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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 26 août 2025, n° 23/02961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02961 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUBS
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG 23/02961 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUBS
AFFAIRE :
S.C.I. IMMOFI CHAPONNAY
C/
S.A.S AGENCE BATI FEU SUD
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ et lors du délibéré Monsieur Lionel GARNIER,
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMOFI CHAPONNAY, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 797 568 003
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S AGENCE BATI FEU SUD , immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 423 518 935
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/02961 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUBS
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
La SCI IMMOFI CHAPONNAY a été propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1], destiné à être donné à bail à La Poste.
Dans ce cadre, elle a entrepris d’importants travaux de restructuration. Par devis du 14 novembre 2019, accepté le 19 novembre 2019, elle a confié à la SAS AGENCE BATI FEU SUD le lot relatif à la fourniture et la pose de portes coupe-feu : huit portes extérieures métalliques, une porte battante coupe-feu EI60 et une porte coulissante coupe-feu EI120.
Le 17 juin 2020, une réunion de chantier a constaté des désordres portant sur la non-conformités affectant les portes coupe-feu, outre la corrosion sur les portes extérieures relevée par le maître d’ouvrage également maître d’oeuvre.
Malgré la mise en demeure du 29 juin 2020, BATI FEU SUD a refusé d’intervenir, invoquant le non-paiement de factures pour un montant de 4.600€.
Le 17/11/2020, le Tribunal de commerce de Bordeaux saisi d’un référé afin de reprise des travaux a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et a débouté les parties de leurs demandes réciproques.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 9 mars 2021 et son rapport a été déposé le 25 juillet 2022.
Procédure:
Par assignation délivrée le 4 avril 2023, la SCI IMMOFI CHAPONNAY a assigné la société BATI FEU SUD devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— l’ordonnance de clôture est en date du 4/06/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 17/06/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26/08/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la SCI IMMOFI CHAPONNAY, donneur d’ordre:
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11/06/2024 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
A titre principal, au visas des articles 1792 et suivants du Code civil,
JUGER qu’une réception tacite de l’ouvrage est caractérisée, à tout le moins PRONONCER une réception judiciaire ;
JUGER que les désordres sont de nature décennale ;
En conséquence,
CONDAMNER la société BATI FEU SUD à verser à la SCI IMMOFI CHAPONNAY :
— La somme de 16.660,00€ H.T soit 19.992,00€ T.T.C, indexée au BT 46, au titre des travaux réparatoires sur les portes extérieures ;
— La somme de 2.215 € HT, soit 2.653 € TTC, au titre des travaux réparatoires sur la porte battante de 90 cm ; indexée sur l’indice BT42 ;
— La somme de 10.995 € HT, soit 13.194 € TTC, au titre des travaux réparatoires sur la porte coulissante, indexée sur l’indice BT42 ;
— La somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, aux visas des articles 1231-1 et 1219 du Code civil,
JUGER que la responsabilité contractuelle de la société BATI FEU SUD est engagée;
En conséquence,
CONDAMNER la société BATI FEU SUD à verser à la SCI IMMOFI CHAPONNAY les mêmes somme que ci-dessus ;
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE BATI FEU SUD :
A titre principal,
DEBOUTER la société BATI FEU SUD de l’ensemble de ses demandes et prétentions;
A titre subsidiaire,
ORDONNER la compensation entre les créances des parties à dû concurrence de la plus faible, soit la somme de 4.600€ au titre du solde des factures de la société BATI FEU SUD ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société BATI FEU SUD de sa demande de condamnation au versement de pénalités de retard prévues par l’article L441-6 du Code de commerce ;
DEBOUTER la société BATI FEU SUD de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout etat de cause, sur les frais de procedure et les depens,
CONDAMNER la société BATI FEU SUD à verser à la SCI IMMOFI CHAPONNAY la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
La SCI soutient qu’une réception tacite devrait être retenue, la prise de possession par La Poste et le paiement quasi-intégral du prix l’établissant.
À défaut, une réception judiciaire pourrait être prononcée, l’immeuble étant utilisable malgré les désordres.
Elle estime que les désordres constatés seraient de nature décennale : corrosion des portes extérieures, impropres à leur destination, et non-conformité des portes coupe-feu, impropres à l’usage sécurité incendie.
Subsidiairement, elle reproche à BATI FEU SUD d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en omettant le traitement anticorrosion et en livrant des portes intérieures inachevées.
Elle invoque aussi un manquement au devoir de conseil.
Elle demande que les réparations soient évaluées sur la base du devis SOCALU (35.839 € TTC).
