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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 25/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 25/01004 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFCH
1ère Chambre
En date du 18 septembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix huit septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 juin 2025 devant :
Président : Noémie HERRY
Assesseur : Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
tenant seules l’audience, ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du Code de Procédure civile.
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Noémie HERRY
Assesseur : Prune HELFTER-NOAH
Assesseur : Anne-Laure GARNIER
Greffier : Amélie FAVIER
Magistrat rédacteur : Prune HELFTER-NOAH
Signé par Noémie HERRY, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [N], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 13] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON
Madame [I] [N], née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 14] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [F] [N], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [E], de nationalité Française, Profession : Chirurgien, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexia MAS, avocat postulant au barreau de TOULON, et assisté de Me Nicolas JONQUET,
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE (SHAM), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alexia MAS, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistée de Me Nicolas JONQUET,
Monsieur [Z] [S], de nationalité Française, Profession : Chirurgien, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE (SHAM), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me James TURNER, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistée de Me Jacques VITAL-DURAND
Société CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Emeric GUILLERMOU – 1025
Me Alexia MAS – 0167
Me James TURNER – 1003
EXPOSE DU LITIGE
En 1982, [G] [N], né le [Date naissance 1] 1950, a été victime d’un accident du travail à la suite duquel il a subi des douleurs chroniques du genou droit, suscitant plusieurs interventions chirurgicales (arthroscopie pour lésion méniscale interne en 1983, résection itérative méniscale interne plus smilie en 1985, réintervention et lavage en 1993) et enfin la pose, en 1995, d’une prothèse unicompartimentale interne, date à laquelle [G] [N] a cessé de travailler, remplacée par une prothèse totale en 1998.
Le 23 février 2018, une amputation transfémorale a été réalisée par le Dr [R], après que [G] [N] ait subi 34 interventions depuis l’accident du travail initial, dont 8 poses de prothèses par le Dr [S], le Dr [E], le CHU de [Localité 12], 5 déposes de prothèse avec mise en place d’un spacer temporaire par le CHU de [Localité 11], le CHU de [Localité 12], le Dr [S], et de nombreuses autres interventions telles que biopsie synoviale sous arthroscopie, greffe de peau, lavage par arthroromie, reprise de cicatrices, lâchage de sutures, changement de spacer, lavage articulaire, ablation de spacer.
Par ordonnance du 20 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire confiée au Dr [Z] [W], chirurgien orthopédique, et au Dr [D] [J], infectiologue.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a étendu les opérations d’expertise au contradictoire du CHU de [Localité 12].
Le Dr [W] et le Dr [J] ont rendu leur rapport d’expertise le 28 juin 2024.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a autorisé [G] [N], [I] [N] et [F] [N] à assigner à jour fixe, à l’audience du 19 juin 2025, le Dr [B] [E], le Dr [Z] [S], la SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE.
Par actes extrajudiciaires en date du 20 janvier 2025, du 24 janvier 2025, du 28 janvier 2025, [G] [N], [I] [N], sa conjointe, et [F] [N], son fils, ont fait assigner le Dr [B] [E], le Dr [Z] [S], la SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE devant le tribunal judicaire de Toulon selon la procédure à jour fixe aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
*
1) Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits et moyens, [G] [N], [I] [N] et [F] [N] demandent au tribunal de :
Condamner in solidum le Docteur [S], le Docteur [E] et leur compagnie d’assurance RELYENS à verser à [G] [N] les 2/3 des sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
Poste de préjudice
Indemnisation
Créance tiers payeurs
Créance victime
Dépenses de santé actuelles
Poste réservé
Frais divers
14 939,75
Assistance tierce personne temporaire
223 193,90
Perte gains professionnels actuels
231 773,75
Dépenses de santé futures
Poste réservé
Frais de logement adapté
354 455,96
Frais de véhicule adapté
113 829,36
Assistance tierce personne permanente
1 529 892,66
Perte de gains professionnels futurs
Sans objet
Incidence professionnelle
Poste réservé
Déficit fonctionnel temporaire
119 172
Souffrances endurées
150 000
Préjudice esthétique temporaire
26 000
Déficit fonctionnel permanent
24 640
Préjudice d’agrément
50 000
Préjudice esthétique permanent
50 000
Préjudice sexuel
30 000
Soit un total de 1 945 264,92€ (2 917 897,38 x 2/3)
Condamner in solidum le Docteur [S], le Docteur [E] et leur compagnie d’assurance RELYENS à verser aux victimes des intérêts moratoires sur la totalité de leurs indemnités allouées à titre de dommages-intérêts, provisions et créances des organismes sociaux incluses, à compter du 29 mai 2020, avec anatocisme qui débute 1 an après le 29 mai 2020, jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive ;
