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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 5 nov. 2025, n° 22/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00055 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HTFU
Monsieur [U] [O] /c Madame [N] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 22/00055 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HTFU
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 05 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8] (SUISSE)
représenté par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 1
— partie demanderesse -
ET
Madame [N] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 22/00055 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HTFU
Monsieur [U] [O] /c Madame [N] [E]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 09 Mars 2022 ;
DONNE ACTE à Monsieur [U] [O] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12]
et
Madame [N] [E]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 14] (MAROC) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2017 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 13] (MAROC) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12]
* Madame [N] [E]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 14] (MAROC) ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 04 janvier 2022, date de la demande en divorce ;
DIT que chaque partie perd l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce que, averties du caractère définitif de la renonciation, elles n’ont pas sollicité de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[O] [V] [C] née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 11] (68)
[O] [T] [B] né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 11] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Monsieur [U] [O] ;
DIT que Madame [N] [E] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) hors vacances scolaires :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 20 heures au dimanche 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires ;
— les années impaires : la seconde moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée, le droit d’accueil étant donc exercé les 1ère et 3ème périodes les années paires, 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères (de 10h00 à 18h00), chez le père et le dimanche de la fête des mères (de 10h00 à 18h00) chez la mère, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DEBOUTE Monsieur [U] [O] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire ;
DIT n’y avoir lieu de fixer de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants au profit de Madame [N] [E] ;
DEBOUTE, par conséquent, Madame [N] [E] de sa demande tendant à obtenir une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 05 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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