Elle réclame en outre 50.000 € pour atteinte à son image et risques assurantiels.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR :
Dans ses dernières conclusions en date du 31/07/2024 le défendeur demande au tribunal de :
DECLARER la SAS AGENCE BATI FEU SUD bien fondée et recevable dans toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
DEBOUTER la SCI IMMOFI CHAPONNAY de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SCI IMMOFI CHAPONNAY à verser la somme de 4.600 euros assortis des pénalités de retard prévues par l’article 441-6 I alinéa 12 du Code de commerce à compter de la date d’échéance de paiement des factures, soit 30 jours après l’édition des factures n°20/02/34 et n°20/03/38 ;
A titre subsidiaire :
RAMENER le montant des travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres relatifs à la corrosion des portes extérieures à la solution réparatoire préconisée par la société EPRM s’élevant à la somme de 2.976 euros TTC ;
En tout état de cause :
CONDAMNER le SCI IMMOFI CHAPONNAY à verser à la SAS AGENCE BATI FEU SUD la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
BATI FEU soutient qu’aucune réception tacite n’est intervenue, faute de paiement complet et en raison de contestations persistantes ; alors qu’une réception judiciaire serait contradictoire avec l’allégation de désordres graves.
Elle affirme que les désordres ne relèveraient pas de la garantie décennale : la corrosion des portes extérieures resterait limitée, et la non-conformité des portes intérieures résulterait pour partie de modifications ultérieures opérées par la SCI et pour d’autre d’un parfait achèvement à venir rendu impossible en raison du refus du client de payer le solde restant dû.
À titre subsidiaire, elle soutient qu’aucune faute contractuelle ne lui est imputable : le devis n’incluait pas de thermolaquage, relevant du lot peinture ; les désordres proviendraient d’un stockage défectueux ou de l’intervention de tiers. Elle invoque en outre une exception d’inexécution en raison d’impayés.
Par ailleurs, elle conteste le devis SOCALU, qu’elle juge surévalué, et considère que la solution de reprise proposée par EPRM (2.976 € TTC) suffit.
Enfin, elle estime que la demande de 50.000 € est purement spéculative.
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « déclarer que » ou de « juger que » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur les demandes de la SCI IMMOFI CHAPONNAY de condamnation de la SAS BATI FEU
Les prétentions du demandeur reposent en premier lieu sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur celui d’un manquement contractuel.
— sur la garantie décennale
En droit, aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination.
Encore faut-il que l’ouvrage ait fait l’objet d’une réception, expresse, tacite ou judiciaire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SCI IMMOFI CHAPONNAY n’a pas procédé à une réception expresse des travaux.
L’exception d’inexécution soulevée par la société BATI FEU SUD, tenant au défaut de règlement intégral du marché, empêche de retenir une réception tacite ; alors que la consignation en CARPA ne peut valoir paiement effectif, cette consignation n’ayant pas été autorisée par le créancier ou par une décision de justice.
Par ailleurs, la demande de réception judiciaire se heurte à la contradiction relevée par la société défenderesse. En effet, dès lors que la SCI invoque des désordres prétendument décennaux, elle ne peut valablement soutenir que l’immeuble aurait été en état d’être reçu.
Dans ces conditions, la garantie décennale ne peut trouver application et servir de fondement aux demandes, faute de réception préalable.
— sur la responsabilité contractuelle
En droit, aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de son inexécution, sauf s’il justifie d’un cas de force majeure.
En l’espèce, l’expertise judiciaire (pièce 8, demandeur ; pièce 3, défendeur) a mis en évidence des malfaçons caractérisées à l’encontre de BATI FEU : absence de protection anticorrosion sur les portes extérieures et inachèvement de la pose de la porte coupe-feu coulissante de 3 mètres.
Ces manquements, imputables exclusivement à la société BATI FEU SUD, caractérisent une inexécution contractuelle.
En revanche, s’agissant de la porte coupe feu un vantail, l’expert fait peser sur la société SECURITAS ainsi que sur le maître d’ouvrage (SCI IMMOFI CHAPENNAY) (pages 22 et 37 du rapport d’expertise) la responsabilité de l’essentiel des malfaçons qui rendent cette porte impropre à l’usage “coupe feu” du fait de l’installation sur celle-ci d’un système d’alarme par perçage, puis démontage avec re-bouchage des trous n’ayant pas fait l’objet d’une certification “coupe feu”. De plus, selon l’expert, ces désordres, dont la mise en conformité pouvait théoriquement être réalisée, ne justifient pas, au regard des pièces produites, un remplacement total, mais une reprise limitée.
