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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 13 nov. 2024, n° 22/02751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Novembre 2024
RG N° RG 22/02751 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WU3C / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[L] [W] épouse [U]
C /
[Y] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1239
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003319 du 02/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (TUNISIE)
Logement PMR
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Didier BRIAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1685
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007932 du 27/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Laure MATRAY, vestiaire : 1239
Me Didier BRIAND, vestiaire : 1685
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 22 mars 2022 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [L] [W], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (TUNISIE)
et
Monsieur [Y] [U], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2003, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande de report des effets du divorce ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande relative au nom d’usage de Madame [L] [W] ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [L] [W] et Monsieur [Y] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande de restitution sous astreinte ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [L] [W] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant mineur s’exercera à l’amiable ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [Y] [U] ;
DISPENSE Monsieur [Y] [U] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le versement d’une pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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