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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 févr. 2025, n° 24/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 14 février 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/02115 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY7Z
SAEM ADOMA
C/
[Y] [D]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
SAEM ADOMA (anciennement dénommée SONACOTRA)
RCS [Localité 8] N° B 788 058 030
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand CHAVERON, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 31 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence en date du 21 juin 2022, la SAEM ADOMA a consenti à M. [Y] [D] une convention d’occupation portant sur un logement meublé dans une résidence sociale, située [Adresse 3] à [Localité 7].
Par acte introductif d’instance en date du 31 octobre 2024, la SAEM ADOMA a fait citer M. [Y] [D] du juge des contentieux de la protection statuant en référé à l’audience du 20 décembre 2024 aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence,
— Ordonner l’expulsion de M. [Y] [D], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner M. [Y] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 3.877,14 euros correspondant au solde débiteur arrêté au 26 septembre 2024,
— Condamner M. [Y] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance, soit 484,53 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner M. [Y] [D] à payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Y] [D] aux dépens.
A l’audience du 20 décembre 2024, la SAEM ADOMA, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes en exposant que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5.330,73 euros au 18 décembre 2024.
M. [Y] [D], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la régularité de la procédure :
Il convient de relever que l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le titre 1er bis de ladite loi relatif au rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale ne s’applique pas aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur leurs conditions d’occupation, ou leurs modalités d’attribution. Il ne s’applique pas non plus aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
De plus l’article L.632-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les dispositions de l’article L. 632-1 du même code ne s’appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution. La demande aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d’une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale n’est donc pas non plus soumise à l’obligation de la notifier, à la diligence de l’huissier de justice, au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins un mois avant l’audience.
En l’espèce le contrat porte sur un logement meublé faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur ses conditions d’occupation, ou ses modalités d’attribution qui entre dans le champ des résidences exclues de l’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article L. 632-1 du code de la construction et l’habitation.
La procédure en expulsion fondée sur le défaut de paiement de la redevance d’hébergement est donc régulière.
— Sur la résiliation du contrat de résidence et l’expulsion :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 11 du contrat de résidence sociale conclu le 21 juin 2022, le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat en cas d’inexécution de l’une des obligations incombant au résidant, notamment tenu au paiement de la redevance ; la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est constant que la SAEM ADOMA a signifié à M. [Y] [D] par acte du 13 août 2024 une mise en demeure de régulariser dans le délai d’un mois l’arriéré d’un montant de 3.392,61 euros en rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de résidence.
M. [Y] [D] n’a pas, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure, réglé les causes de celle-ci.
La clause a donc été régulièrement appliquée et la résiliation de plein droit est acquise à la date du 14 septembre 2024 en vertu des dispositions légales et contractuelles.
En conséquence, la résiliation de la convention est acquise et M. [Y] [D] est occupant sans droit ni titre du logement, ce qui constitue pour la SAEM ADOMA un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant de la redevance sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
— Sur la créance de la SAEM ADOMA :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au soutien de sa demande la SAEM ADOMA produit un décompte actualisé à la date du 18 décembre 2024, selon lequel sa créance s’établit à 5.330,73 euros.
L’obligation au paiement de cette créance n’étant pas sérieusement contestable, M. [Y] [D] sera condamné au paiement de la somme de 5.330,73 euros, à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 18 décembre 2024 – échéance du mois de novembre 2024 incluse – et au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Ceux-ci seront donc mis à la charge de M. [Y] [D].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
Il convient de condamner M. [Y] [D] à verser à la SAEM ADOMA la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire de la convention de résidence portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 7], à la date du 13 septembre 2024 ;
En conséquence, ordonnons l’expulsion de M. [Y] [D] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Fixons une indemnité d’occupation équivalente au montant de la redevance (484,53 euros à la date de l’audience) à compter de la date d’effet de la résiliation du bail ;
Condamnons M. [Y] [D] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 5.330,73 euros, à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 18 décembre 2024 – échéance du mois de novembre 2024 incluse – et au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Rejetons les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamnons M. [Y] [D] à payer à la SAEM ADOMA une indemnité de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constatons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Condamnons M. [Y] [D] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par mise a disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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