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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 18 sept. 2025, n° 24/03438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/03438 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MYUY
AFFAIRE :
S.A.S.U. DYMEX
C/
Monsieur [M] [H]
Madame [N] [H]
JUGEMENT contradictoire du 18 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Me Anaïs GARAY
Copie :
Monsieur [M] [H]
Madame [N] [H]
délivrées le 18/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 18 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. DYMEX
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [N] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [M] [H], son époux selon pouvoir daté du 12 juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 12 Juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 SEPTEMBRE 2025 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [M] et [N] [H] confiaient, en trois étapes, à la SASU DYMEX, exerçant sous l’enseigne KOMILFO, le remplacement de fenêtres et volets dans leur maison sise [Adresse 3].
La première tranche faisait l’objet d’une réception le 12 octobre 2021, la deuxième tranche, d’une réception le 8 mars 2022 et la troisième tranche, après dernier devis accepté de 13 000, 01 euros TTC, le 7 décembre 2021, d’une réception le 6 octobre 2022.
Des réserves étaient émises à chaque réception par les époux [H].
Par procès-verbal de constat d’huissier du 4 août 2023, les époux [H] faisaient constater divers désordres concernant les fenêtres et volets.
Ils effectuaient un virement à la SASU DYMEX de 3 000 euros le 4 décembre 2023, puis un virement de 3793 euros avant un rendez-vous confirmé le 9 janvier 2024.
A cette date, la SASU DYMEX constatait le changement des fenêtres et volets par une autre entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 février 2024, elle mettait en demeure les époux [H] de lui payer le solde de 4 007, 01 euros de la facture du 4 novembre 2022.
Monsieur et Madame [H] refusaient de payer cette somme.
Le 25 mars 2024, le conciliateur de justice constatait l’échec de la tentative de conciliation entre les parties.
Par acte d’huissier du 29 mai 2024, la SASU DYMEX faisait assigner Monsieur et Madame [H] devant le tribunal judiciaire aux fins de :
Condamner Monsieur et Madame [H] [M] et [N] au paiement de la somme de 4000, 81 euros correspondant au solde de la facture en date du 4 novembre 2022 suivant devis régularisé en date du 1er décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024,Condamner Monsieur et Madame [H] [M] et [N] au paiement de la somme de 800 euros à titre de légitimes dommages et intérêts pour pour résistance abusive et vexatoire,Condamner Monsieur et Madame [H] [M] et [N] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire, initialement fixée le 3 octobre 2024, faisait l’objet de plusieurs renvois, pour être retenue à l’audience du 12 juin 2025.
La SASU DYMEX était représentée par son avocat.
Monsieur [H], muni d’un pouvoir de représenter son épouse, comparaissait en personne.
A l’audience, la SASU DYMEX maintenait ses demandes.
Monsieur et Madame [H] demandaient au tribunal de débouter la SASU DYMEX de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde de la facture du 4 novembre 2022
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment des formulaires de réception des travaux, que les époux [H] ont émis des réserves.
Si le formulaire de réception de la première tranche de travaux constate que les réserves ont été levées le 12 octobre 2021, les formulaires de réception des deuxième et troisième tranche ne constatent pas ces levées de réserve.
Les réserves émises par Monsieur et Madame [H] le 6 octobre 2022 mentionnent un « couvre-joint manquant sur REP D. REP B un couvre-joint haut et bas. Traverse basse sur ouvrant REP A à remplacer».
Les échanges de mails entre les parties permettent de constater que la SASU DYMEX est intervenue à plusieurs reprises en 2022 et 2023 chez Monsieur et Madame [H].
Il ne ressort d’aucune pièce que les époux [H] ont exigé la levée des réserves.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 4 août 2023 constate des malfaçons sur la pose des volets.
Il ne ressort d’aucune pièce que les époux [H] ont informé la SASU DYMEX de ces malfaçons et lui ont demandé d’y remédier, alors que selon la fiche SAV du 9 février 2024, ils l’ont faite intervenir pour mettre en place deux grilles de ventilation.
Dans ces conditions, Monsieur et Madame [H] seront condamnés à payer à la SASU DYMEX le solde de la facture du 4 novembre 2022, soit la somme de 4 000, 81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige, celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, ni l’intention de nuire, ni la mauvaise foi des époux [H] n’étant démontrées, la SASU DYMEX sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant à l’instance, Monsieur et Madame [H] seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur et Madame [H], partie tenue aux dépens, seront condamnés à payer à la SASU DYMEX la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [H] et Madame [N] [H] à payer à la SASU DYMEX la somme de 4 000, 81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024 ;
DEBOUTE la SASU DYMEX de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] et Madame [N] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] et Madame [N] [H] à payer à la SASU DYMEX la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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