. 2026, n° 25/04737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 13 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT , Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Février 2026
Grosse délivrée le 13.04.2026
À
— Maître Lisa VIETTI
N° RG 25/04737 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7A6X
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1],
Représenté par son syndic en exercice GIA MAZET, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [V]
Demeurant [Adresse 3]
Non comparant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[N] [V] est copropriétaire des lots 12, 15 et 34 de la copropriété située [Adresse 4] dont l’exercice comptable est fixé du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Des charges sont impayées depuis 2020.
Par assignation du 07/11/2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société GIA MAZET, sous le nom commercial LA COMTESSE IMMOBILIER, a fait citer [N] [V] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
Condamner [N] [V] à lui payer les sommes suivantes :
4 827,50 € correspondant à la période du 01/07/2020 au 13/10/2025 ainsi qu’au budget prévisionnel 2026 restant à échoir, avec intérêt au taux légal à compter du 1er commandement de payer du 23/12/2021 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière2 686,18 € au titre des frais nécessaires1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires distinct du retard de paiement lui-même1 600 € au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux dépens qui devront comprendre le coût des trois commandements de payer des 23/12/2021, 23/08/2023 et 29/11/2024Ordonner qu’à compter du 1er commandement de payer du 23/12/2021, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues seront à la charge du débiteur défaillant
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir
A l’audience du 23/01/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, produisant un décompte actualisé au 28/01/2026.
Assigné à domicile, [N] [V] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 06/03/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 31/03/2021, 27/09/2022, 10/01/2024 et 23/06/2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant [N] [V] pour la période réclamée,
— les commandements de payer et la mise en demeure datée du 10/09/2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le relevé de compte arrêté au 28/01/2026 à la somme totale de 6 962,67 €, correspondant à 4 276,49 € dus au titre des charges et travaux et 2 686,18 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 658,77 €,
— le contrat de syndic.
Le décompte actualisé au 28/01/2026 mentionne des sommes dues depuis le 01/07/2020. Or, l’assignation ayant été délivrée le 07/11/2025, les sommes antérieures au 07/11/2020 ne peuvent donner lieu à condamnation en l’état de la prescription acquise. Ainsi, il sera retiré la somme de 519,86 € au titre de la prescription (126,17 + 133,55 + 259,72 + 267,10 – 94,78 – 171,90 €).
[N] [V] sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 756,63 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 28/01/2026 et comprenant la provision trimestrielle du 01/01/2026 au 31/03/2026.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 10/09/2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. L’exercice en cours à cette date s’étant terminé le 31/12/2025, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
En l’espèce, le syndic réclame la somme de 2 686,18 € au titre des frais qu’il a facturé au titre des frais de recouvrement. Cependant, seuls les frais NECESSAIRES au recouvrement des charges, expurgés des actes inutiles ou non justifiés sont dus au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965. Ainsi, il ne saurait être fait droit à ce titre à des frais facturés il y a plusieurs années et suivi d’aucun acte de recouvrement effectif de la dette. En outre, il ne saurait être fait droit aux honoraires abusifs facturés par le syndic et qui n’apparaissent pas justifiés, quand bien même ils seraient prévus par le contrat de syndic. Enfin, les honoraires d’avocat relèvent de l’article 700 et les frais d’huissier des dépens. Ainsi, le syndic sera débouté de sa demande concernant les frais de recommandés (le dernier recommandé datant de 2022 soit 3 ans avant l’introduction de l’instance en recouvrement) et frais de remise aux auxiliaires de justice, facturés 4 fois de manière redondante et abusive dans son montant. Il y sera fait droit à hauteur de 200 €.
Il lui sera donc alloué la somme de 200 € d’honoraires de constitution du dossier remis à l’avocat, seuls frais justifiés pour parvenir au recouvrement effectif de la dette, engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat, étant précisé que la mise en demeure exigée par le texte a été adressé par l’avocat.
Sur les intérêts
L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure. L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Ainsi les condamnations porteront intérêt au taux légal dans les conditions suivantes :
A compter du 23/12/2021 pour la somme de 366,25 € (886,25 € – 519,86 € prescrits)A compter du 23/08/2023 pour la somme de 892 € (2 298,11 € – 886,25 € – 519,86 €)A compter du 29/11/2024 pour la somme de 612,66 € (2 910,77 – 892 – 886,25 – 519,86 €)A compter du 10/09/2025 pour le surplus soit 845,86 € (3 756,63 – 612,66 – 892 – 886,25 – 519,86 €)
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires ne justifie en rien d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, à fortiori au regard de son inaction pendant des années, ce qui témoigne au contraire d’une absence de désorganisation de la copropriété du fait de l’absence de paiement. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [N] [V] sera condamné à lui payer la somme de 1 199 € (240 € + 959 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[N] [V] qui succombe, sera condamné aux dépens, lesquels comprendront les frais de commandements de payer délivrés les 23/12/2021, 23/08/2023 et 29/11/2024.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamne [N] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société GIA MAZET, sous le nom commercial LA COMTESSE IMMOBILIER, les sommes suivantes :
— 3 756,63 € au titre des charges de copropriété exigibles au 28/01/2026 et comprenant la provision trimestrielle du 01/01/2026 au 31/03/2026,
— 200 € au titre des frais de recouvrement,
Avec intérêt au taux légal dans les conditions suivantes :
A compter du 23/12/2021 pour la somme de 366,25 € (886,25 € – 519,86 € prescrits)A compter du 23/08/2023 pour la somme de 892 € (2 298,11 € – 886,25 € – 519,86 €)A compter du 29/11/2024 pour la somme de 612,66 € (2 910,77 – 892 – 886,25 – 519,86 €)A compter du 10/09/2025 pour le surplus soit 845,86 € (3 756,63 – 612,66 – 892 – 886,25 – 519,86 €)
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1 343-2 du code civil ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société GIA MAZET, sous le nom commercial LA COMTESSE IMMOBILIER, de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne [N] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société GIA MAZET, sous le nom commercial LA COMTESSE IMMOBILIER, la somme de 1 199 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [N] [V] aux dépens, lesquels comprendront les frais de commandements de payer délivrés les 23/12/2021, 23/08/2023 et 29/11/2024.
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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