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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 13 mars 2026, n° 24/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 13 Mars 2026
RG : N° RG 24/01045 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MFAT
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[Y] [J] [W] [W] épouse [W] [F]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (COLOMBIE),
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Bérengère ROUSSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2023-007871 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Aix en Provence)
DEFENDEUR :
[T] [E] [W] [F]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (COLOMBIE),
domicilié : chez Monsieur [B] [V], [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N13001-2025-006257 du 24/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Aix en Provence)
AUDIENCE DU : 19 Décembre 2025 mise en délibéré au 27 Février 2026,
prorogé au 13 Mars 2026
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
[Y] [J] [W] [W] épouse [W] [F]
[T] [E] [W] [F]
+ COPIES :
+ GROSSE IFPA
+ copie POINT RENCONTRE
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer ;
DIT que la loi française est applicable ;
ECARTE DES DEBATS les éléments suivants :
— certificat médical du 12 juin 2019 émanant de [Y],
— certificat médical du 3 juin 2019 émanant de [Y].
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[T] [E] [W] [F], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (Colombie),
Et de,
[Y] [J] [W] [W], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (Colombie) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 14 février 2020 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes (Loire-Atlantique) ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] à verser à Madame [W] [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [W] [W] le droit au bail sur l’ancien domicile conjugal situé au [Adresse 1] à [Localité 2];
DECLARE Monsieur [W] [F] irrecevable en sa demande en restitution d’effets personnels ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 29 février 2024 ;
DIT que Madame [W] [W] et Monsieur [W] [F] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [W] [W] ;
DIT que Monsieur [W] [F] exercera, pendant une période de six mois à partir de la première rencontre parent/enfant, renouvelable une fois, un droit de visite à l’égard de l’enfant à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l’espace de rencontre “Le CAFC [J] sis [Adresse 2] [Localité 4]”, selon les modalités à fixer avec celui-ci, sauf meilleur accord pouvant être passé avec ce point rencontre dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect des règles de fonctionnement du lieu, à charge pour le parent qui aura l’enfant d’amener et de reprendre l’enfant dans ce lieu ;
DIT que Monsieur [W] [F] devra rester dans les locaux de l’espace de rencontre,
DIT qu’après plusieurs visites sans incident, Monsieur [W] [F] pourra sortir des locaux de l’association avec l’enfant sur autorisation de l’espace de rencontre, et qu’un élargissement de la durée des rencontres pourra être mis en place par l’espace de rencontre ;
DIT que pour la mise en place des rencontres, Monsieur [W] [F] doit s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au [XXXXXXXX01] ;
DIT qu’à l’issue d’un délai de six mois, puis éventuellement de douze mois, le point rencontre devra nous adresser une attestation de fréquentation ;
DIT qu’à l’issue du délai de six mois ou de douze mois, les parents devront trouver un meilleur accord permettant l’exercice des droits du père, à défaut, il reviendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants versée à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuit des études ou se trouve à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la
Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13 mars 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
D’autre part, je vous informe de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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