Condamner in solidum le Docteur [S], le Docteur [E] et leur compagnie d’assurance RELYENS à verser à [G] [N] le somme de 3 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 000€ au profit de chaque victime par ricochet ;
Condamner in solidum le Docteur [S], le Docteur [E] et leur compagnie d’assurance RELYENS aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Emeric GUILLERMOU pour ceux dont il a fait l’avance à l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
2) Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 juin 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits et moyens, le Dr [Z] [S] et RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommé SHAM, demandent au tribunal de :
ALLOUER à Monsieur [G] [N] une indemnisation limitée à 50 % après application du taux de perte de chance, compte tenu du risque d’amputation très élevé qu’il rencontrait au regard de son état de santé,
LIMITER l’indemnisation allouée à Monsieur [G] [N] à un tiers s’agissant de la
part de responsabilité imputable au Docteur [Z] [S],
ALLOUER à Monsieur [G] [N], après application du taux de perte de chance de 50% et de la part de responsabilité du Docteur [S] d’un tiers les sommes suivantes en
liquidation de ses préjudices :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles ………………………………………………………………………………… REJET
Frais divers…………………………………………………………………………………………………… 2 417, 50 €
Assistance tierce personne temporaire…………………………………………………………….10 294, 00 €
Pertes de gains professionnels actuels
A titre principal………………………………………………………………………………………..REJET
A titre principal…………….REJET car solde nul après imputation créance de l’OS
2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Dépenses de santé futures …………………………………………………………………………………. REJET
Assistance par tierce personne …………………………………………………………………….. 17 538, 67 €
Frais de logement adapté
A titre principal………………………………………………………………….REJET
A titre subsidiaire……………………………………………………………..RESERVE
Frais de véhicule adapté ……………………………………………………………………………………..REJET
Pertes de gains professionnels futurs …………………………………………………………………… REJET
Incidence professionnelle …………………………………………………………………………………….REJET
B. PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire total et partiel …………………………………………………..10 696, 45 €
Souffrances endurées………………………………………………………………………………………..8 333, 33€
Préjudice esthétique temporaire
A titre principal………………………………………………………………….REJET
A titre subsidiaire……………………………………………………………………666, 67 €
2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Déficit fonctionnel permanent 16 %………………………………………………………………….4 106, 00 €
Préjudice esthétique permanent
A titre principal…………………………………………………………………….REJET
A titre subsidiaire……………………………………………………………………666, 67 €
Préjudice d’agrément ………………………………………………………………………………………… REJET
Préjudice sexuel ……………………………………………………………………………………………….. REJET
REJETER l’ensemble des demandes formulées par Madame [N] et Monsieur [F]
[N] en qualité de victimes indirectes,
REJETER les demandes formées par la CPAM du VAR,
A titre subsidiaire, DEDUIRE de la demande formée au titre des dépenses de santé actuelles la
somme de 91 598, 02 € non imputable au Docteur [S],
En tout état de cause,
REJETER la demande formée au titre des intérêts moratoires,
ECARTER l’exécution provisoire de droit,
REDUIRE à de bien plus justes proportions le montant de la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
3) Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le Dr [B] [E] et RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommé SHAM, demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL : Sur l’absence de responsabilité du Docteur [E]
DIRE ET JUGER que le Docteur [E] n’a pas commis de faute dans la prise en charge de Monsieur [N] pour avoir adapté sa prise en charge aux données acquises de la science de l’époque et ne pas lui avoir causé la moindre perte de chance, la perte de chance de pouvoir bénéficier d’une arthrodèse ayant été constituée bien après son intervention.
DEBOUTER Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens dirigés contre le Docteur [E] et son assureur RELYENS.
CONDAMNER la partie succombante à verser au Docteur [E] et son assureur RELYENS la somme de .000€ (sic) au titre de l’article 700 CPC.
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : Sur la responsabilité infime du Docteur [E]
ORDONNER que la responsabilité du Docteur [E] dans les préjudices de Monsieur [N], et donc la garantie de RELYENS, n’excède pas 10%.
Sur la liquidation des préjudices :
ORDONNER l’application d’une perte de chance pour Monsieur [N] de pouvoir bénéficier d’une arthrodèse, laquelle sera fixée à 50%.
ORDONNER qu’il soit fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 (table stationnaire à 0,5%).
ORDONNER que l’indemnisation des préjudices de Monsieur [N] soit fixée comme suit, avant application du taux de perte de chance et avant partage de responsabilité :
— Frais divers : Médecin conseil : 12.972€
— Frais de transport : 1.843,33€
— Assistance par tierce personne temporaire : 70.560€
— Assistance par tierce personne permanente : 105.412€
— Déficit fonctionnel temporaire : 68.523,90€
— Souffrances endurées : 50.000€
— Déficit fonctionnel permanent : 24.640€
Soit un total imputable au Docteur [E] égal à 333.951,23€ x 50% x 10% = 16.697,56€
DONNER ACTE de l’absence de demande de Monsieur [N] au titre des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels futures.