L’expert a également retenu que BATI FEU a manqué à son devoir de conseil, en s’abstenant d’alerter le maître d’ouvrage sur la nécessité d’un revêtement anticorrosion, alors même qu’elle se présentait comme partenaire agréé du fournisseur et qu’à ce titre elle est censée maîtriser les caractéristiques des huisseries installées qui ne permettent pas de les protéger contre la corrosion.
Ces carences engagent sa responsabilité contractuelle, nonobstant l’absence de CCTP ou de maître d’œuvre, circonstances qui ne sauraient exonérer l’entrepreneur.
En effet, la société BATI FEU – en acceptant le marché résultant de son devis signé par le client – connaissait parfaitement ces deux derniers éléments et elle n’a porté aucune réserve lors de l’acceptation de la commande, ni encore en cours de travaux.
Il y a donc lieu d’engager sa responsabilité contractuelle.
— sur le coût des réparations
S’agissant des huit portes extérieures, l’expert a envisagé deux solutions réparatoires pour les portes extérieures corrodées : une reprise ponctuelle (EPRM, 2.976 €) ou un remplacement complet (SOCALU, 19.992 €). Le tribunal retient que la solution minimale suffit à remédier aux désordres, sans qu’il soit nécessaire de faire droit à un remplacement total.
S’agissant de la porte coulissante 3x3 m, l’expertise a souligné qu’une simple reprise de chantier était illusoire, aucune entreprise n’acceptant d’en assumer la certification anti-feu du fait que le dernier intervenant encoure tous les risques juridiques pour la suite. Il en résulte que seul le remplacement intégral est envisageable, dont le coût ressort du rapport.
Le montant des réparations doit donc être évalué à la somme correspondant :
— à la reprise des huit portes extérieures selon devis EPRM, soit 2.976 € TTC, en valeur à janvier 2022, indice BT 46,
— au remplacement intégral de la porte coulissante 3x3 m pour 10.995 € HT, soit 13.194 € TTC, en valeur à mars 2022, indice BT 42
N° RG 23/02961 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUBS
— sur le préjudice complémentaire
La SCI sollicite une indemnisation supplémentaire de 50.000 € au titre d’une atteinte à son image, d’un trouble dans ses relations contractuelles avec La Poste et de risques assurantiels.
Or, ces éléments demeurent hypothétiques. Aucun document ne vient établir un lien direct entre les désordres affectant les ouvrages et une perte effective de loyers, un trouble commercial avéré ou un refus de garantie par un assureur.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles de BATI FEU
La SAS AGENCE BATI FEU SUD demande au Tribunal de condamner la SCI IMMOFI CHAPONNAY à lui verser la somme de 4.600 euros assortis des pénalités de retard au titre du solde dû pour ses travaux.
En droit, aux termes de l’article 1219 du Code civil une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il a été jugé ci-dessus que BATI FEU avait commis un manquement contractuel d’une part, dans la réalisation des travaux effectués et d’autre part, en n’achevant pas sa prestation, de sorte qu’il ne peut valablement réclamer le solde dû, sa prestation étant entachée de malfaçon et d’inexécution partielle.
Le défendeur sera donc débouté de ses demandes reconventionnelles.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le défendeur.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Une somme de 1.500€ sera équitablement retenue au profit du demandeur.
— sur l’exécution provisoire,
En droit, aux termes de l’article 514 du Code civil, l’exécution provisoire de la décision à venir est de droit.
En l’espèce, le défendeur ne démontre pas en quoi celle-ci serait incompatible avec la nature de l’affaire.
En effet, ni la supposée mauvaise foi du demandeur, ni encore son insolvabilité ne sont démontrées, étant précisé qu’à minima le demandeur dispose du paiement des loyers de l’immeuble objet des travaux en cause versés par son preneur “La Poste”.
Il n’y a donc pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— CONDAMNE la SAS AGENCE BATI FEU SUD à payer à la SCI IMMOFI CHAPONNAY :
— la somme de 2.976 € TTC, valeur janvier 2022, indexée au BT 46, au titre des travaux réparatoires sur les portes extérieures ;
— la somme de 10.995 € HT, soit 13.194 € TTC, valeur mars 2022, indexée sur l’indice BT42, au titre des travaux réparatoires sur la porte coulissante ;
— DÉBOUTE le demandeur pour le surplus de ses demandes indemnitaires ;
— DÉBOUTE la SAS AGENCE BATI FEU SUD de ses demandes reconventionnelles ;
— CONDAMNE la SAS AGENCE BATI FEU SUD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— CONDAMNE la SAS AGENCE BATI FEU SUD à payer à la SCI IMMOFI CHAPONNAY la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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