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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 janv. 2026, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
LE :
Copie simple à :
— Me DROUINEAU
—
Copie exécutoire à :
—
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00234 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSYF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.C.O.P. S.A.R.L. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHARENTE-PERIG ORD immatriculée au registre de commerce et des sociétés d’ANGOULEME sous le numéro 775 569 726, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1999 en ROUMANIE
demeurant [Adresse 2]
non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Audience à juge unique sans débats du 18 Novembre 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le 01.02.2020, le Crédit Agricole a consenti à [X] [T] deux prêts :
— l’un de 20 000 € au taux nominal de 0,95% amortissable en 240 mensualités,
— l’autre de 67 1983 € au taux nominal de 2,39 % amortissable en 300 mensualités.
Il a ensuite adressé au défendeur deux lettres recommandées avec accusé de réception le mettant en demeure d’apurer son retard de paiement sous quinze jours à peine de déchéance du terme : l’une postée le 30.6.2022, l’autre le 19.5.2023.
Le 29.01.2025, il l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel il demande de condamner le défendeur à lui payer :
— 19 160,73 € au titre du prêt n°10000537445,
— 68 370,16 € au titre du prêt n°10000537446,
ces deux sommes avec intérêts moratoires à compter du 06.6.2024 et ce jusqu’à complet paiement,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat,
ainsi que rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et débouter le défendeur de toute demande plus ample ou contraire.
Il fonde son action sur les articles 1103, 1104 et 1221 du code civil, 514, 699 et 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à ses conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.
[X] [T] a été assigné au visa de l‘article 659 du code de procédure civile et ne comparaît pas.
Le 06.3.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite l’audience du 18.11.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 20.01.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
Pour les besoins de l’assignation, le défendeur a été recherché au [Adresse 3].
Or, cette adresse est celle qu’il avait lorsqu’il a souscrit les deux emprunts cinq années plus tôt, étant observé qu’ils étaient destinés à l’acquisition de sa résidence principale sise [Adresse 4].
Il ne peut dès pas être considéré que le défendeur ait valablement été assigné selon les prescriptions des article 14 et 16 du code de procédure civile.
Les deux mises en demeure préalables à la déchéance du terme ont été adressées au défendeur “chez Mr et Mme [T] [Adresse 6]”. Elles sont revenues assorties de la mention postale “destinataire inconnu à l’adresse”.
Cette adresse n’est pas celle de la résidence principale du défendeur à l’acquisition de laquelle les prêts étaient dédiés.
Or, le Crédit Agricole ne justifie pas que l’emprunteur l’ai informé s’être établi chez des homonymes demeurant [Adresse 6].
En cet état, ces mises en demeure paraissent dépourvues de validité ce qui est de nature à invalider la déchéance du terme.
Il est enfin observé que les décomptes des deux prêts débutent sur un “solde à l’origine” dont le demandeur ne produit pas le détail et qui ne correspond à aucune somme des tableaux d’amortissement qu’il produit. Il ne produit d’ailleurs que les prévisionnels et non les réels.
Ces décomptes incluent pourtant des intérêts de retard majorés de 3 points qui ne peuvent être admis que sur l’arriéré avant déchéance du terme et non pas sur le solde restant dû ensuite de cette déchéance par application des articles L313-50 à L313-52 du code de la consommation dans leur version en vigueur lors du contrat de prêt.
La prescription au moins partielle de la créance est en conséquence soulevée en vertu des articles L218-2 et R632-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,
soulève d’office :
— la nullité de l’assignation,
— la nullité des mises en demeure préalables et de la déchéance du terme,
— la prescription de la créance du Crédit Agricole,
ordonne la réouverture des débats pour que :
— les parties y répondent,
— le Crédit Agricole produise les tableaux d’amortissement réels et le détail des “solde à l’origine” de ses décomptes
ce dans le respect du contradictoire.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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