DEBOUTER Monsieur [N] de ses demandes au titre :
— Des pertes de gains professionnels actuels,
— Des dépenses de santé futures,
— Des frais de logement adapté,
— Des frais de véhicule adapté,
— De l’incidence professionnelle,
— Du préjudice esthétique temporaire,
— Du préjudice d’agrément,
— Du préjudice esthétique permanent,
— Du préjudice sexuel.
A titre subsidiaire,
ORDONNER que l’indemnisation de ces pertes de gains professionnels actuels soit fixée, avant application du taux de perte de chance et avant partage de responsabilité, à 32.852,24€.
DEBOUTER Madame [N] et Monsieur [F] [N] de leurs demandes au titre du préjudice d’affection.
DEBOUTER les consorts [N] de leurs demandes formulées au titre des intérêts légaux, ceux-ci ne pouvant que courir à compter du jugement à intervenir et leur assiette ne porter que sur le montant des indemnités allouées à chaque demandeur, sans aucunement inclure la créance de la CPAM du Var.
DEBOUTER les consorts [N] de leur demande de condamnation in solidum des défendeurs.
Sur la créance de la CPAM :
ORDONNER que la responsabilité du Docteur [E] dans les préjudices de Monsieur [N], et donc la garantie de RELYENS, n’excède pas 10%, taux nécessairement applicable à la créance de la CPAM du Var.
ORDONNER l’application d’une perte de chance pour Monsieur [N] de pouvoir bénéficier d’une arthrodèse, laquelle sera fixée à 50%, taux nécessairement applicable à la créance de la CPAM du Var.
DEBOUTER la CPAM du Var de ses demandes formulées au titre :
— Des indemnités journalières versées (119.188,40€),
— De la rente accident du travail (92.033,39€),
— Des frais d’appareillage (18.190,74€),
— Des dépenses de santé futures (213.004,36€)
En conséquence,
ORDONNER que le remboursement de la créance de la CPAM du Var sera limité à la somme de 194.198,84€.
DEBOUTER la CPAM du Var de sa demandes au titre des intérêts légaux, ceux-ci ne pouvant que courir à compter du jugement à intervenir.
DEBOUTER la CPAM du Var de sa demande de condamnation in solidum des défendeurs.
RAMENER à plus juste mesure le montant sollicité au titre de l’article 700 CPC.
*
4) Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la CPAM du VAR, demande au tribunal de :
Condamner in solidum les Docteur [S], [E] et leur compagnie d’assurance SHAM à régler à la CPAM du VAR la somme de 371 875,76€ selon le décompte suivant :
— 133 689,30€ au titre de la responsabilité du Dr [E] après application du taux d’imputabilité à hauteur de 21%,
— 238 186,46€ au titre de la responsabilité du Dr [S] après application du taux d’imputabilité à hauteur de 36,66%,
avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, soit à compter des présentes conclusions :
— la somme de 371 875,76€ au titre de ses réclamations,
— la somme de 1 212€ en application de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
— la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Donner acte à la CPAM du VAR de ses réserves pour le cas où elle serait amenée à régler encore des prestations à son assuré relativement à l’accident dont s’agit ;
Condamner in solidum les Docteur [S], [E] et leur compagnie d’assurance SHAM aux entiers dépens, ou tout le moins condamner le demandeur qui a appelé la Caisse concluante en déclaration de jugement commun et en prononcer la distraction au profit de la SELARL GARRY & Associés, avocat, sur son affirmation de droit.
5) Régulièrement assignée à personne autorisée, SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE n’était ni présente ni représentée.
*
L’affaire, plaidée à l’audience du 19 juin 2025, prise à juge rapporteur avec l’accord des parties, a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et les « Dire et juger » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la responsabilité du Dr [S] et du Dr [E]
S’agissant du cadre juridique du litige
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute…"
Il résulte de ces dispositions que toute faute est susceptible d’engager la responsabilité d’un professionnel de santé, à condition toutefois que soit vérifiée la conjonction d’un fait dommageable, d’un préjudice et d’une relation de causalité entre le fait dommageable et le préjudice. Ainsi, une perte de chance présentant un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, il n’y a pas de perte de chance lorsqu’il est tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquences sur l’état de santé du patient.
D’autre part, il résulte de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique que :
« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. »
Et aux termes de l’article R. 4126-32 du code de la santé publique :
« Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. »
Ainsi, c’est à la date de l’acte médical générateur du dommage que doivent s’apprécier les données acquises de la science, et non par référence à des connaissances ultérieures.
