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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 6 mai 2025, n° 24/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01169 DU 06 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00847 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4REI
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [G]
née le 31 Août 1954 à [Localité 17] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hichem HARZI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
RODRIGUEZ Stéphan
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/00847
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
1 – Faits :
[E] [G], née le 31 août 1954, a sollicité le 10 février 2023 le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) auprès de la [Adresse 15] ([18]) des Bouches-du-Rhône pour obtenir la prise charge de l’aménagement de son véhicule.
La [10] ([9]) des Bouches-du-Rhône, statuant sur le recours administratif préalable obligatoire de la requérante dans sa séance du 21 septembre 2023, a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap en considérant que les critères d’éligibilité n’étaient pas remplis.
2- Procédure :
Par requête remise en main propre au secrétariat-greffe de la juridiction le 9 février 2024, [E] [G], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la [11].
Après consultation médicale préalable ordonnée par la juridiction, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025 dans les formes et délais légaux.
[E] [G] est présente en personne à l’audience, assistée de son conseil.
La [Adresse 16] a produit une copie des documents médicaux de [E] [G] ainsi qu’une fiche administrative récapitulative du dossier du requérant, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale. Elle n’est ni présente, ni représentée à l’audience mais a transmis un mémoire en défense.
Le [13], appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
A l’audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu la partie présente.
3 – Prétentions des parties :
[E] [G] sollicite l’infirmation de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande de prestation de compensation du handicap.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [H], médecin consultant, avec pour mission, au regard du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de sa demande (février 2023), [E] [G] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement à l’audience et ayant donné lieu à un rapport oral à l’audience par le président.
Les parties ayant eu à nouveau la parole, [E] [G] et son conseil soulignent la difficulté physique de sa situation et le handicap engendré par les pathologies dont elle souffre et nécessitant l’aménagement de son véhicule.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, la partie présente a été avisée par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 6 mai 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
SUR CE :
Le tribunal, composé du président et de deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;
ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Sur le fond :
ATTENDU QUE l’article D.245-3 du Code de l’action sociale et des familles dispose que :
La limite d’âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans.
Cette limite d’âge ne s’applique pas aux personnes dont le handicap répondait avant l’âge de soixante ans aux critères du I de l’article L. 245-1 ;
QU’EN l’espèce, [E] [G] avait largement dépassé l’âge de 60 ans au moment du dépôt de sa demande, et ce depuis le 31 août 2014, et que les éléments communiqués ne permettent pas d’établir que les critères d’éligibilité de la prestation de compensation étaient réunis avant l’âge de 60 ans ;
QUE le rapport du médecin consultant qui a évalué le handicap de la requérante à la date de sa demande, soit le 10 février 2023, n’est pas suffisamment probant pour considérer qu’elle remplissait la condition médicale de l’accès à la prestation de compensation en 2014, soit avant ses 60 ans ;
QUE même si la réalité du handicap de [E] [G] trouve son origine dans son enfance, aucune pièce produite au dossier n’établit de façon certaine l’existence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou des difficultés graves pour au moins deux activités de la vie courante, telle que l’exigent les dispositions de l’article D.245-4 du Code de l’action sociale et des familles ;
ATTENDU par ailleurs que l’article D.245-19 du Code de l’action sociale et des familles dispose que :
S’agissant de l’aménagement du poste de conduite d’un véhicule exigeant la possession du permis de conduire, seule peut bénéficier de l’affectation de la prestation de compensation à cet effet la personne dont le permis fait mention d’un tel besoin ;
QUE [E] [G], de la même façon que pour la condition médicale, ne justifie pas dans le cadre de sa demande ou de la présente instance être titulaire d’un permis de conduire portant la mention restrictive d’un poste de conduite adapté ;
ATTENDU enfin qu’il résulte des pièces produites par [E] [G] que celle-ci a fait procéder d’office aux travaux d’aménagement de son véhicule (pour un montant de 4.272,75 €) le 2 juin 2023, sans autorisation préalable de la [18] ;
ALORS QU’en application des dispositions des articles D.245-56 et D.245-60 du Code de l’action sociale et des familles :
L’aménagement du véhicule doit être effectué au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d’attribution.
Pour la vérification du respect des conditions d’attribution de l’élément lié à l’aménagement du logement ou du véhicule, les travaux réalisés doivent être conformes au plan de compensation ;
ATTENDU QUE, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la [19] a fait une exacte application de la loi en considérant que les critères spécifiques d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap sollicitée par [E] [G] n’étaient pas remplis ;
QUE dès lors, il convient de déclarer le recours de [E] [G] mal fondé, et de rejeter sa demande d’octroi de la prestation de compensation du handicap ;
Sur les dépens :
ATTENDU QUE l’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de [E] [G] ayant été jugé en mal fondé, les dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale judiciairement ordonnée, doivent être laissés à sa charge ;
QUE sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée ;
QUE s’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025,
DÉCLARE, recevable, mais mal fondé, le recours de [E] [G] ;
DÉBOUTE [E] [G] de sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH) déposée le 10 février 2023 ;
LAISSE la part des dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale judiciairement ordonnée, à la charge de [E] [G] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
L’agent du greffe du Pôle Social Le Président
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