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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp réf., 9 sept. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00008 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7JL
ORDONNANCE DE REFERE
Minute n° : /2025
Du : 09 Septembre 2025
Réputée contradictoire
Premier / dernier ressort
[O], [S] [M]
C/
[J] [V]
Expédition certifiée conforme délivrée le
à
Copies délivrées le
à
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le NEUF SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 1er Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, et en présence de [Y] [H], auditrice de justice, l’ordonnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [O], [S] [M]
né le 12 novembre 1942 à [Localité 7] LADOSSE(24),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Jérémy ASSAYAG, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [J] [V]
né le 14 janvier 1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 27 juin 2023, Mme [O] [M] a donné à bail à M. [J] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], outre une place de stationnement et une cave, pour un loyer mensuel de 637,71 € et 140€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [O] [M] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] saisi en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 1er juillet 2025, Mme [O] [M], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de M. [J] [V] ; et de condamner à titre provisionnel ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 12 572,48 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, outre une somme de 1600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 17 juin 2024 ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois à l’audience s’opposer à tout délai de paiement et au maintien du locataire dans les lieux.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à personne physique le 10 avril 2025, M. [J] [V] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que le défendeur ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 12 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, Mme [O] [M] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 27 juin 2023 contient une clause résolutoire en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 juin 2024, pour la somme en principal de 2280 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 20 août 2024.
L’expulsion de M. [J] [V] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n’étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l’audience.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
M. [J] [V] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant à compter du 20 août 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ainsi, Mme [O] [M] produit un décompte démontrant que M. [J] [V] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 12 434,11 € à la date du 30 juin 2025 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme privisionnelle de 12 434,11 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Aucun délai de paiement d’office ne peut être accordé, le loyer courant n’étant pas intégralement payé. M. [J] [V].
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [J] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 juin 2024.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [O] [M], M. [J] [V] sera condamné à lui verser la somme de 1600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juin 2023 entre Mme [O] [M] et M. [J] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 20 août 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [J] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour M. [J] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [O] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNONS M. [J] [V] à verser à Mme [O] [M] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 20 août 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNONS M. [J] [V] à verser à Mme [O] [M] la somme provisionnelle de 12 434,11 € (décompte arrêté au 30 juin 2025, incluant juillet 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à M. [J] [V] des délais de paiement ;
CONDAMNONS M. [J] [V] à verser à Mme [O] [M] une somme de 1600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [J] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 juin 2024 ;
RAPPELONS que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DISONS n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, le 9 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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