Par ailleurs, l’article 1111-4 du code de la santé publique dispose que :
« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.
Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. (…)
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment."
Il en résulte que l’obligation contractée par le médecin ne peut donner lieu à réparation dans le cas où l’inexécution résulte d’une faute personnelle du malade que le praticien n’a pu ni prévoir, ni éviter, le médecin ne saurait être tenu responsable des choix opérés par le patient d’opter pour certains traitements, ou d’en refuser d’autres.
Enfin, en cas de pluralité de fautes, c’est normalement un principe de responsabilité solidaire qui est mis en œuvre.
S’agissant des demandes d'[G] [N]
S’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, [G] [N] soutient que le Dr [S], le Dr [E] et le Professeur [H] (du CHU de [Localité 12], dont la responsabilité éventuelle ne relève pas du tribunal judiciaire mais du tribunal administratif) ont commis des fautes dans le choix du traitement, dès lors que les choix thérapeutiques consistant en un changement systématique de la prothèse du genou malgré un contexte infectieux établi ont conduit à son amputation. Il fait valoir que la prise en charge à compter de 2005 n’a pas été conforme aux bonnes pratiques en matière d’infectiologie et que les textes en vigueur en 2005 auraient dû conduire les médecins à agir différemment et à proposer d’autres options. Il reproche aux médecins un acharnement thérapeutique ayant conduit à l’amputation après des interventions nombreuses. Il indique que si l’inflammation des prothèses de genou est une situation relativement fréquente, elle conduit à une amputation dans de très rares cas. Il conclut que les fautes médicales sont à l’origine de sa perte d’autonomie.
Il ressort donc des écritures d'[G] [N] qu’il reproche au Dr [S] et au Dr [E] la faute consistant à avoir effectué le changement systématique de prothèses du genou dans un contexte infectieux, sans proposer d’autres options. Il identifie un double dommage : l’amputation d’une part, de très nombreuses interventions inutiles d’autre part. Il fait valoir qu’il existe un lien de causalité entre la faute alléguée et les dommages.
S’agissant des conclusions du rapport d’expertise
Dans leur rapport d’expertise, le Dr [W] et le Dr [J] reconnaissent que « sur le plan technique, on ne retient aucun défaut. Il n’y a pas de problème sur le choix des implants et pas de malposition des prothèses posées successivement ».
Le rapport d’expertise n’identifie donc pas de faute technique dans la pose des prothèses.
Toutefois, ils affirment qu'"il existe une responsabilité fautive des Drs [S], [E] et du Pr [H]« qui »sont responsables au même niveau de faute puisqu’ayant fait les mêmes choix thérapeutiques relevant d’un acharnement thérapeutique avec une approche purement mécaniste avec inévitablement à chaque fois les mêmes conséquences« . Ils poursuivent en soulignant que »le préjudice vient de la non prise en compte de l’état infectieux dès 2005 par le Dr [S]. La non prise en compte de l’infection dès le départ a conduit de fait à une amputation. Il faudra attendre 2007 pour que le versant infectieux soit étudié sérieusement avec des infectiologues. Et malgré des avis infectieux pertinents et un avis orthopédique du Dr [O] très pertinent, la poursuite de la pose de prothèses du genou a conduit fatalement à l’amputation au terme d’un parcours médical incompréhensible. L’état antérieur n’aurait pas dû conduire à l’amputation."
Le rapport d’expertise retient donc une première faute en 2005 consistant à ne pas avoir étudié sérieusement le versant infectieux de la pathologie. Le rapport d’expertise reconnaît que l’infection était probablement préexistante, mais ne débute ses investigations qu’à compter de 2005 en raison de la fermeture de la clinique ayant opéré M. [N] avant 2005 et du décès du chirurgien. Les experts soulignent qu'« il est quasiment impossible de stériliser par les antibiotiques un genou multiopéré et infecté » et que le Dr [S] qui s’y est essayé en 2005, plutôt que de proposer la pose d’un spacer temporaire et d’effectuer une recherche profonde de germe, par scintigraphie aux leucocythes marqués notamment, n’a pas effectué une prise en charge conforme aux bonnes pratiques en matière d’infectiologie. Ils indiquent à cet égard que même si les Centres de référence des infections ostéo-articulaires n’existaient pas avant 2009, les principes de prise en charge des infections ostéo-articulaires sur prothèses étaient parfaitement connus.
Le rapport d’expertise retient une seconde faute sur la période 2007-2018 tirée de la poursuite de la pose de prothèses du genou, malgré des avis infectieux et orthopédiques qualifiés de « pertinents » qui s’y opposaient. Cette seconde faute semble peser davantage que la première dans la responsabilité des médecins, aux yeux des experts, qui indiquent : "On retient un défaut de prise en charge d’une part lors de l’intervention du Dr [S] de 2005, celui-ci ne prend pas en compte l’hypothèse d’un descellement septique et réagit trop tardivement. D’autre part et surtout, sur l’absence totale de prise en compte de l’inanité (vain) des indications opératoires retenues. Le contexte infectieux ajouté aux pathologies générales (diabète, artérite chronique des membres inférieurs), aux délabrements locaux (dévascularisation, fibrose, problèmes cutanés) empêchait toute possibilité raisonnable de succès".
Les options thérapeutiques qui s’offraient à l’époque aux médecins chargés de la prise en charge de M. [N] sont synthétisées par le Dr [X], infectiologue (courrier du 19 juillet 2007) et le Dr [O], chirurgien orthopédiste (courriers du 25 juillet 2007 et 25 octobre 2007), qui ont émis des avis qualifiés de « pertinents » et « éclairés » par les deux experts. L’infection de la prothèse du genou nécessitait une antibiothérapie prolongée, la dépose de la prothèse avec mise en place d’un spacer antibiotique (c’est-à-dire un espaceur temporaire de genou permettant la délivrance locale et massive d’antibiotiques) avant la pose d’une nouvelle prothèse. Il s’agissait de la première option, privilégiée en première intention par les deux médecins. Toutefois, la nécrose septique complète du tendon rotulien rendait, en réalité, impossible toute reconstruction prothétique selon le Dr [O], qui indiquait les deux autres options : soit une arthrodèse du genou (qui est une intervention chirurgicale destinée à bloquer une articulation lésée par l’obtention d’une fusion osseuse dans le but de corriger une déformation ou de soulager des douleurs), mais qui ne peut être mise en œuvre qu’en cas de certitude de guérison infectieuse, soit l’amputation.
Il ressort donc finalement du rapport d’expertise que « la succession de pose et dépose est tout à fait extravagante et aurait dû être écourtée bien plus tôt ».
Les deux experts identifient donc deux types de dommage :
— d’une part, l’amputation, qui ne résultait pas de l’état antérieur, et aurait pu être évitée si une recherche infectieuse sérieuse avait été effectuée en 2005 par le Dr [S],
— d’autre part, la succession inutile de pose et dépose de prothèse de genou.
S’agissant de l’existence de fautes
En ce qui concerne la faute de diagnostic qui serait imputable au Dr [S] en 2005, le rapport d’expertise indique que « la recherche d’une infection »traque des germes« est défaillante. Effectivité, techniques et exploitation des prélèvements. Absence de scintigraphie aux leucocytes marqués ».
Le Dr [S] fait valoir que les experts ne considèrent l’histoire de la maladie de M. [N] qu’à compter de la prise en charge du Dr [S] alors que M. [N] a subi trois poses de prothèse totale de genou en l’espace de 4 ans, de 1998 à 2001, par le Dr [C] [P] à la clinique [10], et que l’infection existait déjà en 2003 puisqu’il était noté un genou mobile mais chaud. Il ajoute que deux reprises de prothèse, en 1999 et 2001, ont été réalisées pour descellement précoce, alors que la cause d’un descellement précoce est avant tout infectieuse.
D’autre part, il met en avant l’existence d’un état antérieur fixé à 35%, dès lors qu’après trois poses de prothèses, M. [N] n’avait pas repris le travail et avait nécessairement déjà besoin d’une aide humaine.
Par ailleurs, il soutient que, même si l’infection chronique avait été prise en charge plus tôt, cette infection avait de fortes chances d’évoluer vers l’amputation, cette solution ayant été mentionnée par le Dr [O] dès 2007.
Il demande donc de considérer que les manquements retenus à son encontre ont seulement fait perdre une chance de 50% de ne pas subir d’amputation transfémorale, et que sa responsabilité doit être minorée s’agissant d’une aggravation de l’état de santé existant dès lors que les experts concluent à l’existence d’un état antérieur de 35%.
Dans ces conditions, le Dr [S] ne conteste pas la faute consistant à avoir procédé, en 2005, à un changement de prothèse de genou malgré l’existence d’une infection et sans effectuer de recherche approfondie sur la nature de l’infection et les causes du descellement. La circonstance que le Dr [P] n’ait pas été plus avisé, en 2003, ne dédouane pas pour autant le Dr [S] qui aurait dû, dans le respect des données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents, chercher à identifier la nature du germe en cause plutôt que de mettre en place une antibiothérapie aveugle et, après identification du germe, poser un spacer temporaire permettant de traiter l’infection plutôt qu’une nouvelle prothèse totale.
➔La responsabilité du Dr [S] pour une erreur diagnostique en 2005 est donc retenue.
En ce qui concerne la faute dans les actes de soins qui serait imputable tant au Dr [S] qu’au Dr [E], le rapport d’expertise mentionne : « pas de pertinence des indications opératoires en particulier au regard de la balance bénéfice risque ».
Le Dr [S] ne conteste pas l’inanité des poses et déposes de prothèse de genou droit qu’il a effectuées en 2005, 2012, 2014 et 2015, après mise en place d’un spacer en 2011 et 2015, puis une nouvelle mise en place de spacer en 2016.
➔La responsabilité du Dr [S] pour une faute dans les actes de soins en 2005, puis de 2011 à 2016, est donc retenue.
Le Dr [E] réfute toute responsabilité et conteste chacun des manquements spécifiques identifiés par les experts. En premier lieu, les experts reprochent au Dr [E] « la reproduction du schéma thérapeutique précédemment mené ». Toutefois, celui-ci souligne que le rapport d’expertise comporte des erreurs, notamment l’indication qu’il aurait changé la prothèse en 2000 et 2001, alors qu’il n’est intervenu qu’en 2007, que son intervention a permis d’évoquer, pour la première fois, le diagnostic d’infection occulte, qu’il a prescrit un bilan complet incluant une scintigraphie aux leucocytes marqués, puis orienté M. [N] vers l’équipe pluridisciplinaire du CHU de [Localité 11]. En second lieu, les experts reprochent au Dr [E] « l’absence de réalisation d’un prélèvement profond dans le cadre du bilan prescrit » alors qu’il affirme qu’aucune recommandation n’encadrait ce type de prise en charge à l’époque des faits et que le bilan prescrit en 2007 est toujours conforme au minimum du bilan d’investigation préconisé à ce jour. En troisième lieu, les experts reprochent au Dr [E] « la réalisation d’un changement de prothèse en méconnaissance d’avis infectieux la considérant comme vouée à l’échec » alors que, selon lui, les avis infectieux sont postérieurs à son intervention et qu’ils ne prohibaient pas un changement de prothèse.
En l’espèce, il résulte de la très longue histoire de la maladie retracée dans le rapport d’expertise que le Dr [E] est intervenu en 2007 uniquement pour, au mois de mars, une ponction à visée diagnostique et évacuatrice sous-loco régionale pour épanchement articulaire du genou droit sur prothèse totale avec signe de descellement radiologique, puis début mai pour une dépose et repose de prothèse de genou, et fin mai une arthrolyse (qui libère le genou des adhérences) et un lavage articulaire de la prothèse. Il semble donc difficile de caractériser un acharnement thérapeutique à l’encontre du Dr [E] dont l’intervention a permis, d’une part, un premier bilan infectieux, et d’autre part, l’orientation de M. [N] vers l’équipe pluridisciplinaire du CHU de [Localité 11] dont le rapport loue l’expertise. Il convient d’ailleurs de noter que les avis du Professeur [T], infectiologue, du Dr [X], infectiologue, et du Dr [O], chirurgien orthopédiste, sollicités par le Dr [E], sont postérieurs au remplacement de la prothèse par le Dr [E], puisqu’ils datent des mois de juin 2007 à février 2008, de sorte qu’il ne peut être reproché au Dr [E] « la réalisation d’un changement de prothèse en méconnaissance d’avis infectieux la considérant comme vouée à l’échec ». Quant à l’absence de réalisation d’un prélèvement profond dans le cadre du bilan prescrit, que les experts reprochent au Dr [E], il ne ressort pas des documents produits que sa réalisation était imposée par les données de la science en 2007.
➔Il s’ensuit que la responsabilité pour faute du Dr [E] ne saurait être retenue.
S’agissant du lieu de causalité
Il convient d’analyser le lien de causalité entre l’absence de traque des germes en 2005 et l’amputation.
Rappelons que le rapport d’expertise conclut de manière définitive que « la non prise en compte de l’infection dès le départ a conduit de fait à une amputation », et que « l’état antérieur n’aurait pas dû conduire à l’amputation. »
Il importe toutefois de relever l’importance de l’état antérieur, c’est-à-dire le caractère très conséquent de l’histoire de la pathologie de 1982 à 2005, et l’état de santé dégradé de M. [N] en 2005.
Parmi les antécédents généraux, sont notés un diabète de type II, une arythmie cardiaque (ACFA), une hernie inguinale opérée, une gonarthrose du genou gauche et une appendicectomie.
S’agissant du genou droit, le point de départ de la pathologie serait l’accident de travail intervenu en 1982, suivi de plusieurs interventions chirurgicales (arthroscopie pour lésion méniscale interne en 1983, résection itérative méniscale interne plus smilie en 1985, réintervention et lavage en 1993) et enfin la pose, en 1995, d’une prothèse unicompartimentale interne, date à laquelle M. [N] a cessé de travailler, remplacée par une prothèse totale en 1998. Toutefois, le dossier médical repris dans le rapport d’expertise ne démarre qu’en 1995. Entre 1995 et 2005, date du changement de prothèse effectué par le Dr [S], M. [N] a déjà connu trois changements de prothèse. En 1999, le Professeur [P] note que M. [N] ne peut pratiquement pas marcher étant donné l’intensité des douleurs. La même année, lors de la rééducation, est noté un syndrome inflammatoire. En mars 2001, le genou droit est inflammatoire. En octobre 2003, le genou est un peu chaud. Lorsque M. [N] consulte le Dr [S] en avril 2005, celui-ci note des douleurs depuis 6 mois s’aggravant progressivement, et diagnostique un descellement de prothèse totale de genou.
Ces éléments conduisent les experts à retenir un taux d’IPP à 35% en mars 2005 lors de la rechute de l’accident de travail.
Surtout, il ne ressort pas du commémoratif retracé dans le rapport d’expertise qu’une recherche de germes plus précoce aurait pu modifier l’issue médicale, c’est-à-dire éviter l’amputation transfémorale. En effet, le bilan complet réalisé en 2007 à la demande du Dr [E] par le Professeur [T] et le Dr [Y], même après arrêt des antibiotiques, n’a pas donné de résultat probant, ainsi que le souligne le Dr [O] dans un courrier du 13 février 2008 : "Je l’ai revu en août 2007 avec une fistule active. (…) Des ponctions s’étaient révélées négatives. Des prélèvements chirurgicaux associés à une dépose de la prothèse se sont révélés négatifs. Je tiens à spécifier au patient que bien entendu cela n’est en aucun cas similaire d’une absence d’infection. Bien au contraire, l’absence d’identification du germe responsable doit être considérée comme une mauvaise nouvelle et comme un facteur majeur de risque de récidive en cas de réimplantation.".
On doit donc en conclure que l’infection qui préexistait à l’intervention de 2005, a persisté après 2007, malgré la réalisation d’un bilan infectieux complet, en raison de l’absence d’identification du germe responsable et de la résistance aux antibiotiques développée par M. [N].
➔Il n’est donc pas possible d’établir un lien de causalité entre l’absence de recherche du germe en 2005 et l’amputation.
Il convient d’analyser également le lien de causalité entre l’absence de pertinence des indications opératoires en 2005, puis de 2011 à 2016 et le dommage consistant en l’amputation après la répétition d’actes chirurgicaux inutiles.
Dit autrement, il importe de déterminer si l’acharnement thérapeutique auquel s’est livré le Dr [S] est seul responsable de la répétition d’actes chirurgicaux inutiles car voués à l’échec et n’ayant pu empêcher l’amputation.
Le rapport d’expertise estime que « la poursuite de la pose de prothèses du genou a conduit fatalement à l’amputation au terme d’un parcours médical incompréhensible » et que « la succession de pose et dépose est tout à fait extravagante et aurait dû être écourtée bien plus tôt ». M. [N] lui-même estime, de manière assez vague, que les médecins auraient dû agir différemment et lui proposer d’autres options.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que M. [N] s’est constamment opposé à toute alternative, choisissant systématiquement de changer de prothèse de genou plutôt que d’envisager l’arthrodèse, qui aurait bloqué son genou de manière irréversible, ou l’amputation, ce qui est tout-à-fait compréhensible.
Ainsi, on ne peut éviter de remarquer que M. [N] a décidé de recourir aux services du CHU de [Localité 12] en mars 2008, qui a accepté de procéder à une nouvelle dépose et repose de prothèse, au moment où l’équipe pluridisciplinaire marseillaise lui indiquait de façon très ferme son opposition à toute nouvelle intervention de ce type.
Le Dr [O] a écrit ainsi le 25 juillet 2007 : « Je lui ai expliqué que les solutions chirurgicales sur un plan général au niveau de ce genou droit comprenaient un changement en deux temps, une arthrodèse ou une amputation. Bien entendu seule la première solution est à envisager à l’heure actuelle mais je l’ai bien entendu prévenu que le risque à terme était la deuxième voire la troisième solution. » Le Dr [O] a précisé ensuite, le 31 août 2007 : « Il nous dit que la douleur n’est pas gérable et qu’une abstention thérapeutique n’est donc pas envisageable. Néanmoins, compte tenu du nombre d’interventions sur ce genou, il ne me semble pas intelligent d’envisager un traitement chirurgical de principe ». Le 2 novembre 2007, le Dr [O] a indiqué : « le réel problème plus qu’infectieux est à noter qu’il existait une disparition septique du tendon rotulien qui, à mon sens, contre-indique de manière formelle toute tentative ultérieure de reconstruction par prothèse malheureusement. ». Le 28 novembre 2007, le Dr [O] a repris : "Je me suis mis en rapport avec le Professeur [Y] qui, si une arthrodèse est décidée, pense que cette intervention peut être réalisée sous peau. Néanmoins, et je le comprends, le patient reste attaché à la possibilité d’une arthroplastie totale de genou. Je lui ai de nouveau rappelé que cela me semblait impossible compte tenu du fait qu’il n’avait plus d’appareil extenseur.". Le 29 janvier 2008, le Professeur [Y] a confirmé : « J’ai bien compris que le patient était demandeur d’une nouvelle prothèse et j’en comprends bien les raisons. »
Le 13 mars 2008, M. [N] a consulté le Professeur [H], chirurgien orthopédiste au CHU de [Localité 12].
De nouveau, en 2011, lorsque l’équipe du Professeur [H] du CHU de [Localité 12], après plusieurs interventions, a indiqué à M. [N] que la seule solution était l’amputation, le patient a choisi de renouer avec son ancien chirurgien, le Dr [S]. Le 22 février 2011, le Professeur [H] écrivait ainsi : « Bien entendu, l’état infectieux persiste toujours au niveau de la prothèse totale de genou du patient. Malheureusement, pour le moment aucun geste de sauvetage pour le genou ne peut être réalisé de façon chirurgicale. La seule qui pourrait être réalisée serait une amputation. » Le 5 mai 2011, M. [N] a consulté le Dr [S], qui procèdera d’abord à une pose de spacer en 2011, puis à une nouvelle pose de prothèse en 2012, en 2015 et 2016.
Dans le rapport d’expertise, le Dr [J] affirme que si "M. [N] était très partant pour qu’on puisse lui sauver sa jambe« , »il y a un principe de réalité et le rôle d’un médecin est de savoir dire la vérité à son patient et ne pas l’entraîner dans une escalade thérapeutique vouée à l’échec« . Il ajoute que »au-delà de la troisième prothèse infectée, il est déraisonnable de continuer à poser des prothèses d’autant plus qu’en altérant gravement le capital osseux cela ne permet plus de pratiquer une arthrodèse ce qui est un moindre mal par rapport à une amputation".
Toutefois, il convient de rappeler que M. [N] s’est toujours opposé à l’arthrodèse, quand bien même il s’agirait d’un moindre mal par rapport à l’amputation et que, en janvier 2018, il s’opposait encore à l’amputation, « à l’opposé de son fils, qui l’accompagne, et qui souhaiterait que cette intervention soit rapidement réalisée » (consultation du Dr [A], médecin de rééducation, le 18 janvier 2018). L’amputation sera pratiquée le 23 février 2018 par le Dr [R].
Il s’ensuit que le dommage consistant en l’amputation après la répétition d’actes chirurgicaux inutiles est en lien de causalité direct et certain avec les décisions prises de manière libre et éclairée par M. [N] concernant sa santé, en application des dispositions de l’article 1111-4 du code de la santé publique.
➔Il convient donc d’écarter le lien de causalité entre l’absence de pertinence des indications opératoires, reprochée au Dr [S], et la succession de pose et dépose de prothèses de genou.
➔Par conséquent, en l’absence de lien de causalité entre les fautes reprochées au Dr [S] et les dommages subis, il convient de débouter [G] [N], [I] [N] et [F] [N], de leurs demandes d’indemnisation de leurs préjudices.
➔Par suite, la CPAM du VAR sera également déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Pour des considérations tirées de l’équité, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, l’équité commande de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience collégiale publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que le Dr [B] [E] n’a commis aucune faute dans la prise en charge de M. [G] [N] ;
DIT que le Dr [Z] [S] a commis une faute de diagnostique en 2005 (absence de recherche de germe) et une faute dans les actes de soins en 2005, puis de 2011 à 2016 (indications opératoires non pertinentes) ;
ECARTE le lien de causalité entre les fautes commises par le Dr [Z] [S] et les dommages de M. [G] [N] ;
DEBOUTE M. [G] [N], Mme [I] [N] et M. [F] [N], de leurs demandes d’indemnisation de leurs préjudices ;
DEBOUTE la CPAM du VAR de ses demandes d’indemnisation de ses préjudices ;
DEBOUTE M. [G] [N], Mme [I] [N], M. [F] [N], la CPAM du VAR, le Dr [Z] [S], le Dr [B] [E], RELYENS MUTUAL INSURANCE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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